(7) Aux fins du présent règlement, il convient d'appliquer la définition de la torture figurant dans la convention des Nations unies de 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et dans la résolution 3452 (XXX) de l'Assemblée générale des Nations unies. Cette définition devrait être interprétée en tenant compte de la jurisprudence relative à l'interprétation du terme correspondant figurant dans la convention européenne des droits de l'homme et dans les textes appropriés adoptés par l'Union ou par ses États membres. La définition des «autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants», qui ne figure pas dans ladite convention, devrait être conforme à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. La signification des termes «sanctions légitimes» dans les définitions de la «torture» et des «autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants», devrait tenir compte de la politique de l'Union en matière de peine capitale.
Règlement (UE) 2019/125 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/01/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/125
RattachementRèglement (UE) 2019/125
Versionacte d'origine du 16/01/2019 (CELEX 32019R0125)
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