Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d'exécution (UE) 2019/144 de la Commission du 28 janvier 2019 concernant l'autorisation d'une préparation de 3-phytase produite par Komagataella pastoris (CECT 13094) en tant qu'additif pour l'alimentation des poulettes élevées pour la ponte et des espèces aviaires mineures destinées à l'engraissement, à la ponte ou à la reproduction (titulaire de l'autorisation: Fertinagro Biotech S.L.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 28/01/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d'exécution (UE) 2019/144
Adopté le28 janvier 2019
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 7 considérants, 1 annexe
CELEX32019R0144
RéférenceRèglement d'exécution (UE) 2019/144, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d'octroi de cette autorisation.

(2)

(2) Conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande d'autorisation a été déposée pour une préparation de 3-phytase produite par Komagataella pastoris (CECT 13094). La demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.

(3)

(3) La demande concerne l'autorisation d'une préparation de 3-phytase produite par Komagataella pastoris (CECT 13094) en tant qu'additif pour l'alimentation des poulettes élevées pour la ponte et des espèces aviaires mineures destinées à l'engraissement, à la ponte ou à la reproduction, à classer dans la catégorie des additifs zootechniques.

(4)

(4) La préparation de 3-phytase produite par Komagataella pastoris (CECT 13094), qui appartient à la catégorie des additifs zootechniques, a été autorisée pour une période de dix ans en tant qu'additif pour l'alimentation des poulets d'engraissement et des poules pondeuses par le règlement d'exécution (UE) 2017/895 de la Commission.

(5)

(5) L'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a conclu dans son avis du 21 février 2018 que, dans les conditions d'utilisation proposées, la 3-phytase produite par Komagataella pastoris (CECT 13094) n'avait pas d'effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l'environnement. Elle a également conclu que l'additif pouvait se révéler efficace pour améliorer la rétention du phosphore chez les poulets d'engraissement et que cette conclusion pouvait être extrapolée aux poulettes élevées pour la ponte. Le mode d'action pouvant raisonnablement être présumé identique chez les différentes espèces de volailles, l'Autorité a étendu sa conclusion concernant l'efficacité aux espèces aviaires mineures destinées à l'engraissement ou élevées pour la ponte ou la reproduction. L'Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d'analyse de l'additif dans l'alimentation animale présenté par le laboratoire de référence désigné dans le règlement (CE) no 1831/2003.

(6)

(6) Il ressort de l'évaluation de la 3-phytase que les conditions d'autorisation de cette substance produite par Komagataella pastoris (CECT 13094), énoncées à l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003, sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser l'usage de ladite préparation selon les modalités prévues à l'annexe du présent règlement.

(7)

(7) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

La préparation spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des additifs zootechniques et au groupe fonctionnel des améliorateurs de digestibilité, est autorisée en tant qu'additif dans l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Numéro d'identification de l'additif | Nom du titulaire de l'autorisation | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d'analyse | Espèce animale ou catégorie d'animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d'autorisation

| Unités d'activité/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie: additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: améliorateurs de digestibilité

| 4a25 | Fertinagro Nutrientes S.L. |

3-phytase

EC 3.1.3.8

|

Composition de l'additif

Préparation de 3-phytase

produite par Komagataella pastoris (CECT 13094) ayant une activité minimale de: 1 000 FTU/ml.

Forme liquide.

Caractérisation de la substance active

3-phytase (EC 3.1.3.8) produite par Komagataella pastoris (CECT 13094).

Méthodes d'analyse

Pour la quantification de l'activité de la 3-phytase dans l'additif alimentaire:

— méthode colorimétrique fondée sur la réaction enzymatique de la phytase sur le phytate.

Pour la quantification de l'activité de la 3-phytase dans les aliments pour animaux:

— méthode colorimétrique fondée sur la réaction enzymatique de la phytase sur le phytate – EN ISO 30024.

|

Poulettes élevées pour la ponte

Espèces aviaires mineures destinées à l'engraissement, à la ponte ou à la reproduction

| — | 500 FTU | |

1. Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges.

2. Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels liés à leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, dont une protection respiratoire, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.

| 20 février 2029

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0144. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).