Règlement (UE) 2019/125 · Article

Article 25

Article en vigueur.

Version consolidée au 20/08/2025 (consolidation EUR-Lex 02019R0125-20250820, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/01/2019).

TexteRèglement (UE) 2019/125
IntituléDemandes d'ajout de biens à l'une des listes de biens
Rattachement
CHAPITRE VI — DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
  1. Règlement (UE) 2019/125
  2. CHAPITRE VI — DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
VersionConsolidée au 20/08/2025 (CELEX 02019R0125-20250820)
Référencearticle 25 du règlement (UE) 2019/125EUR-Lex →

1. Chaque État membre peut adresser à la Commission une demande dûment justifiée d'ajouter à l'annexe II, III ou IV des biens conçus pour un usage répressif ou commercialisés comme tels. Cette demande comporte des informations:

a) sur la conception et les caractéristiques des biens;

b) sur toutes les fins auxquelles ils peuvent être utilisés; et

c) sur les règles internationales ou nationales qui seraient enfreintes si les biens étaient utilisés à des fins répressives.

Lorsqu'il fait parvenir sa demande à la Commission, l'État membre demandeur transmet également ladite demande aux autres États membres.

2. Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande, la Commission peut demander des informations complémentaires à l'État membre demandeur si elle considère que la demande ne répond pas à un ou plusieurs points pertinents ou que des informations complémentaires sont nécessaires sur un ou plusieurs points pertinents. Elle fait part à l'État membre des points pour lesquels des informations complémentaires doivent lui être fournies. La Commission transmet ses questions aux autres États membres. Les autres États membres peuvent également communiquer à la Commission d'autres informations destinées à l'évaluation de la demande.

3. Si elle estime qu'il n'est pas nécessaire de demander des informations complémentaires ou, le cas échéant, après avoir reçu les informations complémentaires demandées, la Commission dispose de vingt semaines à compter de la réception de la demande ou de la réception des informations complémentaires, respectivement, pour engager la procédure d'adoption de la modification demandée ou pour communiquer à l'État membre demandeur les raisons pour lesquelles elle n'est pas engagée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R0125-20250820. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).