Règlement (UE) 2019/125 · Article

Article considérant 20

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/01/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/125
RattachementRèglement (UE) 2019/125
Versionacte d'origine du 16/01/2019 (CELEX 32019R0125)
RéférenceConsidérant 20 du règlement (UE) 2019/125EUR-Lex →

(20) En ce qui concerne les fers à entraver, les chaînes multiples, les manilles et les menottes, il convient de noter que l'article 33 de l'ensemble de règles minimales pour le traitement des détenus des Nations unies prévoit que les instruments de contrainte ne doivent jamais être appliqués en tant que sanctions. Les chaînes et les fers ne doivent pas non plus être utilisés en tant que moyens de contrainte. Il convient également de noter que l'ensemble de règles minimales pour le traitement des détenus des Nations unies dispose que les autres instruments de contrainte ne doivent pas être utilisés, sauf par mesure de précaution contre une évasion pendant un transfèrement, pour des raisons médicales sur indication du médecin ou, si les autres moyens de maîtriser un détenu ont échoué, afin de l'empêcher de porter préjudice à lui-même ou à autrui ou de causer des dégâts.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0125. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).