(44) Les autorités douanières devraient, conformément à la législation de l'Union en matière douanière, échanger certaines informations avec leurs homologues d'autres pays au moyen du système de gestion des risques en matière douanière, et les autorités compétentes visées dans le présent règlement devraient échanger certaines informations avec leurs homologues d'autres pays. Il y a lieu d'exiger que les autorités compétentes utilisent un système sécurisé et crypté pour s'échanger les informations relatives aux rejets des demandes. À cette fin, la Commission devrait mettre à disposition une nouvelle fonctionnalité du système existant créé en vertu de l'article 19, paragraphe 4, du règlement (CE) no 428/2009.
Règlement (UE) 2019/125 · Article
Article considérant 44
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/01/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/125
RattachementRèglement (UE) 2019/125
Versionacte d'origine du 16/01/2019 (CELEX 32019R0125)
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