(3) L'article 15, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 180/2014 prévoit la possibilité pour les opérateurs d'exporter, dans le cadre de courants d'échanges traditionnels ou du commerce régional, ou d'expédier, dans le cadre de courants d'échanges traditionnels, des produits transformés contenant des matières premières qui ont bénéficié du régime spécifique d'approvisionnement visé à l'article 10 du règlement (UE) no 228/2013. Les transformateurs qui envisagent d'exporter ou d'expédier ces produits dans ce contexte peuvent le faire dans les limites des quantités annuelles indiquées aux annexes II à V du règlement d'exécution (UE) no 180/2014. La liste des pays tiers vers lesquels ces produits peuvent être exportés figure à l'annexe VI dudit règlement.
Règlement d'exécution (UE) 2019/260 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/02/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/260
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/260
Versionacte d'origine du 14/02/2019 (CELEX 32019R0260)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.