(49) La Commission n'acquiert aucun équipement à des fins répressives, car elle n'est responsable ni du maintien de l'ordre public, ni des poursuites pénales, ni de l'application des décisions judiciaires dans les affaires pénales. Une procédure devrait donc être mise en place pour faire en sorte que la Commission reçoive des informations sur des équipements de police et des produits non énumérés, commercialisés dans l'Union, afin de garantir que les listes des biens dont le commerce est interdit ou contrôlé sont mises à jour pour tenir compte des dernières évolutions. Lorsqu'un État membre présente à la Commission une demande visant à ajouter des biens à l'annexe II, III ou IV du présent règlement, il convient qu'il transmette cette demande aux autres États membres.
Règlement (UE) 2019/125 · Article
Article considérant 49
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/01/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/125
RattachementRèglement (UE) 2019/125
Versionacte d'origine du 16/01/2019 (CELEX 32019R0125)
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