(2) Conformément à l'article 17, premier alinéa, du règlement (CE) no 1082/2006, la Commission est tenue de transmettre au Parlement européen, au Conseil et au Comité des régions un rapport concernant l'application de ce règlement, évaluant, sur la base d'indicateurs, l'efficacité, l'efficience, la pertinence, la valeur ajoutée européenne et les possibilités de simplification du règlement.
Règlement délégué (UE) 2019/247 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/10/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/247
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/247
Versionacte d'origine du 16/10/2018 (CELEX 32019R0247)
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