Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d'exécution (UE) 2019/260 de la Commission du 14 février 2019 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 180/2014 en ce qui concerne les volumes des courants d'échanges traditionnels entre certaines régions ultrapériphériques de l'Union et le Royaume-Uni

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 14/02/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d'exécution (UE) 2019/260
Adopté le14 février 2019
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 7 considérants, 1 annexe
CELEX32019R0260
RéférenceRèglement d'exécution (UE) 2019/260, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) Le 29 mars 2017, le Royaume-Uni a notifié son intention de se retirer de l'Union, conformément à l'article 50 du traité sur l'Union européenne. Les traités cesseront d'être applicables au Royaume-Uni à la date d'entrée en vigueur d'un accord de retrait ou, à défaut, deux ans après la notification, c'est-à-dire le 30 mars 2019, sauf si le Conseil européen, en accord avec le Royaume-Uni, décide à l'unanimité de proroger ce délai.

(2)

(2) L'accord de retrait, tel que convenu entre les négociateurs, contient des dispositions relatives à l'application des dispositions du droit de l'Union au Royaume-Uni après la date à laquelle les traités cesseront de s'appliquer au Royaume-Uni. Si l'accord entre en vigueur, le règlement d'exécution (UE) no 180/2014 de la Commission s'appliquera au Royaume-Uni au cours de la période de transition conformément à cet accord et cessera de s'appliquer à la fin de cette période.

(3)

(3) L'article 15, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 180/2014 prévoit la possibilité pour les opérateurs d'exporter, dans le cadre de courants d'échanges traditionnels ou du commerce régional, ou d'expédier, dans le cadre de courants d'échanges traditionnels, des produits transformés contenant des matières premières qui ont bénéficié du régime spécifique d'approvisionnement visé à l'article 10 du règlement (UE) no 228/2013. Les transformateurs qui envisagent d'exporter ou d'expédier ces produits dans ce contexte peuvent le faire dans les limites des quantités annuelles indiquées aux annexes II à V du règlement d'exécution (UE) no 180/2014. La liste des pays tiers vers lesquels ces produits peuvent être exportés figure à l'annexe VI dudit règlement.

(4)

(4) Afin d'éviter toute perturbation éventuelle des courants d'échanges traditionnels entre les régions ultrapériphériques concernées et le Royaume-Uni, les volumes des produits transformés concernés expédiés actuellement de Madère et des îles Canaries vers le Royaume-Uni en tant qu'État membre devraient être exprimés en tant qu'exportations vers les pays tiers indiquées aux annexes III et IV du règlement (UE) no 180/2014. En outre, le Royaume-Uni devrait être désigné comme pays tiers à l'annexe VI dudit règlement.

(5)

(5) Dès lors, il y a lieu de modifier le règlement d'exécution (UE) no 180/2014 en conséquence.

(6)

(6) Conformément à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil, la cessation de l'application des actes fixée à une date déterminée intervient à l'expiration de la dernière heure du jour correspondant à cette date. Le présent règlement devrait par conséquent être applicable à partir du jour suivant la date à laquelle le règlement d'exécution (UE) no 180/2014 cesse d'être applicable au Royaume-Uni.

(7)

(7) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des paiements directs,

Article 1

Les annexes III, IV et VI du règlement d'exécution (UE) no 180/2014 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est par conséquent applicable à partir du jour suivant la date à laquelle le règlement d'exécution (UE) no 180/2014 cesse d'être applicable au Royaume-Uni.

Annexes

Annexe

ANNEXE

Les annexes III, IV et VI du règlement d'exécution (UE) no 180/2014 sont modifiées comme suit:

1) À l'annexe III, le tableau concernant Madère est modifié comme suit:

a) les lignes relatives aux positions 1905 et 2009 et aux sous-positions 220210 et 220290 sont remplacées par les lignes suivantes:

| «1905 | 116 100 | 400

| 2009 | *13 480 | *20

|

220210

220290

| 752 100 | 42 900»

b) la ligne concernant la position 2208 est remplacée par la ligne suivante:

| «2208 | *24 800 | *31 200»

2) Dans le tableau de l'annexe IV, la ligne relative à la sous-position 170490 est remplacée par la ligne suivante:

| «170490 | 417 500 | 229 000»

3) À l'annexe VI, le texte concernant les Açores et Madère est remplacé par le texte suivant:

«Pays tiers destinataires des exportations des produits transformés dans le cadre du commerce régional à partir des Açores et de Madère

Afrique du Sud, Angola, Canada, Cap-Vert, États-Unis d'Amérique, Guinée-Bissau, Maroc, Mozambique, Royaume-Uni et Venezuela».

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0260. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).