Règlement (UE) 2019/125 · Article

Article annexe III

Article en vigueur.

Version consolidée au 20/08/2025 (consolidation EUR-Lex 02019R0125-20250820, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/01/2019).

TexteRèglement (UE) 2019/125
IntituléANNEXE III — LISTE DES BIENS VISÉS À L’ARTICLE 11
RattachementRèglement (UE) 2019/125
VersionConsolidée au 20/08/2025 (CELEX 02019R0125-20250820)
RéférenceAnnexe III du règlement (UE) 2019/125EUR-Lex →

Note liminaire:

Les codes NC mentionnés dans la présente annexe renvoient aux codes figurant dans la deuxième partie de l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87.

Lorsque la mention «ex» précède le code NC, les biens couverts par le présent règlement ne représentent qu’une partie du champ d’application dudit code et sont déterminés à la fois par la description donnée dans la présente annexe et par le champ d’application du code NC.

Remarques:

1. Les contrôles dont il est question dans la présente annexe ne doivent pas être rendus inopérants par l’exportation de biens non soumis à contrôle (y compris des installations) contenant un ou plusieurs composants soumis à contrôle, lorsque ce ou ces composants soumis à contrôle sont l’élément principal de ces biens et peuvent en pratique en être détachés et utilisés à d’autres fins.

Remarque: Pour décider si le ou les composants soumis à contrôle doivent être considérés comme l’élément principal, il convient d’évaluer les facteurs de quantité, de valeur et de savoir-faire technologique les concernant, ainsi que d’autres circonstances particulières qui pourraient faire du ou des composants soumis à contrôle l’élément principal des biens fournis.

2. Dans certains cas, les substances chimiques sont classées par dénomination et numéro CAS. La liste vise les substances chimiques ayant la même formule développée (y compris les hydrates), indépendamment de la dénomination ou du numéro CAS. L’indication des numéros CAS vise à permettre l’identification d’une substance ou d’un mélange chimique spécifique, indépendamment de la nomenclature. Les numéros CAS ne peuvent être utilisés comme identifiants uniques, étant donné que certaines formes des substances chimiques de la liste ont des numéros CAS différents et que des mélanges contenant une même substance chimique de la liste peuvent également avoir des numéros CAS différents.

| Code NC | Description

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1. Biens conçus pour immobiliser des êtres humains, à savoir:

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ex73269098

ex76169990

ex83015000

ex39269097

ex42033000

ex42034000

ex42050090

ex62171000

ex63079098

ex73158100

ex73158200

ex73158900

ex40170000

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1. 1. Chaînes

Remarques:

1. Les chaînes sont des entraves constituées de deux manilles ou anneaux équipés d’un mécanisme de verrouillage, reliés par une chaîne ou une barre.

2. Ce point ne concerne pas les entraves pour jambes et les chaînes multiples interdites par les points 2.3 et 2.4 de l’annexe II.

3. Ce point ne s’applique pas aux «menottes ordinaires». Les menottes ordinaires sont des menottes qui réunissent toutes les conditions suivantes:

— leurs dimensions totales, chaîne comprise, mesurées depuis le bord extérieur d’une manille jusqu’au bord extérieur de l’autre manille, se situent entre 150 et 280 mm lorsque les deux manilles sont verrouillées,

— l’intérieur de la circonférence de chaque manille est de 165 mm au maximum lorsque le cliquet est enclenché au dernier cran entrant dans le dispositif de verrouillage,

— l’intérieur de la circonférence de chaque manille est de 200 mm au minimum lorsque le cliquet est enclenché au premier cran entrant dans le dispositif de verrouillage, et

— les manilles n’ont pas été modifiées de façon à provoquer une douleur physique ou des souffrances.

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ex73269098

ex76169990

ex83015000

ex39269097

ex42033000

ex42034000

ex42050090

ex62171000

ex63079098

ex40170000

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1. 2. Manilles ou anneaux individuels équipés d’un mécanisme de verrouillage, ayant une circonférence intérieure supérieure à 165 mm lorsque le cliquet est enclenché au dernier cran entrant dans le dispositif de verrouillage

Remarque:

Ce point inclut les entraves de cou et d’autres manilles ou anneaux individuels équipés d’un mécanisme de verrouillage qui sont reliés à des menottes ordinaires au moyen d’une chaîne.

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ex73269098

ex76169990

ex83015000

ex39269097

ex42033000

ex42034000

ex42050090

ex62171000

ex63079098

ex73158100

ex73158200

ex73158900

ex40170000

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1. 3. Menottes de jambes

Remarques:

1. Les menottes de jambes sont composées de deux manilles, généralement en métal, fixées autour des chevilles et attachées par une chaîne pour permettre au détenu de faire quelques mouvements. La manille est généralement plus grande que celle des menottes ordinaires et est réglable.

2. Ce point ne s’applique pas aux entraves pour jambes et aux chaînes multiples interdites par les points 2.3, 2.4, 2.5 et 2.6 de l’annexe II.

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ex65050010

ex65050090

ex65069100

ex65069910

ex65069990

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1. 4. Cagoules anticrachats: cagoules, y compris les cagoules en voile, comprenant un élément couvrant la bouche pour empêcher les crachats

Remarque:

Sont aussi couvertes les cagoules anticrachats qui sont reliées à des menottes ordinaires au moyen d’une chaîne.

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2. Armes et dispositifs conçus à des fins répressives, notamment de lutte contre les émeutes ou d’autoprotection, à savoir:

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ex85437090

ex93040000

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2. 1. Armes portatives à décharge électrique permettant de cibler une seule personne chaque fois qu’un choc électrique est administré, y compris, mais pas exclusivement, les matraques à décharge électrique, les boucliers à décharge électrique, les armes d’étourdissement et les armes à fléchettes à décharge électrique

Remarques:

1. Ce point ne s’applique pas aux ceinturons à décharge électrique et autres dispositifs relevant du point 2.1 de l’annexe II.

2. Ce point ne s’applique pas aux dispositifs individuels à décharge électrique lorsqu’ils accompagnent leur utilisateur aux fins de la protection personnelle de celui-ci.

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ex85439000

ex93059900

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2. 2. Kits contenant tous les composants essentiels pour l’assemblage des armes portatives à décharge électrique visées au point 2.1

Remarque:

Les biens suivants sont considérés comme des composants essentiels:

— l’unité produisant une décharge électrique,

— l’interrupteur, qu’il se trouve ou non sur une télécommande, et

— les électrodes ou, le cas échéant, les câbles par lesquels la décharge électrique doit être administrée.

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ex85437090

ex93040000

|

2. 3. Armes à décharge électrique fixes ou montables qui couvrent une grande superficie et permettent de cibler de nombreuses personnes au moyen de décharges électriques

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ex93039000

ex93040000

ex93063090

ex93069090

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2. 4. Lance-projectiles à impact cinétique à un coup (KIP) et projectiles à impact cinétique associés

Remarque:

Ce point comprend les projectiles communément appelés balles en caoutchouc ou en plastique ou cartouches d’impact, les projectiles à impact chimique irritant et les sacs de plomb. Ils se présentent sous des formes et des tailles différentes, telles que petits ou grands cylindres ou balles, et être en caoutchouc, PVC, mousse dense ou bois. Ce point ne s’applique pas aux équipements visés par le point ML1, 2 et 12 de la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne.

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ex93011000

ex93012000

ex93019000

ex93020000

ex93031000

ex93032010

ex93032095

ex93033000

ex93039000

ex93040000

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2. 5. Lanceurs et dispositifs de projection, y compris les lanceurs à canons multiples

Remarque:

Ce point comprend les lanceurs à canons multiples qui comptent généralement entre 2 et 36 canons et peuvent être autonomes ou montés sur des véhicules, des véhicules autonomes ou des embarcations maritimes. Les lanceurs peuvent être actionnés manuellement ou à distance et permettre le tir individuel, séquentiel ou simultané de munitions à impact cinétique ou d’agents chimiques irritants, avec des tirs rapides ou des rafales de tirs. Ce point ne s’applique pas aux équipements visés par les points ML1 et ML2 de la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne.

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ex93062100

ex93062900

ex93063010

ex93063030

ex93063090

ex93069010

ex93069090

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2. 6. Munitions contenant des projectiles à impact cinétique multiples

Remarque:

Ce point comprend les munitions en caoutchouc, plastique ou bois et dont la taille, le nombre et la forme peuvent varier. Chacune peut contenir un petit nombre de grands projectiles ou blocs à des centaines de petites billes. Ce point ne s’applique pas aux équipements visés par le point ML1 et ML2 de la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne.

| |

3. Armes et équipements de projection d’agents chimiques incapacitants ou irritants destinés à être utilisés par les services répressifs à des fins de lutte contre les émeutes ou d’autoprotection, à savoir:

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ex84242000

ex84248970

ex93040000

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3. 1. Armes et équipements portatifs qui soit administrent une dose d’un agent chimique incapacitant ou irritant ciblant un seul individu, soit projettent une dose de cet agent touchant une petite superficie, par exemple sous la forme d’un brouillard ou d’un nuage de pulvérisation, lorsque l’agent chimique est administré ou projeté

Remarques:

1. Ce point ne s’applique pas aux équipements visés par le point ML7.e de la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne.

2. Ce point ne s’applique pas aux équipements portatifs individuels lorsqu’ils accompagnent leur utilisateur à des fins d’autoprotection, même s’ils renferment un agent chimique.

3. Outre les agents chimiques concernés, tels que les agents antiémeutes ou le PAVA, les biens visés aux points 3.3, 3.4 et 3.7 sont réputés être des agents chimiques incapacitants ou irritants.

| ex29397990 |

3. 2. Vanillylamide de l’acide pélargonique (PAVA) (no CAS 2444-46-4)

Remarque:

Ce point ne s’applique pas aux équipements visés par le point ML7.e de la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne.

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ex33019030

ex13021970

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3. 3. Capsicum oléorésine (OC) (CAS RN 8023-77-6)

Remarque:

Ce point ne s’applique pas aux équipements visés par le point ML7.e de la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne.

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ex33019030

ex33021090

ex33029010

ex33029090

ex38249992

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3. 4. Mélanges contenant au moins 0,3 % en poids de PAVA ou d’OC et un solvant (tel que l’éthanol, le 1-propanol ou l’hexane), susceptibles d’être administrés comme tels en tant qu’agents incapacitants ou irritants, en particulier dans des aérosols et sous forme liquide, ou utilisés pour la fabrication d’agents incapacitants ou irritants

Remarques:

1. Ce point ne s’applique pas aux préparations pour sauces et aux sauces préparées, aux préparations pour soupes et potages ou aux soupes et potages préparés ni aux condiments ou assaisonnements mélangés, pour autant que le PAVA ou l’OC n’en soit pas le seul arôme constitutif.

2. Ce point ne s’applique pas aux médicaments pour lesquels une autorisation de mise sur le marché a été accordée conformément au droit de l’Union.

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ex84242000

ex84248970

ex93040000

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3. 5. Équipement fixe ou montable de projection d’agents chimiques incapacitants ou irritants qui couvre une grande superficie et n’est pas destiné à être attaché à un mur ou à un plafond à l’intérieur d’un bâtiment

Remarques:

1. Ce point ne s’applique pas aux équipements visés par le point ML7.e de la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne.

2. Sont aussi couverts les canons à eau.

3. Outre les agents chimiques concernés, tels que les agents antiémeutes ou le PAVA, les biens visés aux points 3.3 et 3.4 sont réputés être des agents chimiques incapacitants ou irritants.

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ex93062100

ex93062900

ex93063010

ex93063030

ex93063090

ex93069010

ex93069090

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3. 6. Projectiles de grand calibre contenant des agents antiémeutes

Remarque:

Ce point comprend les projectiles contenant des agents antiémeutes, notamment l’OC et le PAVA d’un calibre supérieur à 56 mm. L’utilisation de ces produits doit être compatible avec les dispositions pertinentes de la convention sur l’interdiction des armes chimiques, notamment son article II, paragraphe 1 et paragraphe 9, point d).

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ex29349990

ex29309095

ex29339920

ex29212900

ex28309085

ex38249992 ex38249993 ex38249996

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3. 7. Mélanges chimiques malodorants formulés pour produire une odeur fétide et profondément désagréable à des fins de lutte contre les émeutes, à condition qu’ils soient non préjudiciables et n’aient pas d’effets à long terme sur la santé

Remarques:

1. Ce point est défini comme un mélange conçu uniquement à des fins répressives et contenant au moins l’une des catégories suivantes de produits chimiques formulés pour produire une odeur fétide et profondément désagréable qui peut être diffusée par vaporisateurs à main, grenades, projectiles lancés, drones et canon à eau:

1. Thioacétone (no CAS 4756-05-2)

2. Allicine (no CAS 539-86-6)

3. Skatole (no CAS 83-34-1)

4. Cadavérine (no CAS 462-94-2)

5. Putrescine (no CAS 110-60-1)

6. Hydrosulfure d’ammonium (no CAS 12124-99-1)

7. Éthanethiol (no CAS 75-08-1)

8. Propanéthiol (no CAS 107-03-9)

9. Isobutylthiol (no CAS 513-44-0)

10. Butanethiol (no CAS 109-79-5)

2. Ce point ne vise pas les mélanges chimiques malodorants qui ne sont pas destinés à des fins répressives.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R0125-20250820. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).