Règlement (UE) 2019/125 · Article

Article considérant 44

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/01/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/125
RattachementRèglement (UE) 2019/125
Versionacte d'origine du 16/01/2019 (CELEX 32019R0125)
RéférenceConsidérant 44 du règlement (UE) 2019/125EUR-Lex →

(44) Les autorités douanières devraient, conformément à la législation de l'Union en matière douanière, échanger certaines informations avec leurs homologues d'autres pays au moyen du système de gestion des risques en matière douanière, et les autorités compétentes visées dans le présent règlement devraient échanger certaines informations avec leurs homologues d'autres pays. Il y a lieu d'exiger que les autorités compétentes utilisent un système sécurisé et crypté pour s'échanger les informations relatives aux rejets des demandes. À cette fin, la Commission devrait mettre à disposition une nouvelle fonctionnalité du système existant créé en vertu de l'article 19, paragraphe 4, du règlement (CE) no 428/2009.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0125. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).