(33) Compte tenu des différences entre la peine capitale, d'une part, et la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, d'autre part, il convient de définir un système d'autorisations d'exportation spécifique visant à prévenir l'utilisation de certains biens en vue d'infliger la peine capitale. Un tel système devrait prendre en compte le fait qu'un certain nombre de pays ont aboli la peine capitale, quel que soit le délit commis, et ont pris des engagements internationaux à cet égard. Comme il existe un risque de réexportation vers des pays qui n'ont pas aboli la peine capitale, certaines conditions et exigences devraient être imposées au moment d'autoriser les exportations vers des pays qui l'ont abolie. Il convient, dès lors, d'octroyer une autorisation générale d'exportation pour les exportations vers les pays ayant aboli la peine capitale, quel que soit le délit commis, et qui ont confirmé cette abolition par le biais d'un engagement international.
Règlement (UE) 2019/125 · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/01/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/125
RattachementRèglement (UE) 2019/125
Versionacte d'origine du 16/01/2019 (CELEX 32019R0125)
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