Règlement d'exécution (UE) 2019/144 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/01/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/144
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/144
Versionacte d'origine du 28/01/2019 (CELEX 32019R0144)
RéférenceConsidérant 5 du règlement d'exécution (UE) 2019/144EUR-Lex →

(5) L'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a conclu dans son avis du 21 février 2018 que, dans les conditions d'utilisation proposées, la 3-phytase produite par Komagataella pastoris (CECT 13094) n'avait pas d'effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l'environnement. Elle a également conclu que l'additif pouvait se révéler efficace pour améliorer la rétention du phosphore chez les poulets d'engraissement et que cette conclusion pouvait être extrapolée aux poulettes élevées pour la ponte. Le mode d'action pouvant raisonnablement être présumé identique chez les différentes espèces de volailles, l'Autorité a étendu sa conclusion concernant l'efficacité aux espèces aviaires mineures destinées à l'engraissement ou élevées pour la ponte ou la reproduction. L'Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d'analyse de l'additif dans l'alimentation animale présenté par le laboratoire de référence désigné dans le règlement (CE) no 1831/2003.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0144. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).