Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement délégué (UE) 2019/247 de la Commission du 16 octobre 2018 établissant la liste des indicateurs à utiliser aux fins du rapport sur l'application du règlement (CE) no 1082/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à un groupement européen de coopération territoriale (GECT)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 16/10/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement délégué (UE) 2019/247
Adopté le16 octobre 2018
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 10 considérants, 1 annexe
CELEX32019R0247
RéférenceRèglement délégué (UE) 2019/247, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (10)
(1)

(1) Dans son premier rapport sur l'application du règlement (CE) no 1082/2006, la Commission a proposé un certain nombre de modifications. Le règlement (UE) no 1302/2013 du Parlement européen et du Conseil a amélioré, clarifié et simplifié la constitution et le fonctionnement des groupements européens de coopération territoriale (GECT).

(2)

(2) Conformément à l'article 17, premier alinéa, du règlement (CE) no 1082/2006, la Commission est tenue de transmettre au Parlement européen, au Conseil et au Comité des régions un rapport concernant l'application de ce règlement, évaluant, sur la base d'indicateurs, l'efficacité, l'efficience, la pertinence, la valeur ajoutée européenne et les possibilités de simplification du règlement.

(3)

(3) Ces indicateurs devraient aider la Commission à se faire une opinion sur les progrès réalisés jusque-là. Il convient de définir une date limite pour la collecte des informations en vue de l'élaboration du rapport et les progrès devraient être évalués en comparant la situation prévalant à une date de référence et la situation à la date limite fixée. Il importe de recourir à des indicateurs aussi bien quantitatifs que qualitatifs lors de l'élaboration du rapport.

(4)

(4) Conformément à l'article 3, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1302/2013, ledit règlement est applicable à partir du 22 juin 2014. Conformément aux dispositions transitoires de l'article 2 de ce règlement, la procédure d'approbation des GECT en cours de constitution dépend de la date du 22 juin 2014. La situation de référence pour les indicateurs de mesure des progrès accomplis devrait donc être la situation au 21 juin 2014. La date limite pour l'obtention des données ou des informations nécessaires à l'utilisation de l'indicateur ne peut être fixée qu'au cours des travaux préparatoires du rapport sur l'application du règlement et devrait être mentionnée dans ce rapport.

(5)

(5) Il convient que l'indicateur d'efficacité détermine la mesure dans laquelle le règlement (CE) no 1082/2006 a atteint ses objectifs ou a progressé sur cette voie.

(6)

(6) L'indicateur d'efficience examine la relation entre les ressources ou intrants utilisés et les changements ou résultats obtenus. En ce qui concerne la procédure d'approbation pour la constitution des GECT, les informations sur les coûts liés à la création des différentes entités juridiques de coopération ne peuvent provenir que des autorités nationales qui ont approuvé précédemment des entités comparables. Dans le cadre de l'évaluation des progrès des GECT et, indirectement, de l'efficience du règlement (CE) no 1082/2006 jusqu'à la date du rapport, les coûts de fonctionnement de ces GECT devraient être comparés aux coûts engagés pour la mise en place d'une autre entité juridique de coopération. Une telle comparaison ne peut toutefois être effectuée que dans le cas des GECT qui avaient auparavant mis en place une entité juridique de coopération différente.

(7)

(7) L'indicateur de pertinence examine la mesure dans laquelle les objectifs et les dispositions du règlement (CE) no 1082/2006 correspondent aux besoins des membres potentiels des GECT.

(8)

(8) L'indicateur de durabilité, qui est lié à la pertinence, prend en considération le nombre de GECT enregistrés qui n'exercent en réalité aucune activité.

(9)

(9) L'indicateur relatif à la valeur ajoutée européenne examine si les GECT ont été mis en place grâce à l'adoption du règlement (CE) no 1082/2006, alors que les membres du GECT n'avaient pas été en mesure de créer des entités juridiques de coopération territoriale en vertu de la législation internationale ou nationale en vigueur.

(10)

(10) En ce qui concerne les possibilités de simplification du règlement (CE) no 1082/2006, il convient d'évaluer les éléments de simplification concernant notamment la procédure de constitution de nouveaux GECT qui comprend l'approbation tacite par les autorités nationales compétentes, qu'a introduite le règlement (UE) no 1302/2013,

Article 1

Les indicateurs à utiliser aux fins du rapport sur l'application du règlement (CE) no 1082/2006 sont définis dans l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

Liste des indicateurs à utiliser aux fins du rapport sur l'application du règlement (CE) no 1082/2006 relatif à un groupement européen de coopération territoriale (GECT)

| Critère d'évaluation | Nom de l'indicateur | Unité

| Efficacité | Conformité des règles nationales des États membres par rapport au présent règlement | Nombre d'États membres ayant adopté des règles de mise en œuvre révisées à la date limite fixée pour le rapport

| Augmentation du nombre de GECT constitués (situation de référence: nombre de GECT au 21 juin 2014: X) | Nombre de GECT à la date limite fixée pour le rapport

| Augmentation du nombre des membres des GECT existants (situation de référence: nombre des membres des GECT lors de la constitution initiale) | Nombre des membres des GECT à la date limite fixée pour le rapport

|

Augmentation du nombre des membres des GECT par catégorie (situation de référence: nombre des membres au 21 juin 2014: X)

Sous-indicateurs par catégorie:

— États membres

— autorités à l'échelon national

— collectivités régionales

— collectivités locales

— entreprises publiques

— entreprises chargées de l'exploitation de services d'intérêt économique général

— associations composées d'organismes appartenant à une ou à plusieurs de ces catégories

— autorités nationales, ou collectivités régionales ou locales, ou organismes ou entreprises, équivalents à ceux visés ci-dessus issus de pays tiers ou de pays ou territoires d'outre-mer

| Nombre à la date limite fixée pour le rapport

|

Augmentation du nombre de services fournis à la suite de la constitution de GECT (situation de référence: nombre de services fournis au 21 juin 2014: X)

Sous-indicateurs par catégorie:

— santé

— éducation et formation

— environnement, énergie et protection de la nature

— transports

— recherche

— autres

| Nombre à la date limite fixée pour le rapport

| Efficience | Comparaison entre le coût de la constitution d'un GECT et le coût de la mise en place de structures comparables en vertu du droit international ou national | EUR

| Comparaison entre le coût du fonctionnement d'un GECT et le coût du fonctionnement de structures comparables relevant du droit international ou national | EUR

| Comparaison entre la procédure d'approbation de la constitution d'un GECT et la procédure d'approbation d'entités comparables en vertu du droit international ou national | Nombre de mois

| Pertinence | Recours à des GECT pour la mise en œuvre d'un programme de coopération (en tant qu'autorité de gestion) (situation de référence: nombre de GECT assumant un rôle d'autorité de gestion au 21 juin 2014: X) | Nombre de GECT désignés comme autorité de gestion d'un programme de coopération à la date limite fixée pour le rapport

| Recours aux GECT pour mettre en œuvre une partie d'un programme de coopération (comme des sous-programmes, des fonds pour des petits projets, des projets interpersonnels, des investissements territoriaux intégrés, des plans d'action conjoints) (situation de référence: nombre de GECT assumant un rôle d'autorité de gestion au 21 juin 2014: X) | Nombre de GECT désignés pour mettre en œuvre une partie d'un programme de coopération à la date limite fixée pour le rapport

|

Recours à des GECT pour mettre en œuvre une opération (situation de référence: nombre de GECT assumant un rôle d'autorité de gestion au 21 juin 2014: X)

Sous-indicateurs par catégorie:

— opération menée dans le cadre d'un programme de coopération (transfrontalière, transnationale ou interrégionale)

— opération soutenue par l'Union au moyen du Fonds européen de développement régional au titre d'un programme relevant de l'objectif «Investissement pour la croissance et l'emploi»

— opération soutenue par l'Union au moyen du Fonds social européen

— opération soutenue par l'Union au moyen du Fonds de cohésion

— opération/projet soutenu par l'Union en dehors des programmes relevant de la politique de cohésion

| Nombre à la date limite fixée pour le rapport

|

Utilisation des différentes possibilités pour le choix du droit applicable:

— le droit applicable en ce qui concerne l'interprétation et l'exécution de la convention [article 8, paragraphe 2, point g)];

— le droit applicable de l'État membre dans lequel opèrent les organes du GECT [article 8, paragraphe 2, point h)]; et

— les dispositions du droit directement liées aux activités du GECT [article 8, paragraphe 2, point j)].

| Qualitatif

| Rapport en pourcentage entre les effectifs propres utilisés et le total des effectifs | Pourcentage

| Facteurs ayant incité à créer un GECT, dans le cas des entités ayant formellement adhéré à un accord relatif à un GECT | Qualitatif

| Durabilité | GECT enregistrés sans exercer d'activités | Nombre

| Valeur ajoutée de l'Union européenne | Nombre de structures et de réseaux de coopération territoriale qui ont été mis en place parce que le règlement (CE) no 1082/2006 a introduit la possibilité de constituer des GECT | Quantitatif/qualitatif

| Avantages d'une entité juridique créée en vertu du droit de l'Union par rapport aux entités juridiques créées en vertu du droit international ou national | Qualitatif

| Simplification apportée par l'instrument | Temps nécessaire en moyenne pour constituer un GECT (phase 1: jusqu'à la présentation du projet de convention) avant et après la modification du présent règlement | Mois

| Temps nécessaire en moyenne pour constituer un GECT (phase 2: de la présentation du projet de convention jusqu'à l'approbation finale) avant et après la modification du présent règlement | Mois

| Nombre d'approbations tacites par les autorités nationales autres que celles de l'État membre du siège du GECT | Nombre (et indicateur qualitatif)

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0247. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).