(6) Il convient donc d'instaurer des règles de l'Union régissant le commerce avec les pays tiers de biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale et de biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la torture et d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Ces règles contribuent à promouvoir le respect de la vie humaine et des droits de l'homme fondamentaux, et servent donc à protéger les principes éthiques de la société. Elles devraient garantir que les opérateurs économiques de l'Union ne tirent aucun profit du commerce qui, soit encourage, soit facilite d'une autre manière la mise en œuvre de politiques dans le domaine de la peine capitale ou de la torture, et d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, qui ne sont pas compatibles avec les orientations appropriées de l'UE, avec la Charte et avec les conventions et traités internationaux.
Règlement (UE) 2019/125 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/01/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/125
RattachementRèglement (UE) 2019/125
Versionacte d'origine du 16/01/2019 (CELEX 32019R0125)
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