Règlement délégué (UE) 2019/247 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/10/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2019/247
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/247
Versionacte d'origine du 16/10/2018 (CELEX 32019R0247)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) 2019/247EUR-Lex →

(2) Conformément à l'article 17, premier alinéa, du règlement (CE) no 1082/2006, la Commission est tenue de transmettre au Parlement européen, au Conseil et au Comité des régions un rapport concernant l'application de ce règlement, évaluant, sur la base d'indicateurs, l'efficacité, l'efficience, la pertinence, la valeur ajoutée européenne et les possibilités de simplification du règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0247. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).