Règlement (UE) 2019/319 · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 06/02/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2019/319
IntituléANNEXE I
RattachementRèglement (UE) 2019/319
VersionVersion d'origine (CELEX 32019R0319)
RéférenceAnnexe I du règlement (UE) 2019/319EUR-Lex →

L'annexe IX du règlement (CE) no 999/2001 est modifiée comme suit:

1) au chapitre B:

i) à la section A, la partie introductive du point b) est remplacée par le texte suivant:

«b) les animaux sont identifiés à l'aide d'un système d'identification permanente permettant de retrouver leur mère et leur troupeau d'origine et qu'il ne s'agit pas des bovins mentionnés ci-après:»

ii) à la section B, la partie introductive du point b) est remplacée par le texte suivant:

«b) les animaux sont identifiés à l'aide d'un système d'identification permanente permettant de retrouver leur mère et leur troupeau d'origine et qu'il ne s'agit pas des bovins mentionnés ci-après:»

iii) à la section C, la partie introductive du point c) est remplacée par le texte suivant:

«c) les animaux sont identifiés à l'aide d'un système d'identification permanente permettant de retrouver leur mère et leur troupeau d'origine et qu'il ne s'agit pas des bovins mentionnés ci-après:»

2) au chapitre D, la partie B est remplacée par le texte suivant:

«PARTIE B

Exigences relatives aux certificats sanitaires

1. Les importations des sous-produits animaux et des produits dérivés provenant de bovins, d'ovins et de caprins visés dans la partie A sont subordonnées à la présentation d'un certificat sanitaire contenant l'attestation suivante:

a) le sous-produit animal ou le produit dérivé:

i) ne contient pas et n'est pas dérivé de matériels à risque spécifiés définis à l'annexe V, point 1, du présent règlement; et

ii) ne contient pas et n'est pas dérivé de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d'os de bovins, d'ovins ou de caprins, sauf si les animaux dont est dérivé le sous-produit animal ou le produit dérivé sont nés, ont été élevés en permanence et abattus dans un pays ou une région classés, conformément à la décision 2007/453/CE, comme pays ou région présentant un risque d'ESB négligeable dans lequel il n'y a pas eu de cas autochtones d'ESB; et

iii) est dérivé d'animaux qui n'ont pas été mis à mort, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d'un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne, ou par injection d'un gaz dans la cavité crânienne, sauf si ces animaux sont nés, ont été élevés en permanence et abattus dans un pays ou une région classés, conformément à la décision 2007/453/CE, parmi les pays ou régions présentant un risque d'ESB négligeable;

ou

b) le sous-produit animal ou le produit dérivé ne contient pas et n'est pas dérivé de matériels d'origine bovine, ovine et caprine autres que ceux provenant d'animaux nés, élevés en permanence et abattus dans un pays ou une région classés comme présentant un risque d'ESB négligeable par une décision arrêtée conformément à la décision 2007/453/CE.

2. Non seulement les importations des sous-produits animaux et des produits dérivés visés dans la partie A, points d) et f), satisfont aux exigences du point 1 de la présente partie, mais elles sont subordonnées à la présentation d'un certificat sanitaire contenant l'attestation suivante:

a) le sous-produit animal ou le produit dérivé est originaire d'un pays ou d'une région classés, conformément à la décision 2007/453/CE, parmi les pays ou régions présentant un risque d'ESB négligeable et dans lesquels il n'y a pas eu de cas autochtones d'ESB;

ou

b) le sous-produit animal ou le produit dérivé est originaire d'un pays ou d'une région classés, conformément à la décision 2007/453/CE, parmi les pays ou régions présentant un risque d'ESB négligeable et dans lesquels il y a eu un cas autochtone d'ESB, mais le sous-produit animal ou le produit dérivé a été tiré d'animaux nés après la date à partir de laquelle l'interdiction d'alimenter les ruminants avec des farines de viande et d'os et des cretons provenant de ruminants, tels que définis dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l'OIE, a été effectivement respectée dans ce pays ou cette région.

Par dérogation au paragraphe précédent, l'attestation visée aux points a) et b) n'est pas requise pour l'importation d'aliments pour animaux familiers qui sont emballés et étiquetés conformément à la législation de l'Union.

3. Non seulement les importations des sous-produits animaux et des produits dérivés visés dans la partie A, contenant du lait ou des produits laitiers d'origine ovine ou caprine et destinés à l'alimentation d'animaux satisfont aux exigences des points 1 et 2 de la présente partie, mais elles sont subordonnées à la présentation d'un certificat sanitaire contenant l'attestation suivante:

a) les ovins et les caprins dont ces sous-produits animaux ou produits dérivés sont tirés ont été détenus en permanence, depuis leur naissance, dans un pays qui satisfait aux conditions suivantes:

i) la tremblante classique est inscrite parmi les maladies à déclaration obligatoire;

ii) un programme de sensibilisation et un système de surveillance et de suivi sont mis en œuvre;

iii) des restrictions officielles s'appliquent aux exploitations d'ovins ou de caprins en cas de suspicion d'EST ou de confirmation de la tremblante classique;

iv) les ovins et les caprins atteints de tremblante classique sont mis à mort et totalement détruits;

v) l'alimentation des ovins et des caprins avec des farines de viande et d'os ou des cretons provenant de ruminants, tels que définis dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l'OIE, fait l'objet d'une interdiction qui est effectivement respectée dans la totalité du pays depuis au moins sept ans;

b) le lait et les produits laitiers d'ovins ou de caprins proviennent d'exploitations qui ne sont soumises à aucune restriction officielle due à une suspicion d'EST;

c) le lait et les produits laitiers d'ovins ou de caprins proviennent d'exploitations dans lesquelles aucun cas de tremblante classique n'a été diagnostiqué au cours des sept années précédentes au moins ou, à la suite de la confirmation d'un cas de tremblante classique:

i) tous les ovins et tous les caprins de l'exploitation ont été mis à mort et détruits ou abattus, sauf les béliers reproducteurs du génotype ARR/ARR, les brebis reproductrices porteuses d'au moins un allèle ARR et ne présentant pas d'allèle VRQ et les autres ovins porteurs d'au moins un allèle ARR;

ou

ii) tous les animaux chez lesquels la tremblante classique a été confirmée ont été mis à mort et détruits, et l'exploitation est soumise depuis un minimum de deux années depuis la confirmation du dernier cas de tremblante classique à une surveillance intensifiée des EST, laquelle comprend la réalisation, avec un résultat négatif, de tests de dépistage de la présence d'EST réalisés conformément aux méthodes de laboratoire décrites à l'annexe X, chapitre C, point 3.2, sur tous les animaux suivants âgés de plus de 18 mois, à l'exception des ovins du génotype ARR/ARR:

— les animaux abattus à des fins de consommation humaine; et

— les animaux morts ou mis à mort dans l'exploitation, mais qui n'ont pas été tués dans le cadre d'une campagne d'éradication d'une maladie.»

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0319. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).