Règlement (UE) 2019/125 · Article

Article 13

Article en vigueur.

Version consolidée au 20/08/2025 (consolidation EUR-Lex 02019R0125-20250820, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/01/2019).

TexteRèglement (UE) 2019/125
IntituléInterdiction de transit
Rattachement
CHAPITRE III — BIENS SUSCEPTIBLES D'ÊTRE UTILISÉS EN VUE D'INFLIGER LA TORTURE OU D'AUTRES PEINES OU TRAITEMENTS CRUELS, INHUMAINS OU DÉGRADANTS
  1. Règlement (UE) 2019/125
  2. CHAPITRE III — BIENS SUSCEPTIBLES D'ÊTRE UTILISÉS EN VUE D'INFLIGER LA TORTURE OU D'AUTRES PEINES OU TRAITEMENTS CRUELS, INHUMAINS OU DÉGRADANTS
VersionConsolidée au 20/08/2025 (CELEX 02019R0125-20250820)
Référencearticle 13 du règlement (UE) 2019/125EUR-Lex →

Il est interdit à toute personne physique ou morale, à toute entité ou à tout organisme, y compris à tout partenariat, qu'il réside ou soit établi dans un État membre ou non, de faire transiter des biens énumérés à l'annexe III dès lors qu'il sait qu'une partie quelconque de ces biens est destinée à infliger la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans un pays tiers.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R0125-20250820. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).