(3) L'accord de retrait, tel que convenu entre les négociateurs, contient les modalités d'application des dispositions du droit de l'Union au Royaume-Uni après la date à laquelle les traités cesseront de s'appliquer au Royaume-Uni. Si cet accord entre en vigueur, la législation de l'Union relative aux produits phytopharmaceutiques s'appliquera au Royaume-Uni au cours de la période de transition, conformément audit accord, et cessera de s'appliquer à la fin de cette période. Conformément à cet accord, pendant la période de transition, le Royaume-Uni ne joue pas le rôle de chef de file pour les analyses de risque, les examens, les approbations ou les autorisations au niveau de l'Union ou au niveau des États membres agissant conjointement, comme indiqué, notamment, dans le règlement (CE) no 1107/2009.
Règlement d'exécution (UE) 2019/150 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/150
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/150
Versionacte d'origine du 30/01/2019 (CELEX 32019R0150)
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