(28) Afin de limiter la charge administrative pesant sur les exportateurs, les autorités compétentes devraient être autorisées à octroyer à un exportateur donné une autorisation globale pour les biens énumérés à l'annexe III du présent règlement, afin d'empêcher qu'ils soient utilisés à des fins de torture ou pour infliger d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Règlement (UE) 2019/125 · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/01/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/125
RattachementRèglement (UE) 2019/125
Versionacte d'origine du 16/01/2019 (CELEX 32019R0125)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.