(4) En ce qui concerne le montant total des dépenses éligibles enregistrées dans les systèmes comptables de l'autorité de certification qui ont été incluses dans les demandes de paiement, l'article 137, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1303/2013 renvoie à l'article 131. Il convient de modifier l'annexe VII, appendice 7, du règlement d'exécution (UE) no 1011/2014 pour tenir compte des modifications apportées à l'article 131, paragraphe 3, de ce règlement.
Règlement d'exécution (UE) 2019/295 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/02/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/295
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/295
Versionacte d'origine du 20/02/2019 (CELEX 32019R0295)
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