Règlement d'exécution (UE) 2019/295 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/02/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/295
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/295
Versionacte d'origine du 20/02/2019 (CELEX 32019R0295)
RéférenceConsidérant 4 du règlement d'exécution (UE) 2019/295EUR-Lex →

(4) En ce qui concerne le montant total des dépenses éligibles enregistrées dans les systèmes comptables de l'autorité de certification qui ont été incluses dans les demandes de paiement, l'article 137, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1303/2013 renvoie à l'article 131. Il convient de modifier l'annexe VII, appendice 7, du règlement d'exécution (UE) no 1011/2014 pour tenir compte des modifications apportées à l'article 131, paragraphe 3, de ce règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0295. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).