(39) La fourniture de services de courtage et la fourniture d'une assistance technique liée aux biens énumérés à l'annexe III ou à l'annexe IV du présent règlement devraient être assujetties à une autorisation préalable afin d'empêcher les services de courtage ou l'assistance technique de contribuer à l'utilisation des biens auxquels ils se rapportent en vue d'infliger la peine capitale ou à des fins de torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Règlement (UE) 2019/125 · Article
Article considérant 39
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/01/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/125
RattachementRèglement (UE) 2019/125
Versionacte d'origine du 16/01/2019 (CELEX 32019R0125)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.