Règlement d'exécution (UE) 2019/221 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/02/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/221
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/221
Versionacte d'origine du 06/02/2019 (CELEX 32019R0221)
RéférenceConsidérant 6 du règlement d'exécution (UE) 2019/221EUR-Lex →

(6) Il convient donc que les règlements (CE) no 785/2007, (CE) no 379/2009, (CE) no 1087/2009, (UE) no 9/2010, (UE) no 337/2011 et les règlements d'exécution (UE) no 389/2011, (UE) no 528/2011, (UE) no 840/2012, (UE) no 1021/2012, (UE) 2016/899, (UE) 2016/997, (UE) 2017/440 et (UE) 2017/896 soient modifiés en conséquence.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0221. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).