Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d'exécution (UE) 2019/150 de la Commission du 30 janvier 2019 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 686/2012 en ce qui concerne l'État membre rapporteur dans le processus d'évaluation des substances actives suivantes contenues dans les produits phytopharmaceutiques: «deltaméthrine», «diflufénican», «époxiconazole», «fluoxastrobine», «prothioconazole» et «tébuconazole» (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 30/01/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d'exécution (UE) 2019/150
Adopté le30 janvier 2019
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 9 considérants, 1 annexe
CELEX32019R0150
RéférenceRèglement d'exécution (UE) 2019/150, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (9)
(1)

(1) Par son règlement d'exécution (UE) no 686/2012, la Commission a assigné au Royaume-Uni, en tant qu'État membre rapporteur, l'évaluation de certaines substances actives contenues dans les produits phytopharmaceutiques.

(2)

(2) Le 29 mars 2017, le Royaume-Uni a notifié son intention de se retirer de l'Union en vertu de l'article 50 du traité sur l'Union européenne. Les traités cesseront d'être applicables au Royaume-Uni à la date d'entrée en vigueur de l'accord de retrait ou, à défaut, deux ans après la notification, c'est-à-dire le 30 mars 2019, sauf si le Conseil européen, en accord avec le Royaume-Uni, décide à l'unanimité de proroger ce délai.

(3)

(3) L'accord de retrait, tel que convenu entre les négociateurs, contient les modalités d'application des dispositions du droit de l'Union au Royaume-Uni après la date à laquelle les traités cesseront de s'appliquer au Royaume-Uni. Si cet accord entre en vigueur, la législation de l'Union relative aux produits phytopharmaceutiques s'appliquera au Royaume-Uni au cours de la période de transition, conformément audit accord, et cessera de s'appliquer à la fin de cette période. Conformément à cet accord, pendant la période de transition, le Royaume-Uni ne joue pas le rôle de chef de file pour les analyses de risque, les examens, les approbations ou les autorisations au niveau de l'Union ou au niveau des États membres agissant conjointement, comme indiqué, notamment, dans le règlement (CE) no 1107/2009.

(4)

(4) Il convient donc d'assigner à d'autres États membres l'évaluation des substances actives pour lesquelles le Royaume-Uni est l'État membre rapporteur et pour lesquelles il est prévu que l'Autorité européenne de sécurité des aliments ne formulera pas ses conclusions avant le 29 mars 2019. Les substances actives concernées sont les suivantes: «deltaméthrine», «diflufénican», «époxiconazole», «fluoxastrobine», «prothioconazole» et «tébuconazole».

(5)

(5) Il convient que cette désignation garantisse l'équilibre dans la répartition des responsabilités et du travail entre les États membres.

(6)

(6) Étant donné que l'évaluation des substances actives concernées se trouve à un stade avancé et que les travaux à réaliser devraient être minimes, il n'y a pas lieu de désigner d'État membre corapporteur.

(7)

(7) Dès lors, il y a lieu de modifier le règlement d'exécution (UE) no 686/2012 en conséquence.

(8)

(8) Le présent règlement devrait être applicable à partir du 30 mars 2019.

(9)

(9) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

Le règlement d'exécution (UE) no 686/2012 est modifié conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 30 mars 2019.

Annexes

Annexe

ANNEXE

L'annexe du règlement d'exécution (UE) no 686/2012 est modifiée comme suit:

1) la partie A est modifiée comme suit:

a) l'entrée relative à la «deltaméthrine» est remplacée par le texte suivant:

| Substance active | État membre rapporteur | État membre corapporteur

| «Deltaméthrine | AT» |

b) l'entrée relative au «Diflufénican» est remplacée par le texte suivant:

| Substance active | État membre rapporteur | État membre corapporteur

| «Diflufénican | CZ» |

c) l'entrée relative à la «Fluoxastrobine» est remplacée par le texte suivant:

| Substance active | État membre rapporteur | État membre corapporteur

| «Fluoxastrobine | DE» |

d) l'entrée relative au «Prothioconazole» est remplacée par le texte suivant:

| Substance active | État membre rapporteur | État membre corapporteur

| «Prothioconazole | PL» |

2) la partie B est modifiée comme suit:

a) l'entrée relative à l'«Époxiconazole» est remplacée par le texte suivant:

| Substance active | État membre rapporteur | État membre corapporteur

| «Époxiconazole | PL» |

b) l'entrée relative au «Tébuconazole» est remplacée par le texte suivant:

| Substance active | État membre rapporteur | État membre corapporteur

| «Tébuconazole | DK» |

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0150. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).