Règlement d'exécution (UE) 2019/260 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/02/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/260
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/260
Versionacte d'origine du 14/02/2019 (CELEX 32019R0260)
RéférenceConsidérant 3 du règlement d'exécution (UE) 2019/260EUR-Lex →

(3) L'article 15, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 180/2014 prévoit la possibilité pour les opérateurs d'exporter, dans le cadre de courants d'échanges traditionnels ou du commerce régional, ou d'expédier, dans le cadre de courants d'échanges traditionnels, des produits transformés contenant des matières premières qui ont bénéficié du régime spécifique d'approvisionnement visé à l'article 10 du règlement (UE) no 228/2013. Les transformateurs qui envisagent d'exporter ou d'expédier ces produits dans ce contexte peuvent le faire dans les limites des quantités annuelles indiquées aux annexes II à V du règlement d'exécution (UE) no 180/2014. La liste des pays tiers vers lesquels ces produits peuvent être exportés figure à l'annexe VI dudit règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0260. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).