Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (UE) 2019/319 de la Commission du 6 février 2019 modifiant l'annexe IX du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil et l'annexe XV du règlement (UE) no 142/2011 de la Commission en ce qui concerne la certification sanitaire à l'importation dans l'Union pour les encéphalopathies spongiformes transmissibles (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 06/02/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (UE) 2019/319
Adopté le6 février 2019
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 17 considérants, 2 annexes
CELEX32019R0319
RéférenceRèglement (UE) 2019/319, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (17)
(1)

(1) Le règlement (CE) no 999/2001 établit les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication des encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) chez les bovins, les ovins et les caprins. Il s'applique à la production et à la mise sur le marché des animaux vivants et des produits d'origine animale et, dans certains cas spécifiques, à leurs exportations. Ce règlement constitue également la base juridique de la classification, établie par la décision 2007/453/CE de la Commission, des États membres et des pays tiers, ou de leurs régions, en fonction de leur statut au regard de l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) parmi les pays ou régions à risque d'ESB négligeable, à risque d'ESB contrôlé et à risque d'ESB indéterminé.

(2)

(2) L'annexe IX du règlement (CE) no 999/2001 énonce les exigences relatives à l'importation dans l'Union d'animaux vivants, d'embryons, d'ovules et de produits d'origine animale. Plus particulièrement, le chapitre B de cette annexe énonce les exigences applicables aux importations de bovins en fonction du statut au regard de l'ESB du pays tiers ou de la région de provenance. En outre, le chapitre D de cette annexe fixe les exigences relatives au certificat sanitaire et à l'attestation qui doit y figurer au sujet du risque d'EST en vue de l'importation dans l'Union de certains sous-produits animaux et produits dérivés, dont les protéines animales transformées.

(3)

(3) L'annexe IX, chapitre B, du règlement (CE) no 999/2001, tel que modifiée par le règlement (UE) 2016/1396 de la Commission, prévoit que les animaux vivants de l'espèce bovine importés dans l'Union ne doivent pas avoir été exposés à des cas d'ESB ou à leur cohorte. Étant donné que la principale voie de transmission de l'ESB est une alimentation contaminée par le prion de l'ESB, il convient de modifier cette exigence pour prévoir que les animaux vivants de l'espèce bovine importés dans l'Union ne peuvent pas être des cas d'ESB ou leur cohorte. Il convient donc de modifier l'annexe IX, chapitre B, du règlement (CE) no 999/2001 en conséquence.

(4)

(4) Le règlement (CE) no 1069/2009 fixe les règles sanitaires et de police sanitaire applicables aux sous-produits animaux et aux produits qui en sont dérivés, en vue de prévenir et de réduire au minimum les risques que ces produits comportent pour la santé publique et la santé animale. Le règlement (UE) no 142/2011 de la Commission établit des mesures d'application concernant les règles sanitaires pour la santé publique et animale relatives aux sous-produits animaux et aux produits qui en sont dérivés, établies par le règlement (CE) no 1069/2009, y compris certaines exigences applicables à l'importation de sous-produits animaux et de produits dérivés en provenance de pays tiers.

(5)

(5) L'annexe I du règlement (UE) no 142/2011 énonce un certain nombre de définitions applicables aux fins de ce règlement. L'article 31 du règlement (UE) no 142/2011 prévoit que les envois de sous-produits animaux et de produits dérivés destinés à être importés dans l'Union ou à transiter par celle-ci doivent être accompagnés de certificats sanitaires et de déclarations établis conformément aux modèles figurant à l'annexe XV du même règlement.

(6)

(6) L'article 11.4.13, point 1, du «Code sanitaire pour les animaux terrestres» de l'Organisation mondiale de la santé animale (ci-après le «Code de l'OIE») recommande que les farines de viande et d'os et les cretons provenant de ruminants, tels que définis dans le code de l'OIE, ainsi que toute marchandise en contenant, qui sont originaires de pays ou de zones présentant un risque d'ESB négligeable dans lesquels il y a eu un cas autochtone d'ESB, puissent faire l'objet d'un commerce international s'ils sont dérivés de bovins nés après la date à partir de laquelle l'interdiction d'alimenter les ruminants avec des farines de viande et d'os et des cretons provenant de ruminants, tels que définis dans le code de l'OIE, a été effectivement respectée dans le pays. Le point 2 du même article recommande que les farines de viande et d'os et des cretons provenant de ruminants, tels que définis dans le code de l'OIE, ainsi que toute marchandise en contenant, ne devraient pas faire l'objet d'un commerce international s'ils proviennent de pays ou de zones à risque d'ESB contrôlé ou indéterminé.

(7)

(7) Le code de l'OIE définit les farines de viande et d'os comme étant les produits protéiques solides obtenus par traitement thermique (à l'équarrissage) des tissus d'animaux, ainsi que tous les produits protéiques intermédiaires autres que les peptides d'un poids moléculaire inférieur à 10 000 daltons et les acides aminés. Par conséquent, le terme «farines de viande et d'os», tel que défini dans le code de l'OIE, recouvre à la fois la définition des farines de viande et d'os donnée à l'annexe I, point 27, du règlement (UE) no 142/2011 et la définition des protéines animales transformées donnée au point 5 de la même annexe.

(8)

(8) Conformément à l'article 41, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 1069/2009, l'importation dans l'Union de farines de viande et d'os, telles que définies dans la législation de l'Union, n'est autorisée que si des mesures d'application fixant les conditions de cette importation ont été adoptées. Aucune mesure d'application n'ayant été adoptée, l'importation dans l'Union de farines de viande et d'os dérivées de matières de catégorie 1 ou 2 est actuellement interdite. Néanmoins, l'importation dans l'Union de protéines animales transformées, telles que définies dans la législation de l'Union, est autorisée, sous réserve du respect des conditions d'importation relatives aux EST fixées à l'annexe IX, chapitre D, partie B, du règlement (CE) no 999/2001 ainsi que des conditions d'importation des protéines animales transformées fixées dans le règlement (UE) no 142/2011.

(9)

(9) Il convient, pour harmoniser les conditions d'importation dans l'Union relatives aux EST fixées dans le règlement (CE) no 999/2001 avec les recommandations figurant dans le chapitre du Code de l'OIE consacré à l'ESB, de modifier l'annexe IX, chapitre D, partie B, du règlement (CE) no 999/2001, de sorte que les recommandations de l'article 11.4.13 du Code de l'OIE y soient transposées. Néanmoins, étant donné que l'utilisation de protéines animales transformées dérivées de ruminants est autorisée dans l'Union pour la fabrication d'aliments pour animaux familiers, il convient, pour éviter de réserver un traitement discriminatoire aux importations par rapport à la production de l'Union européenne, de ne pas suivre les recommandations de l'article 11.4.13 du Code de l'OIE pour l'importation d'aliments pour animaux familiers contenant des protéines animales transformées dérivées de ruminants, à condition que ces aliments pour animaux familiers soient transformés et étiquetés conformément à la législation de l'Union.

(10)

(10) Il convient donc de modifier l'annexe IX, chapitre D, partie B, du règlement (CE) no 999/2001 en conséquence.

(11)

(11) La législation de l'Union, ou une décision de l'exploitant responsable, peut imposer que les produits d'origine animale soient déclarés en tant que sous-produits animaux. Lorsqu'un exploitant décide que les produits d'origine animale doivent être déclarés en tant que sous-produits animaux, cette décision est irréversible. Ces sous-produits sont exclus de l'alimentation humaine. Certains sous-produits animaux ont les mêmes codes NC (nomenclature combinée) que des produits animaux destinés à la consommation humaine, qui sont attribués à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil. Les autorités douanières des États membres doivent pouvoir distinguer clairement les produits qui sont propres à la consommation humaine de ceux qui ne le sont pas au moyen des codes NC. Il convient, pour éviter toute confusion nuisible à cette classification, que les garanties sanitaires prévues dans les certificats d'importation des sous-produits animaux non transformés mentionnent clairement que, bien que les sous-produits animaux proviennent de produits animaux qui étaient propres à la consommation humaine à un stade antérieur, ils sont désormais classés et traités comme des sous-produits animaux qui sont définitivement exclus de la chaîne alimentaire. Il y a donc lieu de modifier en conséquence les modèles de certificat sanitaire figurant à l'annexe XV, chapitres 3 D, 3 F et 8, du règlement (UE) no 142/2011.

(12)

(12) Il convient en outre de modifier l'attestation relative aux EST dans les modèles de certificat pour l'importation et le transit par l'Union de certains sous-produits animaux figurant à l'annexe XV, chapitres 1, 1 bis, 2 A, 2 B, 3 A, 3 B, 3 C, 3 D, 3 E, 3 F, 4 B, 4 C, 4 D, 6 B, 8, 10 A, 10 B, 11, 12 et 18, du règlement (UE) no 142/2011 en tenant compte des exigences de l'annexe IX, chapitre D, du règlement (CE) no 999/2001, tel que modifié par le règlement (UE) no 630/2013 de la Commission, par le règlement (UE) 2016/1396 et par le présent règlement.

(13)

(13) Les conditions applicables à l'importation des protéines animales transformées, énoncées dans le modèle de certificat sanitaire figurant à l'annexe XV, chapitre 1, du règlement (UE) no 142/2011 prévoient que les protéines animales transformées importées de pays tiers ne contiennent pas de sang provenant de ruminants. Néanmoins, la nouvelle attestation relative aux EST figurant au point II.7 de ce modèle de certificat sanitaire, tel que modifié par le présent règlement, prévoit des garanties suffisantes pour atténuer les risques liés aux EST dans ces produits. Il convient donc de supprimer les mots «autres que les ruminants» dans tous les modèles de certificat sanitaire figurant à l'annexe XV du règlement (UE) no 142/2011 qui sont modifiés par le présent règlement.

(14)

(14) Il convient donc de modifier en conséquence les chapitres 1, 1 bis, 2 A, 2 B, 3 A, 3 B, 3 C, 3 D, 3 E, 3 F, 4 B, 4 C, 4 D, 6 B, 8, 10 A, 10 B, 11, 12 et 18 de l'annexe XV du règlement (UE) no 142/2011.

(15)

(15) En outre, les envois de produits intermédiaires destinés à la fabrication de produits cosmétiques et pharmaceutiques doivent être accompagnés d'une déclaration établie conformément au modèle figurant à l'annexe XV, chapitre 20, du règlement (UE) no 142/2011 lorsqu'ils sont présentés à un poste d'inspection frontalier (PIF) aux fins des contrôles vétérinaires. Les produits intermédiaires peuvent être constitués de sous-produits animaux ou en contenir. Le modèle de déclaration actuel ne propose qu'un choix limité de codes SH à l'exploitant qui notifie le produit aux autorités douanières des États membres. Il est impossible d'établir à l'avance dans le modèle de déclaration une liste exhaustive des codes SH qui engloberait toutes les combinaisons de sous-produits animaux dans les produits intermédiaires. Il convient donc de remplacer les codes SH actuellement mentionnés afin de permettre à la personne responsable de l'envoi de déclarer les produits intermédiaires au PIF en utilisant un code SH adéquat conformément à la décision 2007/275/CE de la Commission. Il y a lieu de modifier l'annexe XV, chapitre 20, du règlement (UE) no 142/2011 en conséquence.

(16)

(16) Il convient, pour éviter toute perturbation des échanges, que le présent règlement prévoie une période de transition au cours de laquelle les marchandises concernées par les modifications apportées au règlement (UE) no 142/2011 continuent d'être acceptées en vue de leur importation dans l'Union ou leur transit par l'Union, à condition de satisfaire aux exigences fixées dans le règlement (UE) no 142/2011 avant leur modification par le présent règlement.

(17)

(17) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

L'annexe IX du règlement (CE) no 999/2001 est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement.

Article 2

L'annexe XV du règlement (UE) no 142/2011 est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement.

Article 3

Pendant une période transitoire expirant le 30 septembre 2019, les envois de sous-produits animaux et de produits dérivés accompagnés d'un certificat sanitaire dûment rempli et signé, établi conformément au modèle de certificat sanitaire approprié figurant à l'annexe XV, chapitre 1, 1 bis, 2 A, 2 B, 3 A, 3 B, 3 C, 3 D, 3 E, 3 F, 4 B, 4 C, 4 D, 6 B, 8, 10 A, 10 B, 11, 12 ou 18, du règlement (UE) no 142/2011 dans sa version applicable avant la modification prévue par l'article 2 du présent règlement et, s'il y a lieu, d'une déclaration dûment remplie et signée, établie conformément au modèle de déclaration figurant au chapitre 20 de ladite annexe dans sa version applicable avant la modification prévue par l'article 2 du présent règlement, continuent d'être acceptés en vue de leur importation dans l'Union et de leur transit par l'Union, à condition que ces certificats sanitaires ou déclarations aient été dûment remplis et signés au plus tard le 31 juillet 2019.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I

L'annexe IX du règlement (CE) no 999/2001 est modifiée comme suit:

1) au chapitre B:

i) à la section A, la partie introductive du point b) est remplacée par le texte suivant:

«b) les animaux sont identifiés à l'aide d'un système d'identification permanente permettant de retrouver leur mère et leur troupeau d'origine et qu'il ne s'agit pas des bovins mentionnés ci-après:»

ii) à la section B, la partie introductive du point b) est remplacée par le texte suivant:

«b) les animaux sont identifiés à l'aide d'un système d'identification permanente permettant de retrouver leur mère et leur troupeau d'origine et qu'il ne s'agit pas des bovins mentionnés ci-après:»

iii) à la section C, la partie introductive du point c) est remplacée par le texte suivant:

«c) les animaux sont identifiés à l'aide d'un système d'identification permanente permettant de retrouver leur mère et leur troupeau d'origine et qu'il ne s'agit pas des bovins mentionnés ci-après:»

2) au chapitre D, la partie B est remplacée par le texte suivant:

«PARTIE B

Exigences relatives aux certificats sanitaires

1. Les importations des sous-produits animaux et des produits dérivés provenant de bovins, d'ovins et de caprins visés dans la partie A sont subordonnées à la présentation d'un certificat sanitaire contenant l'attestation suivante:

a) le sous-produit animal ou le produit dérivé:

i) ne contient pas et n'est pas dérivé de matériels à risque spécifiés définis à l'annexe V, point 1, du présent règlement; et

ii) ne contient pas et n'est pas dérivé de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d'os de bovins, d'ovins ou de caprins, sauf si les animaux dont est dérivé le sous-produit animal ou le produit dérivé sont nés, ont été élevés en permanence et abattus dans un pays ou une région classés, conformément à la décision 2007/453/CE, comme pays ou région présentant un risque d'ESB négligeable dans lequel il n'y a pas eu de cas autochtones d'ESB; et

iii) est dérivé d'animaux qui n'ont pas été mis à mort, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d'un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne, ou par injection d'un gaz dans la cavité crânienne, sauf si ces animaux sont nés, ont été élevés en permanence et abattus dans un pays ou une région classés, conformément à la décision 2007/453/CE, parmi les pays ou régions présentant un risque d'ESB négligeable;

ou

b) le sous-produit animal ou le produit dérivé ne contient pas et n'est pas dérivé de matériels d'origine bovine, ovine et caprine autres que ceux provenant d'animaux nés, élevés en permanence et abattus dans un pays ou une région classés comme présentant un risque d'ESB négligeable par une décision arrêtée conformément à la décision 2007/453/CE.

2. Non seulement les importations des sous-produits animaux et des produits dérivés visés dans la partie A, points d) et f), satisfont aux exigences du point 1 de la présente partie, mais elles sont subordonnées à la présentation d'un certificat sanitaire contenant l'attestation suivante:

a) le sous-produit animal ou le produit dérivé est originaire d'un pays ou d'une région classés, conformément à la décision 2007/453/CE, parmi les pays ou régions présentant un risque d'ESB négligeable et dans lesquels il n'y a pas eu de cas autochtones d'ESB;

ou

b) le sous-produit animal ou le produit dérivé est originaire d'un pays ou d'une région classés, conformément à la décision 2007/453/CE, parmi les pays ou régions présentant un risque d'ESB négligeable et dans lesquels il y a eu un cas autochtone d'ESB, mais le sous-produit animal ou le produit dérivé a été tiré d'animaux nés après la date à partir de laquelle l'interdiction d'alimenter les ruminants avec des farines de viande et d'os et des cretons provenant de ruminants, tels que définis dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l'OIE, a été effectivement respectée dans ce pays ou cette région.

Par dérogation au paragraphe précédent, l'attestation visée aux points a) et b) n'est pas requise pour l'importation d'aliments pour animaux familiers qui sont emballés et étiquetés conformément à la législation de l'Union.

3. Non seulement les importations des sous-produits animaux et des produits dérivés visés dans la partie A, contenant du lait ou des produits laitiers d'origine ovine ou caprine et destinés à l'alimentation d'animaux satisfont aux exigences des points 1 et 2 de la présente partie, mais elles sont subordonnées à la présentation d'un certificat sanitaire contenant l'attestation suivante:

a) les ovins et les caprins dont ces sous-produits animaux ou produits dérivés sont tirés ont été détenus en permanence, depuis leur naissance, dans un pays qui satisfait aux conditions suivantes:

i) la tremblante classique est inscrite parmi les maladies à déclaration obligatoire;

ii) un programme de sensibilisation et un système de surveillance et de suivi sont mis en œuvre;

iii) des restrictions officielles s'appliquent aux exploitations d'ovins ou de caprins en cas de suspicion d'EST ou de confirmation de la tremblante classique;

iv) les ovins et les caprins atteints de tremblante classique sont mis à mort et totalement détruits;

v) l'alimentation des ovins et des caprins avec des farines de viande et d'os ou des cretons provenant de ruminants, tels que définis dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l'OIE, fait l'objet d'une interdiction qui est effectivement respectée dans la totalité du pays depuis au moins sept ans;

b) le lait et les produits laitiers d'ovins ou de caprins proviennent d'exploitations qui ne sont soumises à aucune restriction officielle due à une suspicion d'EST;

c) le lait et les produits laitiers d'ovins ou de caprins proviennent d'exploitations dans lesquelles aucun cas de tremblante classique n'a été diagnostiqué au cours des sept années précédentes au moins ou, à la suite de la confirmation d'un cas de tremblante classique:

i) tous les ovins et tous les caprins de l'exploitation ont été mis à mort et détruits ou abattus, sauf les béliers reproducteurs du génotype ARR/ARR, les brebis reproductrices porteuses d'au moins un allèle ARR et ne présentant pas d'allèle VRQ et les autres ovins porteurs d'au moins un allèle ARR;

ou

ii) tous les animaux chez lesquels la tremblante classique a été confirmée ont été mis à mort et détruits, et l'exploitation est soumise depuis un minimum de deux années depuis la confirmation du dernier cas de tremblante classique à une surveillance intensifiée des EST, laquelle comprend la réalisation, avec un résultat négatif, de tests de dépistage de la présence d'EST réalisés conformément aux méthodes de laboratoire décrites à l'annexe X, chapitre C, point 3.2, sur tous les animaux suivants âgés de plus de 18 mois, à l'exception des ovins du génotype ARR/ARR:

— les animaux abattus à des fins de consommation humaine; et

— les animaux morts ou mis à mort dans l'exploitation, mais qui n'ont pas été tués dans le cadre d'une campagne d'éradication d'une maladie.»

Annexe II

ANNEXE II

L'annexe XV du règlement (UE) no 142/2011 est modifiée comme suit:

1) Les chapitres 1 à 3 F sont remplacés par le texte suivant:

«CHAPITRE 1

Certificat sanitaire

pour les protéines animales transformées autres que celles dérivées d'insectes d'élevage, non destinées à la consommation humaine, y compris les mélanges et produits autres que les aliments pour animaux familiers contenant ces protéines, destinées à être expédiées vers l'Union européenne ou à transiter par celle-ci (2)

PAYS:

Certificat vétérinaire vers l’UE

Partie I: Renseignements concernant le lot expédié

I.1. Expéditeur

Nom

Adresse

Tél.

I.2. No de référence du certificat

I.2.a.

I.3. Autorité centrale compétente

I.4. Autorité locale compétente

I.5. Destinataire

Nom

Adresse

Code postal

Tél.

I.6. Intéressé au chargement au sein de l’UE

Nom

Adresse

Code postal

Tél.

I.7. Pays d’origine

Code ISO

I.8. Région d’origine

Code

I.9. Pays de destination

Code ISO

I.10. Région de destination

Code

I.11. Lieu d’origine

Nom Numéro d’agrément

Adresse

Nom Numéro d’agrément

Adresse

Nom Numéro d’agrément

Adresse

I.12. Lieu de destination

Entrepôt douanier

Nom Numéro d’agrément

Adresse

Code postal

I.13. Lieu de chargement

I.14. Date du départ

I.15. Moyens de transport

Avion Navire Wagon

Véhicule routier Autre

Identification

Référence documentaire

I.16. PIF d’entrée dans l’UE

I.17.

I.18. Description des marchandises

I.19. Code marchandise (code SH)

I.20. Quantité

I.21. Température produit

Ambiante Réfrigérée Congelée

I.22. Nombre de conditionnements

I.23. Numéro des scellés/des conteneurs

I.24. Type de conditionnement

I.25. Marchandises certifiées aux fins de:

Aliments pour animaux Usage technique Fabrication d’aliments pour animaux familiers

I.26. Pour transit par l’UE vers un pays tiers

Pays tiers Code ISO

I.27. Pour importation ou admission dans l’UE

I.28. Identification des marchandises

Numéro d’agrément des établissements

Espèce (nom scientifique)

Nature de la marchandise

Atelier de transformation

Poids net

Numéro du lot

PAYS

Protéines animales transformées, autres que celles dérivées d’insectes d’élevage, non destinées à la consommation humaine, y compris les mélanges et produits autres que les aliments pour animaux familiers contenant ces protéines

II. Information sanitaire

II.a. N° de référence du certificat

II.b.

Je soussigné, vétérinaire officiel, déclare avoir lu et compris le règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil (1a), et notamment son article 10, ainsi que le règlement (UE) no 142/2011 de la Commission (1b), et notamment son annexe X, chapitre II, section 1, et son annexe XIV, chapitre I, et certifie que:

II.1. les protéines animales transformées ou les produits décrits ci-dessus contiennent exclusivement des protéines animales transformées non destinées à la consommation humaine qui:

a) ont été préparées et entreposées dans une usine ou un établissement agréé et contrôlé par l’autorité compétente conformément à l’article 24 du règlement (CE) no 1069/2009, et

b) ont été préparées exclusivement au moyen des sous-produits animaux suivants:

(2) [- les carcasses et parties d’animaux abattus ou, dans le cas du gibier, les corps ou parties d’animaux mis à mort, qui sont propres à la consommation humaine en vertu de la législation de l’Union, mais qui, pour des raisons commerciales, ne sont pas destinés à une telle consommation;]

(2) et/ou [- les carcasses et les parties suivantes provenant d’animaux qui ont été abattus dans un abattoir et ont été considérés comme propres à l’abattage pour la consommation humaine à la suite d’une inspection ante mortem, ou les corps et les parties suivantes de gibier mis à mort en vue de la consommation humaine conformément à la législation de l’Union:

i) les carcasses ou les corps et parties d’animaux écartés comme étant impropres à la consommation humaine conformément à la législation de l’Union, mais qui ne présentaient aucun signe de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux,

ii) les têtes des volailles,

iii) les cuirs et les peaux, y compris les chutes et rognures, les cornes et les pieds, y compris les phalanges et les os du carpe, du métacarpe, du tarse et du métatarse,

iv) les soies de porc,

v) les plumes;]

(2) et/ou [- le sang d’animaux qui ne présentaient aucun signe de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux par ce sang, obtenu à partir d’animaux qui ont été abattus dans un abattoir après avoir été considérés comme propres à l’abattage pour la consommation humaine à la suite d’une inspection ante mortem conformément à la législation de l’Union;]

(2) et/ou [- les sous-produits animaux issus de la fabrication de produits destinés à la consommation humaine, y compris les os dégraissés, les cretons et les boues de centrifugeuses ou de séparateurs issues de la transformation du lait;]

(2) et/ou [- les produits d’origine animale ou les aliments contenant de tels produits, qui ne sont plus destinés à la consommation humaine pour des raisons commerciales ou en raison de défauts de fabrication ou d’emballage ou d’autres défauts n’entraînant aucun risque pour la santé humaine ou animale;]

(2) et/ou [- le sang, le placenta, la laine, les plumes, les poils, les cornes, les fragments de sabot et le lait cru issus d’animaux vivants qui ne présentaient aucun signe de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux par ce produit;]

(2) et/ou [- les animaux aquatiques et les parties de ces animaux, à l’exception des mammifères marins, qui ne présentaient aucun signe de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux;]

(2) et/ou [- les sous-produits d’animaux aquatiques qui proviennent d’établissements ou d’usines fabriquant des produits destinés à la consommation humaine,]

Partie II: Certification

PAYS

Protéines animales transformées, autres que celles dérivées d’insectes d’élevage, non destinées à la consommation humaine, y compris les mélanges et produits autres que les aliments pour animaux familiers contenant ces protéines

II. Information sanitaire

II.a. No de référence du certificat

II.b.

(2) et/ou [- les matières suivantes provenant d’animaux qui ne présentaient aucun signe de maladie transmissible par ces matières aux êtres humains ou aux animaux:

i) les carapaces de crustacés ou coquilles de mollusques présentant des corps mous ou de la chair,

ii) les éléments suivants provenant d’animaux terrestres:

— les sous-produits d’écloserie,

— les œufs,

— les sous-produits d’œufs, y compris les coquilles,

iii) les poussins d’un jour mis à mort pour des raisons commerciales;]

(2) et/ou [- les invertébrés aquatiques et terrestres autres que les espèces pathogènes pour l’être humain ou les animaux,]

(2) et/ou [- les animaux et les parties de ceux-ci, appartenant à l’ordre des rongeurs (Rodentia) et des lagomorphes (Lagomorpha), à l’exception des matières de catégorie 1 visées à l’article 8, points a) iii), iv) et v), et des matières de catégorie 2 visées à l’article 9, points a) à g), du règlement (CE) no 1069/2009,]

et

c) ont été soumises au procédé de transformation suivant:

(2) [le chauffage à une température à cœur supérieure à 133 °C pendant au moins 20 minutes, sans interruption et à une pression (absolue) d’au moins 3 bars produite par de la vapeur saturée, la taille des particules avant transformation n’excédant pas 50 millimètres;]

(2) ou [dans le cas de protéines ne provenant pas de mammifères, à l’exclusion des farines de poisson, la méthode de transformation 1-2-3-4-5-7 (indiquer la méthode), décrite à l’annexe IV, chapitre III, du règlement (UE) no 142/2011;]

(2) ou [dans le cas des farines de poisson, la méthode de transformation 1-2-3-4-5-6-7 (indiquer la méthode), décrite à l’annexe IV, chapitre III, du règlement (UE) no 142/2011;]

(2) ou [dans le cas de sang de porcins, la méthode de transformation 1-2-3-4-5-7 (indiquer la méthode), décrite à l’annexe IV, chapitre III, du règlement (UE) no 142/2011, un traitement thermique à cœur à une température d’au moins 80 °C ayant été appliqué en cas de recours à la méthode 7;]

II.2. l’autorité compétente a examiné un échantillon aléatoire juste avant l’expédition et a estimé qu’il satisfaisait aux normes suivantes (3):

Salmonella: absence dans 25 g: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0

Enterobacteriaceae: n = 5, c = 2, m = 10, M = 300 dans 1 g;

II.3. le produit a fait l’objet de toutes les précautions nécessaires en vue d’éviter une recontamination par des agents pathogènes après le traitement;

II.4. le produit final a été:

(2) [conditionné dans des sacs neufs ou stérilisés,]

PAYS

Protéines animales transformées, autres que celles dérivées d’insectes d’élevage, non destinées à la consommation humaine, y compris les mélanges et produits autres que les aliments pour animaux familiers contenant ces protéines

II. Information sanitaire

II.a. No de référence du certificat

II.b.

(2) ou [transporté en vrac dans des conteneurs ou d’autres moyens de transport entièrement nettoyés et désinfectés avant leur utilisation,]

munis d’étiquettes portant la mention «NON DESTINÉ À LA CONSOMMATION HUMAINE»;

II.5. le produit final a été entreposé dans un entrepôt fermé;

(2) [II.6. les protéines animales transformées ou produits décrits ci-dessus contiennent ou sont dérivés de sous-produits provenant de ruminants et:

(2) [sont originaires d’un pays ou d’une région classés, conformément à la décision 2007/453/CE, parmi les pays ou régions présentant un risque d’ESB négligeable et dans lesquels il n’y a pas eu de cas autochtones d’ESB, et]]

(2) ou [sont originaires d’un pays ou d’une région classés, conformément à la décision 2007/453/CE, parmi les pays ou régions présentant un risque d’ESB négligeable et dans lesquels il y a eu un cas autochtone d’ESB, mais le sous-produit animal ou le produit dérivé a été tiré d’animaux nés après la date à partir de laquelle l’interdiction d’alimenter les ruminants avec des farines de viande et d’os et des cretons provenant de ruminants, tels que définis dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE, a été effectivement respectée dans ce pays ou cette région, et]

(2) [sont dérivés de ruminants autres que des bovins, des ovins ou des caprins.]

(2) ou [sont dérivés de bovins, d’ovins ou de caprins et ne contiennent pas et ne sont pas dérivés:

(2) [de matériels d’origine bovine, ovine et caprine autres que ceux provenant d’animaux nés, élevés en permanence et abattus dans un pays ou une région classés, conformément à la décision 2007/453/CE, parmi les pays ou régions présentant un risque d’ESB négligeable.]]

(2) ou [a) de matériels à risque spécifiés définis à l’annexe V, point 1, du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil (4);

b) de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d’os de bovins, d’ovins ou de caprins, à l’exception d’animaux qui sont nés, ont été élevés en permanence et abattus dans un pays ou une région classés, conformément à la décision 2007/453/CE (5), parmi les pays ou régions présentant un risque d’ESB négligeable, dans lesquels il n’y a pas eu de cas autochtones d’ESB;

c) de sous-produits animaux ou de produits dérivés obtenus à partir de bovins, d’ovins ou de caprins qui ont été mis à mort, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d’un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne, ou par injection d’un gaz dans la cavité crânienne, sauf si ces animaux sont nés, ont été élevés en permanence et abattus dans un pays ou une région classés, conformément à la décision 2007/453/CE, parmi les pays ou régions présentant un risque d’ESB négligeable;]]]

II.7. les protéines animales transformées ou les produits décrits ci-dessus:

(2) [ne contiennent pas de lait ou de produits à base de lait d’origine ovine ou caprine ou ne sont pas destinés à l’alimentation des animaux d’élevage autres que les animaux à fourrure.]

(2) ou [contiennent du lait ou des produits à base de lait d’origine ovine ou caprine et sont destinés à l’alimentation des animaux d’élevage autres que les animaux à fourrure, et le lait ou les produits à base de lait:

a) sont dérivés d’ovins et de caprins qui ont été détenus en permanence, depuis leur naissance, dans un pays qui satisfait aux conditions suivantes:

i) la tremblante classique est inscrite parmi les maladies à déclaration obligatoire;

PAYS

Protéines animales transformées, autres que celles dérivées d’insectes d’élevage, non destinées à la consommation humaine, y compris les mélanges et produits autres que les aliments pour animaux familiers contenant ces protéines

II. Information sanitaire

II.a. No de référence du certificat

II.b.

ii) un programme de sensibilisation et un système de surveillance et de suivi sont mis en œuvre pour la tremblante classique;

iii) des restrictions officielles s’appliquent aux exploitations d’ovins ou de caprins en cas de suspicion d’EST ou de confirmation de la tremblante classique;

iv) les ovins et les caprins atteints de tremblante classique sont mis à mort et détruits;

v) l’alimentation des ovins et des caprins avec des farines de viande et d’os ou des cretons, tels que définis dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE, provenant de ruminants fait l’objet d’une interdiction qui est effectivement respectée dans la totalité du pays depuis au moins sept ans;

b) proviennent d’exploitations qui ne sont soumises à aucune restriction officielle due à une suspicion d’EST;

c) proviennent d’exploitations dans lesquelles aucun cas de tremblante classique n’a été diagnostiqué au cours des sept années précédentes au moins ou, à la suite de la confirmation d’un cas de tremblante classique:

(2) [tous les ovins et tous les caprins de l’exploitation ont été mis à mort et détruits ou abattus, sauf les béliers reproducteurs du génotype ARR/ARR, les brebis reproductrices porteuses d’au moins un allèle ARR et ne présentant pas d’allèle VRQ et les autres ovins porteurs d’au moins un allèle ARR;]

(2) ou [tous les animaux chez lesquels la tremblante classique a été confirmée ont été mis à mort et détruits, et l’exploitation est soumise depuis un minimum de deux années depuis la confirmation du dernier cas de tremblante classique à une surveillance intensifiée des EST, laquelle comprend la réalisation, avec un résultat négatif, de tests de dépistage de la présence d’EST réalisés conformément aux méthodes de laboratoire décrites à l’annexe X, chapitre C, point 3.2, du règlement (CE) no 999/2001 sur tous les animaux suivants âgés de plus de 18 mois, à l’exception des ovins du génotype ARR/ARR:

— les animaux abattus à des fins de consommation humaine; et

— les animaux morts ou mis à mort dans l’exploitation, mais qui n’ont pas été tués dans le cadre d’une campagne d’éradication d’une maladie.]]

II.8. les protéines animales transformées ou produits décrits ci-dessus contiennent des sous-produits animaux provenant de non-ruminants ou en sont dérivés et, conformément à la déclaration de l’expéditeur mentionné à la case I.1:

(2) [ne sont pas destinés à la production d’aliments pour animaux d’élevage autres que les animaux à fourrure.]

(2) (6) ou [sont destinés à la production d’aliments pour animaux d’élevage non ruminants autres que les animaux à fourrure, et l’expéditeur s’est engagé à veiller à ce que les résultats des analyses effectuées conformément aux méthodes énoncées à l’annexe VI du règlement (CE) no 152/2009 de la Commission (7) soient communiqués au poste d’inspection frontalier d’entrée.]

Notes

Partie I:

— Case I.6: Intéressé au chargement au sein de l’Union européenne: cette case ne doit être remplie que si le certificat accompagne des marchandises transitant par l’Union européenne; elle peut l’être si le certificat accompagne des marchandises importées dans l’Union européenne.

— Case I.12: Lieu de destination: cette case ne doit être remplie que si le certificat accompagne des marchandises en transit. Les produits en transit ne peuvent être entreposés que dans des zones franches, des entrepôts francs et des entrepôts douaniers.

— Case I.15: numéro d’enregistrement ou d’immatriculation (wagon ou conteneur et camion), numéro de vol (avion) ou nom (navire), des informations distinctes doivent être fournies en cas de déchargement et de rechargement.

PAYS

Protéines animales transformées, autres que celles dérivées d’insectes d’élevage, non destinées à la consommation humaine, y compris les mélanges et produits autres que les aliments pour animaux familiers contenant ces protéines

II. Information sanitaire

II.a. No de référence du certificat

II.b.

— Case I.19: il convient d’utiliser le code SH approprié: 05.05, 05.06, 05.07, 05.11, 23.01 ou 23.09.

— Case I.25: Usage technique: toute autre utilisation que l’alimentation d’animaux d’élevage autres que les animaux à fourrure, et la production ou fabrication d’aliments pour animaux familiers.

— Cases I.26 et I.27: il y a lieu de compléter la case qui convient selon qu’il s’agit d’un certificat accompagnant des marchandises en transit ou des marchandises importées.

— Case I.28: Espèce: choisir parmi les espèces suivantes: Aves, Ruminantia, Suidae, Mammalia autres que Ruminantia ou Suidae, Pesca, Mollusca, Crustacea, invertébrés autres que Mollusca et Crustacea. S’il s’agit de poissons d’élevage, mentionner le nom scientifique des poissons.

Partie II:

(1a) JO L 300 du 14.11.2009, p. 1.

(1b) JO L 54 du 26.2.2011, p. 1.

(2) Supprimer la ou les mentions inutiles.

(3) Où:

n = le nombre d’échantillons à tester;

m = la valeur-seuil pour le nombre de bactéries. Le résultat est considéré comme satisfaisant si le nombre de bactéries dans la totalité des échantillons n’excède pas m;

M = la valeur maximale du nombre de bactéries. Le résultat est considéré comme non satisfaisant si le nombre de bactéries dans un ou plusieurs échantillons est supérieur ou égal à M, et

c = le nombre d’échantillons dans lesquels le nombre de bactéries peut se situer entre m et M, l’échantillon étant toujours considéré comme acceptable si le nombre de bactéries dans les autres échantillons est inférieur ou égal à m.

(4) JO L 147 du 31.5.2001, p. 1.

(5) JO L 172 du 30.6.2007, p. 84.

(6) L’intéressé au chargement mentionné à la case I.6 doit veiller à ce que, si les protéines animales transformées ou les produits décrits dans le présent certificat sanitaire sont destinés à être utilisés pour la production d’aliments pour animaux d’élevage non ruminants autres que les animaux à fourrure, l’envoi soit analysé conformément aux méthodes énoncées à l’annexe VI du règlement (CE) no 152/2009 afin que soit vérifiée l’absence de constituants d’origine animale non autorisés. Les informations relatives au résultat de cette analyse doivent être jointes au présent certificat lors de la présentation de l’envoi à un poste d’inspection frontalier de l’UE.

(7) JO L 54 du 26.2.2009, p. 1.

— La signature et le sceau doivent être d’une couleur différente de celle du texte imprimé.

— Note à l’intention de l’intéressé au chargement au sein de l’Union européenne: le présent certificat est destiné exclusivement à des fins vétérinaires et doit accompagner l’envoi concerné jusqu’à son arrivée au poste d’inspection frontalier.

Vétérinaire officiel ou inspecteur officiel

Nom (en lettres capitales): Qualification et titre:

Date: Signature:

Sceau:

CHAPITRE 1 bis

Certificat sanitaire

pour les protéines animales transformées dérivées d'insectes d'élevage non destinées à la consommation humaine, y compris les mélanges et produits autres que les aliments pour animaux familiers contenant ces protéines, destinées à être expédiées vers l'Union européenne ou à transiter par celle-ci (2)

PAYS:

Certificat vétérinaire vers l’UE

Partie I: Renseignements concernant le lot expédié

I.1. Expéditeur

Nom

Adresse

Tél.

I.2. No de référence du certificat

I.2.a.

I.3. Autorité centrale compétente

I.4. Autorité locale compétente

I.5. Destinataire

Nom

Adresse

Code postal

Tél.

I.6. Intéressé au chargement au sein de l’UE

Nom

Adresse

Code postal

Tél.

I.7. Pays d’origine

Code ISO

I.8. Région d’origine

Code

I.9. Pays de destination

Code ISO

I.10. Région de destination

Code

I.11. Lieu d’origine

Nom Numéro d’agrément

Adresse

Nom Numéro d’agrément

Adresse

Nom Numéro d’agrément

Adresse

I.12. Lieu de destination

Entrepôt douanier

Nom Numéro d’agrément

Adresse

Code postal

I.13. Lieu de chargement

I.14. Date du départ

I.15. Moyens de transport

Avion Navire Wagon

Véhicule routier Autre

Identification

Référence documentaire

I.16. PIF d’entrée dans l’UE

I.17.

I.18. Description des marchandises

I.19. Code marchandise (code SH)

I.20. Quantité

I.21. Température produit

Ambiante Réfrigérée Congelée

I.22. Nombre de conditionnements

I.23. Numéro des scellés/des conteneurs

I.24. Type de conditionnement

I.25. Marchandises certifiées aux fins de:

Aliments pour animaux Usage technique Fabrication d’aliments pour animaux familiers

I.26. Pour transit par l’UE vers un pays tiers

Pays tiers Code ISO

I.27. Pour importation ou admission dans l’UE

I.28. Identification des marchandises

Numéro d’agrément des établissements

Espèce (nom scientifique)

Nature de la marchandise

Atelier de transformation

Poids net

Numéro du lot

PAYS

Protéines animales transformées dérivées d’insectes d’élevage non destinées à la consommation humaine, y compris les mélanges et produits autres que les aliments pour animaux familiers contenant ces protéines

II. Information sanitaire

II.a. No de référence du certificat

II.b.

Je soussigné, vétérinaire officiel, déclare avoir lu et compris le règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil (1a), et notamment son article 10, ainsi que le règlement (UE) no 142/2011 de la Commission (1b), et notamment son annexe X, chapitre II, section 1, et son annexe XIV, chapitre I, et certifie que:

II.1. les protéines animales transformées dérivées d’insectes d’élevage ou les produits décrits ci-dessus contiennent exclusivement des protéines animales transformées non destinées à la consommation humaine qui:

a) ont été préparées et entreposées dans une usine ou un établissement agréé et contrôlé par l’autorité compétente conformément à l’article 24 du règlement (CE) no 1069/2009, et

b) ont été préparées exclusivement à partir d’insectes d’élevage des espèces suivantes:

(2) [- mouche soldat noire (Hermetia illucens);]

(2) et/ou [- mouche domestique (Musca domestica);]

(2) et/ou [- ténébrion meunier (Tenebrio molitor);]

(2) et/ou [- petit ténébrion mat (Alphitobius diaperinus);]

(2) et/ou [- grillon domestique (Acheta domesticus);]

(2) et/ou [- grillon domestique tropical (Gryllodes sigillatus);]

(2) et/ou [- grillon des steppes (Gryllus assimilis).]

et

c) ont été transformées selon la méthode [1]-[2]-[3]-[4]-[5]-[7] (2) décrite à l’annexe IV, chapitre III du règlement (UE) no 142/2011;

et

d) le substrat utilisé dans l’alimentation des insectes d’élevage ne peut contenir que des produits d’origine non animale ou les produits d’origine animale constitués de matières de catégories 3 suivants:

— farines de poisson,

— produits sanguins dérivés de non-ruminants;

— phosphate dicalcique et phosphate tricalcique d’origine animale;

— protéines hydrolysées dérivées de non-ruminants;

— protéines hydrolysées dérivées de cuirs et de peaux de ruminants;

— gélatine et collagène dérivés de non-ruminants;

— œufs et ovoproduits,

— lait, produits à base de lait, produits dérivés du lait et colostrum,

— miel,

— graisses fondues

Partie II: Certification

PAYS

Protéines animales transformées dérivées d’insectes d’élevage non destinées à la consommation humaine, y compris les mélanges et produits autres que les aliments pour animaux familiers contenant ces protéines

II. Information sanitaire

II.a. No de référence du certificat

II.b.

et

e) le substrat utilisé dans l’alimentation des insectes et les insectes ou leurs larves n’ont pas été en contact avec des matières d’origine animale autres que celles mentionnées au point d) et le substrat ne contenait ni lisier, ni déchets de cuisine et de table ou autres déchets.

II.2. l’autorité compétente a examiné un échantillon aléatoire juste avant l’expédition et a estimé qu’il satisfaisait aux normes suivantes (3):

Salmonella: absence dans 25 g: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0

Enterobacteriaceae: n = 5, c = 2, m = 10, M = 300 dans 1 g;

II.3. le produit a fait l’objet de toutes les précautions nécessaires en vue d’éviter une recontamination par des agents pathogènes après le traitement;

II.4. le produit final a été:

(2) [conditionné dans des sacs neufs ou stérilisés,]

(2) ou [transporté en vrac dans des conteneurs ou d’autres moyens de transport entièrement nettoyés et désinfectés avant leur utilisation,]

munis d’étiquettes portant la mention «NON DESTINÉ À LA CONSOMMATION HUMAINE/PROTÉINES D’INSECTES TRANSFORMÉES — NE PAS UTILISER DANS L’ALIMENTATION DES ANIMAUX D’ÉLEVAGE À L’EXCEPTION DES ANIMAUX D’AQUACULTURE ET DES ANIMAUX À FOURRURE»;

II.5. le produit final a été entreposé dans un entrepôt fermé;

(2) [II.6. les protéines animales transformées ou produits décrits ci-dessus contiennent ou sont dérivés de sous-produits provenant de ruminants et:

(2) [sont originaires d’un pays ou d’une région classés, conformément à la décision 2007/453/CE, parmi les pays ou régions présentant un risque d’ESB négligeable et dans lesquels il n’y a pas eu de cas autochtones d’ESB, et]]

(2) ou [sont originaires d’un pays ou d’une région classés, conformément à la décision 2007/453/CE, parmi les pays ou régions présentant un risque d’ESB négligeable et dans lesquels il y a eu un cas autochtone d’ESB, mais le sous-produit animal ou le produit dérivé a été tiré d’animaux nés après la date à partir de laquelle l’interdiction d’alimenter les ruminants avec des farines de viande et d’os et des cretons provenant de ruminants, tels que définis dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE, a été effectivement respectée dans ce pays ou cette région, et]]

(2) [sont dérivés de ruminants autres que des bovins, des ovins ou des caprins.]

(2) ou [sont dérivés de bovins, d’ovins ou de caprins et ne contiennent pas et ne sont pas dérivés:

(2) [de matériels d’origine bovine, ovine et caprine autres que ceux provenant d’animaux nés, élevés en permanence et abattus dans un pays ou une région classés, conformément à la décision 2007/453/CE, parmi les pays ou régions présentant un risque d’ESB négligeable.]]

(2) ou [a) de matériels à risque spécifiés définis à l’annexe V, point 1, du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil (4);

b) de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d’os de bovins, d’ovins ou de caprins, à l’exception d’animaux qui sont nés, ont été élevés en permanence et abattus dans un pays ou une région classés, conformément à la décision 2007/453/CE (5), parmi les pays ou régions présentant un risque d’ESB négligeable, dans lesquels il n’y a pas eu de cas autochtones d’ESB;

PAYS

Protéines animales transformées dérivées d’insectes d’élevage non destinées à la consommation humaine, y compris les mélanges et produits autres que les aliments pour animaux familiers contenant ces protéines

II. Information sanitaire

II.a. No de référence du certificat

II.b.

c) de sous-produits animaux ou de produits dérivés obtenus à partir de bovins, d’ovins ou de caprins qui ont été mis à mort, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d’un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne, ou par injection d’un gaz dans la cavité crânienne, sauf si ces animaux sont nés, ont été élevés en permanence et abattus dans un pays ou une région classés, conformément à la décision 2007/453/CE, parmi les pays ou régions présentant un risque d’ESB négligeable;]]]

II.7. les protéines animales transformées ou les produits décrits ci-dessus:

(2) [ne contiennent pas de lait ou de produits à base de lait d’origine ovine ou caprine ou ne sont pas destinés à l’alimentation des animaux d’élevage autres que les animaux à fourrure.]

(2) ou [contiennent du lait ou des produits à base de lait d’origine ovine ou caprine et sont destinés à l’alimentation des animaux d’élevage autres que les animaux à fourrure, et le lait ou les produits à base de lait:

a) sont dérivés d’ovins et de caprins qui ont été détenus en permanence, depuis leur naissance, dans un pays qui satisfait aux conditions suivantes:

i) la tremblante classique est inscrite parmi les maladies à déclaration obligatoire;

ii) un programme de sensibilisation et un système de surveillance et de suivi sont mis en œuvre pour la tremblante classique;

iii) des restrictions officielles s’appliquent aux exploitations d’ovins ou de caprins en cas de suspicion d’EST ou de confirmation de la tremblante classique;

iv) les ovins et les caprins atteints de tremblante classique sont mis à mort et détruits;

v) l’alimentation des ovins et des caprins avec des farines de viande et d’os ou des cretons, tels que définis dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE, provenant de ruminants fait l’objet d’une interdiction qui est effectivement respectée dans la totalité du pays depuis au moins sept ans;

b) proviennent d’exploitations qui ne sont soumises à aucune restriction officielle due à une suspicion d’EST;

c) proviennent d’exploitations dans lesquelles aucun cas de tremblante classique n’a été diagnostiqué au cours des sept années précédentes au moins ou, à la suite de la confirmation d’un cas de tremblante classique:

(2) [tous les ovins et tous les caprins de l’exploitation ont été mis à mort et détruits ou abattus, sauf les béliers reproducteurs du génotype ARR/ARR, les brebis reproductrices porteuses d’au moins un allèle ARR et ne présentant pas d’allèle VRQ et les autres ovins porteurs d’au moins un allèle ARR;]

(2) ou [tous les animaux chez lesquels la tremblante classique a été confirmée ont été mis à mort et détruits, et l’exploitation est soumise depuis un minimum de deux années depuis la confirmation du dernier cas de tremblante classique à une surveillance intensifiée des EST, laquelle comprend la réalisation, avec un résultat négatif, de tests de dépistage de la présence d’EST réalisés conformément aux méthodes de laboratoire décrites à l’annexe X, chapitre C, point 3.2, du règlement (CE) no 999/2001 sur tous les animaux suivants âgés de plus de 18 mois, à l’exception des ovins du génotype ARR/ARR:

— les animaux abattus à des fins de consommation humaine; et

— les animaux morts ou mis à mort dans l’exploitation, mais qui n’ont pas été tués dans le cadre d’une campagne d’éradication d’une maladie.]]

II.8. [les protéines animales transformées ou produits décrits ci-dessus contiennent des sous-produits animaux provenant de non-ruminants ou en sont dérivés et, conformément à la déclaration de l’expéditeur mentionné à la case I.1,

PAYS

Protéines animales transformées dérivées d’insectes d’élevage non destinées à la consommation humaine, y compris les mélanges et produits autres que les aliments pour animaux familiers contenant ces protéines

II. Information sanitaire

II.a. No de référence du certificat

II.b.

(2) [ne sont pas destinés à la production d’aliments pour animaux d’élevage autres que les animaux à fourrure.]

(2) (6) ou [sont destinés à la production d’aliments pour animaux d’élevage non ruminants autres que les animaux à fourrure, et l’expéditeur s’est engagé à veiller à ce que les résultats des analyses effectuées conformément aux méthodes énoncées à l’annexe VI du règlement (CE) no 152/2009 de la Commission (7) soient communiqués au poste d’inspection frontalier d’entrée dans l’Union européenne.]

Notes

Partie I:

— Case I.6: Intéressé au chargement au sein de l’Union européenne: cette case ne doit être remplie que si le certificat accompagne des marchandises transitant par l’Union européenne; elle peut l’être si le certificat accompagne des marchandises importées dans l’Union européenne.

— Case I.12: Lieu de destination: cette case ne doit être remplie que si le certificat accompagne des marchandises en transit. Les produits en transit ne peuvent être entreposés que dans des zones franches, des entrepôts francs et des entrepôts douaniers.

— Case I.15: numéro d’enregistrement ou d’immatriculation (wagon ou conteneur et camion), numéro de vol (avion) ou nom (navire), des informations distinctes doivent être fournies en cas de déchargement et de rechargement.

— Case I.19: il convient d’utiliser le code SH approprié: 05.11, 23.01 ou 23.09.

— Case I.25: Usage technique: toute autre utilisation que l’alimentation d’animaux d’élevage autres que les animaux à fourrure, et la production ou fabrication d’aliments pour animaux familiers.

— Cases I.26 et I.27: il y a lieu de compléter la case qui convient selon qu’il s’agit d’un certificat accompagnant des marchandises en transit ou des marchandises importées.

— Case I.28: Espèce: insectes, mentionner le nom scientifique.

Partie II:

(1a) JO L 300 du 14.11.2009, p. 1.

(1b) JO L 54 du 26.2.2011, p. 1.

(2) Supprimer la ou les mentions inutiles.

(3) Où:

n = le nombre d’échantillons à tester;

m = la valeur-seuil pour le nombre de bactéries. Le résultat est considéré comme satisfaisant si le nombre de bactéries dans la totalité des échantillons n’excède pas m;

M = la valeur maximale du nombre de bactéries. Le résultat est considéré comme non satisfaisant si le nombre de bactéries dans un ou plusieurs échantillons est supérieur ou égal à M, et

c = le nombre d’échantillons dans lesquels le nombre de bactéries peut se situer entre m et M, l’échantillon étant toujours considéré comme acceptable si le nombre de bactéries dans les autres échantillons est inférieur ou égal à m.

(4) JO L 147 du 31.5.2001, p. 1.

(5) JO L 172 du 30.6.2007, p. 84.

PAYS

Protéines animales transformées dérivées d’insectes d’élevage non destinées à la consommation humaine, y compris les mélanges et produits autres que les aliments pour animaux familiers contenant ces protéines

II. Information sanitaire

II.a. No de référence du certificat

II.b.

(6) L’intéressé au chargement mentionné à la case I.6 doit veiller à ce que, si les protéines animales transformées ou les produits décrits dans le présent certificat sanitaire sont destinés à être utilisés pour la production d’aliments pour animaux d’élevage non ruminants autres que les animaux à fourrure, l’envoi soit analysé conformément aux méthodes énoncées à l’annexe VI du règlement (CE) no 152/2009 afin que soit vérifiée l’absence de constituants d’origine animale non autorisés. Les informations relatives au résultat de cette analyse doivent être jointes au présent certificat lors de la présentation de l’envoi à un poste d’inspection frontalier de l’UE.

(7) JO L 54 du 26.2.2009, p. 1.

— La signature et le sceau doivent être d’une couleur différente de celle du texte imprimé.

— Note à l’intention de l’intéressé au chargement au sein de l’Union européenne: le présent certificat est destiné exclusivement à des fins vétérinaires et doit accompagner l’envoi concerné jusqu’à son arrivée au poste d’inspection frontalier.

Vétérinaire officiel ou inspecteur officiel

Nom (en lettres capitales): Qualification et titre:

Date: Signature:

Sceau:

CHAPITRE 2 A

Certificat sanitaire

pour le lait, les produits à base de lait et les produits dérivés du lait non destinés à la consommation humaine et destinés à être expédiés vers l'Union européenne ou à transiter par celle-ci (2)

PAYS:

Certificat vétérinaire vers l’UE

Partie I: Renseignements concernant le lot expédié

I.1. Expéditeur

Nom

Adresse

Tél.

I.2. No de référence du certificat

I.2.a.

I.3. Autorité centrale compétente

I.4. Autorité locale compétente

I.5. Destinataire

Nom

Adresse

Code postal

Tél.

I.6. Intéressé au chargement au sein de l’UE

Nom

Adresse

Code postal

Tél.

I.7. Pays d’origine

Code ISO

I.8. Région d’origine

Code

I.9. Pays de destination

Code ISO

I.10. Région de destination

Code

I.11. Lieu d’origine

Nom Numéro d’agrément

Adresse

Nom Numéro d’agrément

Adresse

Nom Numéro d’agrément

Adresse

I.12. Lieu de destination

Entrepôt douanier

Nom Numéro d’agrément

Adresse

Code postal

I.13. Lieu de chargement

I.14. Date du départ

I.15. Moyens de transport

Avion Navire Wagon

Véhicule routier Autre

Identification

Référence documentaire

I.16. PIF d’entrée dans l’UE

I.17. Numéro(s) CITES

I.18. Description des marchandises

I.19. Code marchandise (code SH)

I.20. Quantité

I.21. Température produit

Ambiante Réfrigérée Congelée

I.22. Nombre de conditionnements

I.23. Numéro des scellés/des conteneurs

I.24. Type de conditionnement

I.25. Marchandises certifiées aux fins de:

Aliments pour animaux Transformation Production d’aliments pour animaux familiers

Usage technique

I.26. Pour transit par l’UE vers un pays tiers

Pays tiers Code ISO

I.27. Pour importation ou admission dans l’UE

I.28. Identification des marchandises

Numéro d’agrément des établissements

Espèce (nom scientifique)

Atelier de transformation

Poids net

Numéro du lot

PAYS

Lait, produits à base de lait et produits dérivés du lait non destinés à la consommation humaine

II. Information sanitaire

II.a. No de référence du certificat

II.b.

Je soussigné, vétérinaire officiel, déclare avoir lu et compris le règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil (1a), et notamment son article 10, ainsi que le règlement (UE) no 142/2011 de la Commission (1b), et notamment son annexe X, chapitre II, section 4, et son annexe XIV, chapitre I, et certifie que le lait (2), les produits à base de lait (2) et les produits dérivés du lait (2) visés à la case I.28 remplissent les conditions suivantes:

II.1. ils ont été produits et obtenus à/au/aux/en (insérer le nom du pays exporta-teur) (3), à/au/aux/en (insérer le nom de la région) (3), qui figure(nt) dans la liste de l’annexe II, partie I, du règlement (UE) no 605/2010 de la Commission (4), a/ont été indemne(s) de fièvre aphteuse et de peste bovine durant la période de 12 mois précédant immédiatement l’exportation et n’a/n’ont pas pratiqué la vaccination contre la peste bovine au cours de ladite période;

II.2. ils ont été produits à partir de lait cru provenant d’animaux qui, au moment de la traite, ne présentaient aucun signe clinique d’une maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux par le lait et qui ont été détenus, durant une période d’au moins 30 jours avant la production, dans des exploitations non soumises à des restrictions officielles pour cause de fièvre aphteuse ou de peste bovine;

II.3. il s’agit de lait ou de produits à base de lait:

(2) [ayant subi un des traitements ou une combinaison de traitements décrits au point II.4;]

(2) ou [comportant du petit-lait destiné à l’alimentation d’animaux d’espèces sensibles à la fièvre aphteuse collecté à partir de lait soumis à un des traitements décrits au point II.4,

(2) [ledit petit-lait ayant été collecté au plus tôt 16 heures après le caillage du lait et présentant un pH inférieur à 6;]

(2) (5) ou [ledit petit-lait ayant été produit au moins 21 jours avant son expédition et aucun cas de fièvre aphteuse n’ayant été détecté dans le pays exportateur durant cette période;]

(2) (5) ou [ledit petit-lait ayant été produit le …/…/…, soit, compte tenu de la durée du voyage prévu, à une date antérieure de 21 jours au moins à la date de présentation de l’envoi à un poste d’inspection frontalier de l’Union européenne;]]

II.4. ils ont été soumis à l’un des traitements suivants:

(2) [une pasteurisation ultrarapide à haute température à 72 °C pendant au moins 15 secondes, ou une pasteurisation équivalente induisant une réaction négative au test de la phosphatase dans le lait de bovin, à laquelle s’ajoute:

(2) [une seconde pasteurisation ultrarapide à haute température à 72 °C pendant au moins 15 secondes, ou une pasteurisation équivalente induisant elle-même une réaction négative au test de la phosphatase dans le lait de bovin;]

(2) ou [un procédé de dessiccation ultérieur combiné, dans le cas du lait destiné à l’alimentation animale, à un traitement thermique complémentaire à au moins 72 °C;]

(2) ou [un procédé ultérieur par lequel le pH est abaissé et maintenu pendant au moins une heure à un niveau inférieur à 6;]

(2) (5) ou [la condition que le lait ou les produits à base de lait aient été produits au moins 21 jours avant la date de leur expédition et que, durant cette période, aucun cas de fièvre aphteuse n’ait été détecté dans le pays exportateur;]

(2) (5) ou [le fait que le lait ou les produits à base de lait ont été produits le …/…/… (insérer la date), soit, compte tenu de la durée du voyage prévu, à une date antérieure de 21 jours au moins à la date de présentation de l’envoi à un poste d’inspection frontalier de l’Union européenne;]]

(2) ou [une stérilisation à une valeur F0 de trois ou plus;]]

Partie II: Certification

PAYS

Lait, produits à base de lait et produits dérivés du lait non destinés à la consommation humaine

II. Information sanitaire

II.a. No de référence du certificat

II.b.

(2) ou [un traitement à ultra-haute température à 132 °C pendant au moins une seconde, auquel s’ajoute:

(2) [un procédé de dessiccation ultérieur combiné, dans le cas du lait destiné à l’alimentation animale, à un traitement thermique complémentaire à au moins 72 °C;]

(2) ou [un procédé ultérieur par lequel le pH est abaissé et maintenu pendant au moins une heure à un niveau inférieur à 6;]

(2) (5) ou [la condition que le lait ou les produits à base de lait aient été produits au moins 21 jours avant la date de leur expédition et que, durant cette période, aucun cas de fièvre aphteuse n’ait été détecté dans le pays exportateur;]

(2) (5) ou [le fait que le lait ou les produits à base de lait ont été produits le …/…/… (insérer la date), soit, compte tenu de la durée du voyage prévu, à une date antérieure de 21 jours au moins à la date de présentation de l’envoi à un poste d’inspection frontalier de l’Union européenne;]]

II.5. toutes les précautions nécessaires ont été prises pour que le lait, les produits à base de lait ou les produits dérivés du lait ne soient pas contaminés après transformation;

II.6. le lait, les produits à base de lait ou les produits dérivés du lait ont été conditionnés:

(2) [dans des récipients neufs,]

(2) ou [dans des véhicules ou dans des conteneurs pour vrac désinfectés avant le chargement à l’aide d’un produit approuvé par l’autorité compétente,]

et les récipients ou conteneurs sont marqués de manière à indiquer la nature du lait, des produits à base de lait ou des produits dérivés du lait et munis d’étiquettes précisant que les produits sont une matière de catégorie 3 et ne sont pas destinés à la consommation humaine;

II.7. le lait, les produits à base de lait et les produits dérivés du lait décrits ci-dessus:

(2) [ne contiennent pas de lait ou de produits à base de lait d’origine ovine ou caprine ou ne sont pas destinés à l’alimentation des animaux d’élevage autres que les animaux à fourrure.]

(2) ou [contiennent du lait ou des produits à base de lait d’origine ovine ou caprine et sont destinés à l’alimentation des animaux d’élevage autres que les animaux à fourrure, et le lait ou les produits à base de lait:

a) sont dérivés d’ovins et de caprins qui ont été détenus en permanence, depuis leur naissance, dans un pays qui satisfait aux conditions suivantes:

i) la tremblante classique est inscrite parmi les maladies à déclaration obligatoire;

ii) un programme de sensibilisation et un système de surveillance et de suivi sont mis en œuvre pour la tremblante classique;

iii) des restrictions officielles s’appliquent aux exploitations d’ovins ou de caprins en cas de suspicion d’EST ou de confirmation de la tremblante classique;

iv) les ovins et les caprins atteints de tremblante classique sont mis à mort et détruits;

v) l’alimentation des ovins et des caprins avec des farines de viande et d’os ou des cretons, tels que définis dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE, provenant de ruminants fait l’objet d’une interdiction qui est effectivement respectée dans la totalité du pays depuis au moins sept ans;

b) proviennent d’exploitations qui ne sont soumises à aucune restriction officielle due à une suspicion d’EST;

PAYS

Lait, produits à base de lait et produits dérivés du lait non destinés à la consommation humaine

II. Information sanitaire

II.a. No de référence du certificat

II.b.

c) proviennent d’exploitations dans lesquelles aucun cas de tremblante classique n’a été diagnostiqué au cours des sept années précédentes au moins ou, à la suite de la confirmation d’un cas de tremblante classique:

(2) [tous les ovins et tous les caprins de l’exploitation ont été mis à mort et détruits ou abattus, sauf les béliers reproducteurs du génotype ARR/ARR, les brebis reproductrices porteuses d’au moins un allèle ARR et ne présentant pas d’allèle VRQ et les autres ovins porteurs d’au moins un allèle ARR;]

(2) ou [tous les animaux chez lesquels la tremblante classique a été confirmée ont été mis à mort et détruits, et l’exploitation est soumise depuis un minimum de deux années depuis la confirmation du dernier cas de tremblante classique à une surveillance intensifiée des EST, laquelle comprend la réalisation, avec un résultat négatif, de tests de dépistage de la présence d’EST réalisés conformément aux méthodes de laboratoire décrites à l’annexe X, chapitre C, point 3.2, du règlement (CE) no 999/2001 (6) sur tous les animaux suivants âgés de plus de 18 mois, à l’exception des ovins du génotype ARR/ARR:

— les animaux abattus à des fins de consommation humaine; et

— les animaux morts ou mis à mort dans l’exploitation, mais qui n’ont pas été tués dans le cadre d’une campagne d’éradication d’une maladie.]]

Notes

Partie I:

— Case I.6: intéressé au chargement au sein de l’Union européenne: cette case ne doit être remplie que si le certificat accompagne des marchandises transitant par l’Union européenne. elle peut l’être si le certificat accompagne des marchandises importées dans l’Union européenne.

— Case I.12: Lieu de destination: cette case ne doit être remplie que si le certificat accompagne des marchandises en transit.

— Case I.15: indiquer le numéro d’enregistrement ou d’immatriculation (wagon ou conteneur et camion), le numéro de vol (avion) ou le nom (navire). En cas de déchargement et de rechargement, l’expéditeur doit en informer le poste d’inspection frontalier d’introduction dans l’Union européenne.

— Case I.19: utiliser le code approprié du système harmonisé (SH) de l’Organisation mondiale des douanes: 04.01, 04.02, 04.03, 04.04, 23.09.10, 23.09.90, 35.01, 35.02 ou 35.04.

— Case I.23: en ce qui concerne les conteneurs de vrac, il convient d’indiquer le numéro du conteneur et, le cas échéant, celui du scellé.

— Case I.25: Usage technique: toute autre utilisation que l’alimentation d’animaux d’élevage autres que les animaux à fourrure, et la production ou fabrication d’aliments pour animaux familiers.

— Cases I.26 et I.27: il y a lieu de compléter la case qui convient selon qu’il s’agit d’un certificat accompagnant des marchandises en transit ou des marchandises importées.

— Case I.28: Atelier de transformation: indiquer le numéro d’enregistrement de l’établissement de traitement ou de transformation.

Partie II:

(1a) JO L 300 du 14.11.2009, p. 1.

(1b) JO L 54 du 26.2.2011, p. 1.

PAYS

Lait, produits à base de lait et produits dérivés du lait non destinés à la consommation humaine

II. Information sanitaire

II.a. No de référence du certificat

II.b.

(2) Supprimer la ou les mentions inutiles.

(3) À compléter si l’autorisation d’importation ou de transit dans l’Union européenne est limitée à certaines régions du pays tiers concerné.

(4) JO L 175 du 10.7.2010, p. 1.

(5) Cette condition s’applique uniquement aux pays tiers énumérés dans la colonne A de l’annexe I du règlement (UE)no 605/2010 de la Commission.

(6) JO L 147 du 31.5.2001, p. 1.

— La signature et le sceau doivent être d’une couleur différente de celle du texte imprimé.

— Note à l’intention de l’intéressé au chargement au sein de l’Union européenne: le présent certificat est destiné exclusivement à des fins vétérinaires et doit accompagner l’envoi concerné jusqu’à son arrivée au poste d’inspection frontalier.

Vétérinaire officiel ou inspecteur officiel

Nom (en lettres capitales): Qualification et titre:

Date: Signature:

Sceau:

CHAPITRE 2 B

Certificat sanitaire

pour le colostrum bovin et les produits à base de colostrum bovin non destinés à la consommation humaine et destinés à être expédiés vers l'Union européenne ou à transiter par celle-ci (2)

PAYS:

Certificat vétérinaire vers l’UE

Partie I: Renseignements concernant le lot expédié

I.1. Expéditeur

Nom

Adresse

Tél.

I.2. No de référence du certificat

I.2.a.

I.3. Autorité centrale compétente

I.4. Autorité locale compétente

I.5. Destinataire

Nom

Adresse

Code postal

Tél.

I.6. Intéressé au chargement au sein de l’UE

Nom

Adresse

Code postal

Tél.

I.7. Pays d’origine

Code ISO

I.8. Région d’origine

Code

I.9. Pays de destination

Code ISO

I.10. Région de destination

Code

I.11. Lieu d’origine

Nom Numéro d’agrément

Adresse

Nom Numéro d’agrément

Adresse

Nom Numéro d’agrément

Adresse

I.12. Lieu de destination

Entrepôt douanier

Nom Numéro d’agrément

Adresse

Code postal

I.13. Lieu de chargement

I.14. Date du départ

I.15. Moyens de transport

Avion Navire Wagon

Véhicule routier Autre

Identification

Référence documentaire

I.16. PIF d’entrée dans l’UE

I.17. Numéro(s) CITES

I.18. Description des marchandises

I.19. Code marchandise (code SH)

I.20. Quantité

I.21. Température produit

Ambiante Réfrigérée Congelée

I.22. Nombre de conditionnements

I.23. Numéro des scellés/des conteneurs

I.24. Type de conditionnement

I.25. Marchandises certifiées aux fins de:

Aliments pour animaux Transformation Production d’aliments pour animaux familiers

Usage technique

I.26. Pour transit par l’UE vers un pays tiers

Pays tiers Code ISO

I.27. Pour importation ou admission dans l’UE

I.28. Identification des marchandises

Numéro d’agrément des établissements

Espèce (nom scientifique)

Atelier de transformation

Poids net

Numéro du lot

PAYS

Colostrum bovin et produits à base de colostrum bovin non destinés à la consommation humaine

II. Information sanitaire

II.a. No de référence du certificat

II.b.

Je soussigné, vétérinaire officiel, déclare avoir lu et compris le règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil (1a), et notamment son article 10, ainsi que le règlement (UE) no 142/2011 de la Commission (1b), et notamment son annexe X, chapitre II, section 4, et son annexe XIV, chapitre I, et certifie que le colostrum (2) ou les produits à base de colostrum (2) visés à la case I.28 remplissent les conditions suivantes:

II.1. ils ont été produits et obtenus à/au/aux/en (insérer le nom du pays exporta-teur) (3), à/au/aux/en (insérer le nom de la région) (3), qui figure(nt) dans la liste de l’annexe du règlement (UE) no 605/2010 de la Commission (4), a/ont été indemne(s) de fièvre aphteuse et de peste bovine durant la période de 12 mois précédant immédiatement l’exportation et n’a/n’ont pas pratiqué la vaccination contre la peste bovine au cours de ladite période;

II.2. ils ont été produits à partir de colostrum provenant d’animaux qui, au moment de la traite, ne présentaient aucun signe clinique d’une maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux par le colostrum et qui ont été détenus, durant une période d’au moins 30 jours avant la date de production, dans des exploitations non soumises à des restrictions officielles pour cause de fièvre aphteuse ou de peste bovine;

II.3. il s’agit de colostrum bovin ou de produits à base de colostrum bovin ayant subi une pasteurisation ultrarapide à haute température à 72 °C pendant au moins 15 secondes, ou une pasteurisation équivalente induisant une réaction négative au test de la phosphatase dans le colostrum de bovin, à laquelle s’ajoute:

(2) (5) [la condition que le colostrum ou les produits à base de colostrum aient été produits au cours d’une période d’au moins 21 jours avant la date de leur expédition et que, durant cette période, aucun cas de fièvre aphteuse n’ait été détecté dans le pays exportateur,]

(2) (5) ou [la condition que le colostrum ou les produits à base de colostrum aient été produits le …/…/… (insérer la date), soit, compte tenu de la durée du voyage prévu, à une date antérieure de 21 jours au moins à la date de présentation de l’envoi à un poste d’inspection frontalier de l’Union européenne,]

et ils proviennent d’animaux faisant l’objet d’inspections vétérinaires régulières permettant de garantir que, dans les exploitations d’origine, tous les troupeaux bovins:

(2) (5) [sont reconnus officiellement indemnes de tuberculose et de brucellose (6),]

(2) (5) ou [sont dispensés des restrictions prévues par la législation nationale du pays tiers d’origine pour éradiquer la tuberculose et la brucellose,]

et (2) (5) [sont reconnus officiellement indemnes de leucose bovine enzootique (6);]

(2) (5) ou [sont compris dans un système officiel de lutte contre la leucose bovine enzootique, aucun cas de la maladie n’ayant été décelé dans ces troupeaux au cours des 2 dernières années, que ce soit à la suite d’un examen clinique ou d’un test pratiqué en laboratoire;]

II.4. toutes les précautions nécessaires ont été prises pour que le colostrum ou les produits à base de colostrum ne soient pas contaminés après transformation;

II.5. le colostrum ou les produits à base de colostrum ont été conditionnés:

(2) [dans des récipients neufs,]

(2) ou [dans des véhicules ou dans des conteneurs pour vrac désinfectés avant le chargement à l’aide d’un produit approuvé par l’autorité compétente,]

et les récipients ou conteneurs sont marqués de manière à indiquer la nature du colostrum ou des produits à base de colostrum et munis d’étiquettes précisant que les produits sont une matière de catégorie 3 et ne sont pas destinés à la consommation humaine;

II.6. le colostrum ou les produits à base de colostrum ne contiennent pas de lait ou de produits à base de lait d’origine ovine ou caprine.

Notes

Partie I:

— Case I.6: intéressé au chargement au sein de l’Union européenne: cette case ne doit être remplie que si le certificat accompagne des marchandises transitant par l’Union européenne; elle peut l’être si le certificat accompagne des marchandises importées dans l’Union européenne.

Partie II: Certification

PAYS

Colostrum bovin et produits à base de colostrum bovin non destinés à la consommation humaine

II. Information sanitaire

II.a. No de référence du certificat

II.b.

— Case I.12: Lieu de destination: cette case ne doit être remplie que si le certificat accompagne des marchandises en transit.

— Case I.15: indiquer le numéro d’enregistrement ou d’immatriculation (wagon ou conteneur et camion), le numéro de vol (avion) ou le nom (navire). En cas de déchargement et de rechargement dans l’Union européenne, l’expéditeur doit en informer le poste d’inspection frontalier d’introduction dans l’Union européenne.

— Case I.19: utiliser le code approprié du système harmonisé (SH) de l’Organisation mondiale des douanes: 04.04.90, 23.09.10, 23.09.90, 35.01, 35.02 ou 35.04.

— Case I.23: en ce qui concerne les conteneurs de vrac, il convient d’indiquer le numéro du conteneur et, le cas échéant, celui du scellé.

— Case I.25: Usage technique: toute autre utilisation que l’alimentation d’animaux d’élevage autres que les animaux à fourrure, et la production ou fabrication d’aliments pour animaux familiers.

— Cases I.26 et I.27: il y a lieu de compléter la case qui convient selon qu’il s’agit d’un certificat accompagnant des marchandises en transit ou des marchandises importées.

— Case I.28: Atelier de transformation: indiquer le numéro d’enregistrement de l’établissement de traitement ou de transformation.

Partie II:

(1a) JO L 300 du 14.11.2009, p. 1.

(1b) JO L 54 du 26.2.2011, p. 1.

(2) Supprimer la ou les mentions inutiles.

(3) À compléter si l’autorisation d’introduction dans l’Union européenne est limitée à certaines régions du pays tiers concerné.

(4) JO L 175 du 10.7.2010, p. 1.

(5) Cette condition s’applique uniquement aux «pays tiers autorisés» mentionnés comme tels dans la colonne A de l’annexe I du règlement (UE) no 605/2010 de la Commission (JO L 175 du 10.7.2010, p. 1).

(6) Troupeau reconnu officiellement indemne de tuberculose et de brucellose conformément à l’annexe A de la directive 64/432/CEE du Conseil (JO 121 du 29.7.1964, p. 1977/64) et troupeau reconnu officiellement indemne de leucose bovine enzootique conformément à l’annexe D, chapitre I, de ladite directive.

— La signature et le sceau doivent être d’une couleur différente de celle du texte imprimé.

— Note à l’intention de l’importateur: le présent certificat est destiné exclusivement à des fins vétérinaires et doit accompagner l’envoi concerné jusqu’à son arrivée au poste d’inspection frontalier de l’Union européenne.

Vétérinaire officiel ou inspecteur officiel

Nom (en lettres capitales): Qualification et titre:

Date: Signature:

Sceau:

CHAPITRE 3 A

Certificat sanitaire

pour les aliments en conserve pour animaux familiers destinés à être expédiés vers l'Union européenne ou à transiter par celle-ci (2)

PAYS:

Certificat vétérinaire vers l’UE

Partie I: Renseignements concernant le lot expédié

I.1. Expéditeur

Nom

Adresse

Tél.

I.2. No de référence du certificat

I.2.a.

I.3. Autorité centrale compétente

I.4. Autorité locale compétente

I.5. Destinataire

Nom

Adresse

Code postal

Tél.

I.6. Intéressé au chargement au sein de l’UE

Nom

Adresse

Code postal

Tél.

I.7. Pays d’origine

Code ISO

I.8. Région d’origine

Code

I.9. Pays de destination

Code ISO

I.10. Région de destination

Code

I.11. Lieu d’origine

Nom Numéro d’agrément

Adresse

Nom Numéro d’agrément

Adresse

Nom Numéro d’agrément

Adresse

I.12. Lieu de destination

Entrepôt douanier

Nom Numéro d’agrément

Adresse

Code postal

I.13. Lieu de chargement

I.14. Date du départ

I.15. Moyens de transport

Avion Navire Wagon

Véhicule routier Autre

Identification

Référence documentaire

I.16. PIF d’entrée dans l’UE

I.17.

I.18. Description des marchandises

I.19. Code marchandise (code SH)

23. 09

I.20. Quantité

I.21. Température produit

Ambiante Réfrigérée Congelée

I.22. Nombre de conditionnements

I.23. Numéro des scellés/des conteneurs

I.24. Type de conditionnement

I.25. Marchandises certifiées aux fins de:

Aliments pour animaux familiers Usage technique

I.26. Pour transit par l’UE vers un pays tiers

Pays tiers Code ISO

I.27. Pour importation ou admission dans l’UE

I.28. Identification des marchandises

Numéro d’agrément des établissements

Espèce (nom scientifique)

Atelier de transformation

Poids net

Numéro du lot

PAYS

Aliments en conserve pour animaux familiers

II. Information sanitaire

II.a. No de référence du certificat

II.b.

Je soussigné, vétérinaire officiel, déclare avoir lu et compris le règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil (1a), et notamment ses articles 8 et 10, ainsi que le règlement (UE) no 142/2011 de la Commission (1b), et notamment son annexe XIII, chapitre II, et son annexe XIV, chapitre II, et certifie que les aliments pour animaux familiers décrits ci-dessus remplissent les conditions suivantes:

II.1. ils ont été préparés et entreposés dans une usine ou un établissement agréé et contrôlé par l’autorité compétente conformément à l’article 24 du règlement (CE) no 1069/2009;

II.2. ils ont été préparés exclusivement au moyen des sous-produits animaux suivants:

(2) [- les carcasses et parties d’animaux abattus ou, dans le cas du gibier, les corps ou parties d’animaux mis à mort, qui sont propres à la consommation humaine en vertu de la législation de l’Union, mais qui, pour des raisons commerciales, ne sont pas destinés à une telle consommation;]

(2) et/ou [- les carcasses et les parties suivantes provenant d’animaux qui ont été abattus dans un abattoir et ont été considérés comme propres à l’abattage pour la consommation humaine à la suite d’une inspection ante mortem, ou les corps et les parties suivantes de gibier mis à mort en vue de la consommation humaine conformément à la législation de l’Union:

i) les carcasses ou les corps et parties d’animaux écartés comme étant impropres à la consommation humaine conformément à la législation de l’Union, mais qui ne présentaient aucun signe de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux,

ii) les têtes des volailles,

iii) les cuirs et les peaux, y compris les chutes et rognures, les cornes et les pieds, y compris les phalanges et les os du carpe, du métacarpe, du tarse et du métatarse,

iv) les soies de porc,

v) les plumes;]

(2) et/ou [- les sous-produits de volaille et de lagomorphes abattus dans l’exploitation, tels que visés à l’article 1er, paragraphe 3, point d), du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil (2a), qui ne présentaient aucun signe de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux]

(2) et/ou [- le sang d’animaux qui ne présentaient aucun signe de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux par ce sang, obtenu à partir d’animaux qui ont été abattus dans un abattoir après avoir été considérés comme propres à l’abattage pour la consommation humaine à la suite d’une inspection ante mortem conformément à la législation de l’Union;]

(2) et/ou [- les sous-produits animaux issus de la fabrication de produits destinés à la consommation humaine, y compris les os dégraissés, les cretons et les boues de centrifugeuses ou de séparateurs issues de la transformation du lait;]

(2) et/ou [- les produits d’origine animale ou les aliments contenant de tels produits, qui ne sont plus destinés à la consommation humaine pour des raisons commerciales ou en raison de défauts de fabrication ou d’emballage ou d’autres défauts n’entraînant aucun risque pour la santé humaine ou animale;]

(2) et/ou [- les aliments pour animaux familiers et les aliments pour animaux d’origine animale ou qui contiennent des sous-produits animaux ou des produits dérivés, qui ne sont plus destinés à l’alimentation animale pour des raisons commerciales ou en raison de défauts de fabrication ou d’emballage ou d’autres défauts n’entraînant aucun risque pour la santé humaine ou animale;]

(2) et/ou [- le sang, le placenta, la laine, les plumes, les poils, les cornes, les fragments de sabot et le lait cru issus d’animaux vivants qui ne présentaient aucun signe de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux par ce produit;]

(2) et/ou [- les animaux aquatiques et les parties de ces animaux, à l’exception des mammifères marins, qui ne présentaient aucun signe de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux;]

(2) et/ou [- les sous-produits d’animaux aquatiques qui proviennent d’usines ou d’établissements fabriquant des produits destinés à la consommation humaine,]

Partie II: Certification

PAYS

Aliments en conserve pour animaux familiers

II. Information sanitaire

II.a. No de référence du certificat

II.b.

(2) et/ou [- les matières suivantes provenant d’animaux qui ne présentaient aucun signe de maladie transmissible par ces matières aux êtres humains ou aux animaux:

i) les carapaces de crustacés ou coquilles de mollusques présentant des corps mous ou de la chair,

ii) les éléments suivants provenant d’animaux terrestres:

— les sous-produits d’écloserie,

— les œufs,

— les sous-produits d’œufs, y compris les coquilles,

iii) les poussins d’un jour mis à mort pour des raisons commerciales;]

(2) et/ou [- les sous-produits d’invertébrés aquatiques et terrestres autres que les espèces pathogènes pour l’être humain ou les animaux;]

(2) et/ou [- les animaux, et les parties de ceux-ci, appartenant aux ordres des rongeurs (Rodentia) et des lagomorphes (Lagomorpha), à l’exception des matières de catégorie 1 visées à l’article 8, points a) iii), a) iv) et a) v), du règlement (CE) no 1069/2009 et des matières de catégorie 2 visées à l’article 9, points a) à g), dudit règlement;]

(2) et/ou [- les matières provenant d’animaux qui ont été traités au moyen de certaines substances interdites en vertu de la directive 96/22/CE du Conseil (2b) et dont l’importation est permise en application de l’article 35, point a) ii), du règlement (CE) no 1069/2009;]

II.3. ils ont été soumis à un traitement thermique ayant permis d’atteindre une valeur Fc supérieure ou égale à 3 dans des récipients hermétiquement clos;

II.4. ils ont été analysés, sur la base d’échantillons provenant d’au moins 5 échantillons prélevés au hasard dans chaque lot transformé, par des méthodes de diagnostic en laboratoire destinées à vérifier que l’ensemble de l’envoi a subi un traitement thermique approprié comme prévu au point II.3;

II.5. ils ont fait l’objet de toutes les précautions nécessaires pour éviter une contamination par des agents pathogènes après le traitement;

(2) [II.6. les aliments pour animaux familiers décrits ci-dessus

(2) [sont dérivés de ruminants autres que des bovins, des ovins ou des caprins.]

(2) ou [sont dérivés de bovins, d’ovins ou de caprins et ne contiennent pas et ne sont pas dérivés:

(2) [de matériels d’origine bovine, ovine et caprine autres que ceux provenant d’animaux nés, élevés en permanence et abattus dans un pays ou une région classés, conformément à la décision 2007/453/CE, parmi les pays ou régions présentant un risque d’ESB négligeable.]]

(2) ou [a) de matériels à risque spécifiés définis à l’annexe V, point 1, du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil (3);

b) de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d’os de bovins, d’ovins ou de caprins, à l’exception d’animaux qui sont nés, ont été élevés en permanence et abattus dans un pays ou une région classés, conformément à la décision 2007/453/CE (4), parmi les pays ou régions présentant un risque d’ESB négligeable, dans lesquels il n’y a pas eu de cas autochtones d’ESB;

c) de sous-produits animaux ou de produits dérivés obtenus à partir de bovins, d’ovins ou de caprins qui ont été mis à mort, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d’un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne, ou par injection d’un gaz dans la cavité crânienne, sauf si ces animaux sont nés, ont été élevés en permanence et abattus dans un pays ou une région classés, conformément à la décision 2007/453/CE, parmi les pays ou régions présentant un risque d’ESB négligeable;]]]

PAYS

Aliments en conserve pour animaux familiers

II. Information sanitaire

II.a. N° de référence du certificat

II.b.

Notes

Partie I:

— Case I.6: Intéressé au chargement au sein de l’Union européenne: cette case ne doit être remplie que si le certificat accompagne des marchandises transitant par l’Union européenne; elle peut l’être si le certificat accompagne des marchandises importées dans l’Union européenne.

— Case I.12: Lieu de destination: cette case ne doit être remplie que si le certificat accompagne des marchandises en transit. Les produits en transit ne peuvent être entreposés que dans des zones franches, des entrepôts francs et des entrepôts douaniers.

— Case I.15: numéro d’enregistrement ou d’immatriculation (wagon ou conteneur et camion), numéro de vol (avion) ou nom (navire), des informations distinctes doivent être fournies en cas de déchargement et de rechargement dans l’Union européenne.

— Case I.23: en ce qui concerne les conteneurs de vrac, il convient d’indiquer le numéro du conteneur et, le cas échéant, celui du scellé.

— Case I.25: Usage technique: toute autre utilisation que l’alimentation d’animaux d’élevage autres que les animaux à fourrure, et la production ou fabrication d’aliments pour animaux familiers.

— Cases I.26 et I.27: il y a lieu de compléter la case qui convient selon qu’il s’agit d’un certificat accompagnant des marchandises en transit ou des marchandises importées.

— Case I.28: Espèce: choisir parmi les espèces suivantes: Aves, Ruminantia, Suidae, Mammalia autres que Ruminantia ou Suidae, Pesca, Mollusca, Crustacea, invertébrés autres que Mollusca et Crustacea.

Partie II:

(1a) JO L 300 du 14.11.2009, p. 1.

(1b) JO L 54 du 26.2.2011, p. 1.

(2) Supprimer la ou les mentions inutiles.

(2a) JO L 139 du 30.4.2004, p. 55.

(2b) JO L 125 du 23.5.1996, p. 3.

(3) JO L 147 du 31.5.2001, p. 1.

(4) JO L 172 du 30.6.2007, p. 84.

— La signature et le sceau doivent être d’une couleur différente de celle du texte imprimé.

— Note à l’intention de l’intéressé au chargement au sein de l’Union européenne: le présent certificat est destiné exclusivement à des fins vétérinaires et doit accompagner l’envoi concerné jusqu’à son arrivée au poste d’inspection frontalier.

Vétérinaire officiel ou inspecteur officiel

Nom (en lettres capitales): Qualification et titre:

Date: Signature:

Sceau:

CHAPITRE 3 B

Certificat sanitaire

pour les aliments transformés pour animaux familiers autres que les aliments en conserve, destinés à être expédiés vers l'Union européenne ou à transiter par celle-ci (2)

PAYS:

Certificat vétérinaire vers l’UE

Partie I: Renseignements concernant le lot expédié

I.1. Expéditeur

Nom

Adresse

Tél.

I.2. No de référence du certificat

I.2.a.

I.3. Autorité centrale compétente

I.4. Autorité locale compétente

I.5. Destinataire

Nom

Adresse

Code postal

Tél.

I.6. Intéressé au chargement au sein de l’UE

Nom

Adresse

Code postal

Tél.

I.7. Pays d’origine

Code ISO

I.8. Région d’origine

Code

I.9. Pays de destination

Code ISO

I.10. Région de destination

Code

I.11. Lieu d’origine

Nom Numéro d’agrément

Adresse

Nom Numéro d’agrément

Adresse

Nom Numéro d’agrément

Adresse

I.12. Lieu de destination

Entrepôt douanier

Nom Numéro d’agrément

Adresse

Code postal

I.13. Lieu de chargement

I.14. Date du départ

I.15. Moyens de transport

Avion Navire Wagon

Véhicule routier Autre

Identification

Référence documentaire

I.16. PIF d’entrée dans l’UE

I.17.

I.18. Description des marchandises

I.19. Code marchandise (code SH)

I.20. Quantité

I.21. Température produit

Ambiante Réfrigérée Congelée

I.22. Nombre de conditionnements

I.23. Numéro des scellés/des conteneurs

I.24. Type de conditionnement

I.25. Marchandises certifiées aux fins de:

Aliments pour animaux familiers Usage technique

I.26. Pour transit par l’UE vers un pays tiers

Pays tiers Code ISO

I.27. Pour importation ou admission dans l’UE

I.28. Identification des marchandises

Numéro d’agrément des établissements

Espèce (nom scientifique)

Atelier de transformation

Poids net

Numéro du lot

PAYS

Aliments transformés pour animaux familiers autres que les aliments en conserve

II. Information sanitaire

II.a. No de référence du certificat

II.b.

Je soussigné, vétérinaire officiel, déclare avoir lu et compris le règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil (1a), et notamment ses articles 8 et 10, ainsi que le règlement (UE) no 142/2011 de la Commission (1b), et notamment son annexe XIII, chapitre II, et son annexe XIV, chapitre II, et certifie que les aliments pour animaux familiers décrits ci-dessus remplissent les conditions suivantes:

II.1. ils ont été préparés et entreposés dans une usine agréée et contrôlée par l’autorité compétente conformément à l’article 24 du règlement (CE) no 1069/2009;

II.2. ils ont été préparés exclusivement au moyen des sous-produits animaux suivants:

(2) [- les carcasses et parties d’animaux abattus ou, dans le cas du gibier, les corps ou parties d’animaux mis à mort, qui sont propres à la consommation humaine en vertu de la législation de l’Union, mais qui, pour des raisons commerciales, ne sont pas destinés à une telle consommation;]

(2) et/ou [- les carcasses et les parties suivantes provenant d’animaux qui ont été abattus dans un abattoir et ont été considérés comme propres à l’abattage pour la consommation humaine à la suite d’une inspection ante mortem, ou les corps et les parties suivantes de gibier mis à mort en vue de la consommation humaine conformément à la législation de l’Union:

i) les carcasses ou les corps et parties d’animaux écartés comme étant impropres à la consommation humaine conformément à la législation de l’Union, mais qui ne présentaient aucun signe de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux,

ii) les têtes des volailles,

iii) les cuirs et les peaux, y compris les chutes et rognures, les cornes et les pieds, y compris les phalanges et les os du carpe, du métacarpe, du tarse et du métatarse,

iv) les soies de porc,

v) les plumes;]

(2) et/ou [- les sous-produits de volaille et de lagomorphes abattus dans l’exploitation, tels que visés à l’article 1er, paragraphe 3, point d), du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil (2a), qui ne présentaient aucun signe de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux]

(2) et/ou [- le sang d’animaux qui ne présentaient aucun signe de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux par ce sang, obtenu à partir d’animaux qui ont été abattus dans un abattoir après avoir été considérés comme propres à l’abattage pour la consommation humaine à la suite d’une inspection ante mortem conformément à la législation de l’Union;]

(2) et/ou [- les sous-produits animaux issus de la fabrication de produits destinés à la consommation humaine, y compris les os dégraissés, les cretons et les boues de centrifugeuses ou de séparateurs issues de la transformation du lait;]

(2) et/ou [- les produits d’origine animale ou les aliments contenant de tels produits, qui ne sont plus destinés à la consommation humaine pour des raisons commerciales ou en raison de défauts de fabrication ou d’emballage ou d’autres défauts n’entraînant aucun risque pour la santé humaine ou animale;]

(2) et/ou [- les aliments pour animaux familiers et les aliments pour animaux d’origine animale ou qui contiennent des sous-produits animaux ou des produits dérivés, qui ne sont plus destinés à l’alimentation animale pour des raisons commerciales ou en raison de défauts de fabrication ou d’emballage ou d’autres défauts n’entraînant aucun risque pour la santé humaine ou animale;]

(2) et/ou [- le sang, le placenta, la laine, les plumes, les poils, les cornes, les fragments de sabot et le lait cru issus d’animaux vivants qui ne présentaient aucun signe de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux par ce produit;]

(2) et/ou [- les animaux aquatiques et les parties de ces animaux, à l’exception des mammifères marins, qui ne présentaient aucun signe de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux;]

Partie II: Certification

PAYS

Aliments transformés pour animaux familiers autres que les aliments en conserve

II. Information sanitaire

II.a. No de référence du certificat

II.b.

(2) et/ou [- les sous-produits d’animaux aquatiques qui proviennent d’usines ou d’établissements fabriquant des produits destinés à la consommation humaine,]

(2) et/ou [- les matières suivantes provenant d’animaux qui ne présentaient aucun signe de maladie transmissible par ces matières aux êtres humains ou aux animaux:

i) les carapaces de crustacés ou coquilles de mollusques présentant des corps mous ou de la chair,

ii) les éléments suivants provenant d’animaux terrestres:

— les sous-produits d’écloserie,

— les œufs,

— les sous-produits d’œufs, y compris les coquilles,

iii) les poussins d’un jour mis à mort pour des raisons commerciales;]

(2) et/ou [- les sous-produits d’invertébrés aquatiques et terrestres autres que les espèces pathogènes pour l’être humain ou les animaux;]

(2) et/ou [- les animaux, et les parties de ceux-ci, appartenant aux ordres des rongeurs (Rodentia) et des lagomorphes (Lagomorpha), à l’exception des matières de catégorie 1 visées à l’article 8, points a) iii), a) iv) et a) v), du règlement (CE) no 1069/2009 et des matières de catégorie 2 visées à l’article 9, points a) à g), dudit règlement;]

(2) et/ou [- les matières provenant d’animaux qui ont été traités au moyen de certaines substances interdites en vertu de la directive 96/22/CE du Conseil (2b) et dont l’importation est permise en application de l’article 35, point a) ii), du règlement (CE) no 1069/2009;]

II.3.

(2) [ils ont été soumis à un traitement thermique à cœur à une température d’au moins 90 °C;]

(2) ou [ils ont été produits exclusivement, en ce qui concerne les ingrédients d’origine animale, au moyen de produits:

a) qui, dans le cas de sous-produits animaux ou de produits dérivés provenant de viande ou de produits à base de viande, ont été soumis à un traitement thermique à cœur à une température d’au moins 90 °C,

b) qui, dans le cas de lait et de produits à base de lait,

i) ont subi un traitement de pasteurisation suffisant pour produire une réaction négative au test de la phosphatase lorsqu’ils proviennent de pays tiers ou de parties de pays tiers figurant dans la colonne B de l’annexe I du règlement (UE) no 605/2010 de la Commission (3),

ii) ont préalablement subi un traitement de pasteurisation suffisant pour produire une réaction négative au test de la phosphatase lorsque leur pH a été abaissé à moins de 6 et qu’ils proviennent de pays tiers ou de parties de pays tiers figurant dans la colonne C de l’annexe I du règlement (UE) no 605/2010;

iii) ont subi un traitement de stérilisation ou un double traitement thermique dont chaque traitement est suffisant pour produire une réaction négative au test de la phosphatase lorsqu’ils proviennent de pays tiers ou de parties de pays tiers figurant dans la colonne C de l’annexe I du règlement (UE) no 605/2010,

iv) ont subi, s’ils proviennent de pays tiers ou de parties de pays tiers figurant dans la colonne C de l’annexe I du règlement (UE) no 605/2010 dans lesquels un foyer de fièvre aphteuse est apparu au cours des 12 mois précédents ou dans lesquels des vaccinations contre la fièvre aphteuse ont été pratiquées au cours des 12 mois précédents:

soit

— un traitement de stérilisation ayant permis d’atteindre une valeur Fc supérieure ou égale à 3,

soit

— un premier traitement thermique ayant un effet thermique au moins équivalent à celui obtenu par pasteurisation à une température minimale de 72 °C pendant au moins 15 secondes et suffisant pour provoquer une réaction négative au test de la phosphatase, suivi

PAYS

Aliments transformés pour animaux familiers autres que les aliments en conserve

II. Information sanitaire

II.a. No de référence du certificat

II.b.

soit

— d’un second traitement thermique ayant un effet thermique au moins équivalent à celui du premier traitement thermique, et qui serait suffisant pour produire une réaction négative au test de la phosphatase, suivi, dans le cas du lait en poudre ou des produits en poudre à base de lait, d’un processus de dessiccation,

soit

— d’un traitement d’acidification par lequel le pH est abaissé à un niveau inférieur à 6 pendant une heure au moins,

c) qui, dans le cas de gélatine, ont été produits selon un procédé garantissant que les matières de catégorie 3 non transformées sont soumises à un traitement acide ou alcalin suivi d’un ou de plusieurs rinçages, d’une adaptation du pH et d’une extraction par une ou, si nécessaire, plusieurs opérations de chauffage, suivies d’une purification par filtrage et stérilisation,

d) qui, dans le cas de protéines hydrolysées, ont été produits au moyen d’un procédé comprenant des mesures appropriées destinées à réduire au minimum les risques de contamination des matières premières de catégorie 3 et qui, dans le cas de protéines hydrolysées issues, en partie ou en totalité, de cuirs et de peaux de ruminants, ont été produits dans une usine de transformation exclusivement réservée à la production de protéines hydrolysées, uniquement au moyen de matières ayant une masse moléculaire inférieure à 10 kilodaltons et d’un procédé comprenant la préparation des matières premières de catégorie 3 par un saumurage, un chaulage et un lavage intensif, suivie

i) d’une exposition des matières concernées à un pH supérieur à 11 pendant plus de 3 heures à une température supérieure à 80 °C, puis d’un traitement thermique à une température supérieure à 140 °C pendant 30 minutes et à une pression supérieure à 3,6 bars, ou

ii) d’une exposition des matières concernées à un pH de 1 à 2, puis à un pH de plus de 11, et ensuite d’un traitement thermique à 140 °C pendant 30 minutes et à une pression de 3 bars,

e) qui, dans le cas d’ovoproduits, ont été traités selon l’une des méthodes de transformation 1 à 5 ou 7 décrites à l’annexe IV, chapitre III, du règlement (UE) no 142/2011, ou ont été traités conformément à l’annexe III, section X, chapitre II, du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil;

f) qui, dans le cas de collagène, ont été traités selon un procédé garantissant que les matières de catégorie 3 non transformées sont soumises à un traitement comportant un lavage, une adaptation du pH au moyen d’un acide ou d’un alcali suivie d’un ou de plusieurs rinçages, d’une filtration et d’une extrusion, l’utilisation d’agents de conservation autres que ceux autorisés par la législation de l’Union étant interdite,

g) qui, dans le cas de produits sanguins, ont été traités selon l’une des méthodes de transformation 1 à 5 ou 7, décrites à l’annexe IV, chapitre III, du règlement (UE) no 142/2011,

h) qui, dans le cas de protéines transformées issues de mammifères, ont été traités selon l’une des méthodes de transformation 1 à 5 ou 7 et, dans le cas de sang de porcin, ont été traités selon l’une des méthodes de transformation 1 à 5 ou 7, à condition, dans le cas de la méthode 7, qu’un traitement thermique à cœur à une température d’au moins 80 °C ait été pratiqué,

i) qui, dans le cas de protéines animales transformées ne provenant pas de mammifères, à l’exclusion des farines de poisson, ont été traités selon l’une des méthodes de transformation 1 à 5 ou 7, décrites à l’annexe IV, chapitre III, du règlement (UE) no 142/2011,

j) qui, dans le cas de farine de poisson, ont été traités selon l’une des méthodes de transformation 1 à 7 décrites à l’annexe IV, chapitre III, du règlement (UE) no 142/2011 ou selon une méthode et des paramètres garantissant la conformité des produits avec les normes microbiologiques applicables aux produits dérivés prévues à l’annexe X, chapitre I, du règlement (UE) no 142/2011,

k) qui, dans le cas de graisses fondues, y compris les huiles de poisson, ont été traités selon l’une des méthodes de transformation 1 à 5 ou 7 (et la méthode 6 dans le cas d’huiles de poisson) décrites à l’annexe IV, chapitre III, du règlement (UE) no 142/2011, ou ont été produits conformément à l’annexe III, section XII, chapitre II, du règlement (CE) no 853/2004; les graisses fondues issues de ruminants doivent être purifiées de manière à ce que le niveau maximal des quantités totales d’impuretés non solubles restantes n’excède pas 0,15 % en poids,

PAYS

Aliments transformés pour animaux familiers autres que les aliments en conserve

II. Information sanitaire

II.a. No de référence du certificat

II.b.

l) qui, dans le cas de phosphate dicalcique, ont été produits selon un procédé qui garantit:

i) que toutes les matières osseuses de catégorie 3 sont finement broyées, dégraissées à l’eau chaude et traitées à l’acide chlorhydrique dilué (à une concentration minimale de 4 % et à un pH inférieur à 1,5) pendant une période d’au moins 2 jours,

ii) qu’après les opérations visées au point i) la liqueur d’acide phosphorique obtenue est traitée à la chaux pour obtenir un précipité de phosphate dicalcique dont le pH est compris entre 4 et 7, et

iii) que ce précipité de phosphate dicalcique est finalement séché à l’air à une température d’entrée comprise entre 65 °C et 325 °C et à une température de sortie comprise entre 30 °C et 65 °C,

m) qui, dans le cas de phosphate tricalcique, ont été produits selon un procédé qui garantit:

i) que toutes les matières osseuses de catégorie 3 sont finement broyées et dégraissées à contre-courant dans de l’eau chaude (éclats d’os de moins de 14 mm),

ii) une cuisson en continu à la vapeur à 145 °C pendant 30 minutes à 4 bars,

iii) la séparation de la solution protéique de l’hydroxyapatite (phosphate tricalcique) par centrifugation, et

iv) la granulation du phosphate tricalcique après séchage en lit fluidisé avec de l’air à200 °C,

n) qui, dans le cas de viscères aromatiques, ont été produits selon une méthode de traitement et des paramètres garantissant la conformité des produits avec les normes microbiologiques visées au point II.4;]

(2) ou [ils ont été soumis à un traitement de type dessiccation ou fermentation autorisé par l’autorité compétente;]

(2) ou [dans le cas d’invertébrés aquatiques et terrestres autres que les espèces pathogènes pour l’être humain ou les animaux, ils ont été soumis à un traitement autorisé par l’autorité compétente, garantissant que les aliments pour animaux familiers ne présentent aucun risque inacceptable pour la santé publique et animale;]

II.4. ils ont été analysés, sur la base d’au moins 5 échantillons pour chaque lot transformé, prélevés au hasard pendant ou après l’entreposage dans l’usine de transformation, et répondent aux normes suivantes (4):

Salmonella: absence dans 25 g: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0,

Enterobacteriaceae: n = 5, c = 2, m = 10, M = 300 dans 1 gramme;

II.5. ils ont fait l’objet de toutes les précautions nécessaires pour éviter une contamination par des agents pathogènes après le traitement;

II.6. ils ont été conditionnés dans des emballages neufs qui, si les aliments pour animaux familiers ne sont pas expédiés dans des emballages prévus pour la vente sur lesquels il est clairement mentionné que le contenu est destiné à l’alimentation des animaux familiers uniquement, sont munis d’étiquettes portant la mention «NON DESTINÉ À LA CONSOMMATION HUMAINE»;

(2) [II.7. les aliments pour animaux familiers décrits ci-dessus

(2) [sont dérivés de ruminants autres que des bovins, des ovins ou des caprins.]

(2) ou [sont dérivés de bovins, d’ovins ou de caprins et ne contiennent pas et ne sont pas dérivés:

(2) [de matériels d’origine bovine, ovine et caprine autres que ceux provenant d’animaux nés, élevés en permanence et abattus dans un pays ou une région classés, conformément à la décision 2007/453/CE, parmi les pays ou régions présentant un risque d’ESB négligeable.]]

(2) ou [a) de matériels à risque spécifiés définis à l’annexe V, point 1, du règlement (CE)no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil (5);

PAYS

Aliments transformés pour animaux familiers autres que les aliments en conserve

II. Information sanitaire

II.a. No de référence du certificat

II.b.

b) de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d’os de bovins, d’ovins ou de caprins, à l’exception d’animaux qui sont nés, ont été élevés en permanence et abattus dans un pays ou une région classés, conformément à la décision 2007/453/CE (6), parmi les pays ou régions présentant un risque d’ESB négligeable, dans lesquels il n’y a pas eu de cas autochtones d’ESB;

c) de sous-produits animaux ou de produits dérivés obtenus à partir de bovins, d’ovins ou de caprins qui ont été mis à mort, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d’un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne, ou par injection d’un gaz dans la cavité crânienne, sauf si ces animaux sont nés, ont été élevés en permanence et abattus dans un pays ou une région classés, conformément à la décision 2007/453/CE, parmi les pays ou régions présentant un risque d’ESB négligeable;]]]

Notes

Partie I:

— Case I.6: Intéressé au chargement au sein de l’Union européenne: cette case ne doit être remplie que si le certificat accompagne des marchandises transitant par l’Union européenne; elle peut l’être si le certificat accompagne des marchandises importées dans l’Union européenne.

— Case I.12: Lieu de destination: cette case ne doit être remplie que si le certificat accompagne des marchandises en transit. Les produits en transit ne peuvent être entreposés que dans des zones franches, des entrepôts francs et des entrepôts douaniers.

— Case I.15: indiquer le numéro d’enregistrement ou d’immatriculation (wagon ou conteneur et camion), le numéro de vol (avion) ou le nom (navire). En cas de déchargement et de rechargement, l’expéditeur doit en informer le poste d’inspection frontalier d’introduction dans l’Union européenne.

— Case I.19: utiliser le code approprié des rubriques suivantes du système harmonisé (SH): 04.01, 04.02, 04.03, 04.04, 04.08, 05.04, 05.05, 05.06, 05.11, 15.01, 15.02, 15.03, 15.04, 23.01, 23.09, 28.35.25, 28.35.26, 35.01, 35.02, 35.03ou 35.04.

— Case I.23: en ce qui concerne les conteneurs de vrac, il convient d’indiquer le numéro du conteneur et, le cas échéant, celui du scellé.

— Case I.25: Usage technique: toute autre utilisation que l’alimentation d’animaux d’élevage autres que les animaux à fourrure, et la production ou fabrication d’aliments pour animaux familiers.

— Cases I.26 et I.27: il y a lieu de compléter la case qui convient selon qu’il s’agit d’un certificat accompagnant des marchandises en transit ou des marchandises importées.

— Case I.28: Espèce: choisir parmi les espèces suivantes: Aves, Ruminantia, Suidae, Mammalia autres que Ruminantia ou Suidae, Pesca, Mollusca, Crustacea, invertébrés autres que Mollusca et Crustacea.

Partie II:

(1a) JO L 300 du 14.11.2009, p. 1.

(1b) JO L 54 du 26.2.2011, p. 1.

(2) Supprimer la ou les mentions inutiles.

(2a) JO L 139 du 30.4.2004, p. 55.

(2b) JO L 125 du 23.5.1996, p. 3.

(3) JO L 175 du 10.7.2010, p. 1.

PAYS

Aliments transformés pour animaux familiers autres que les aliments en conserve

II. Information sanitaire

II.a. N° de référence du certificat

II.b.

(4) Où:

n = le nombre d’échantillons à tester;

m = la valeur-seuil pour le nombre de bactéries. Le résultat est considéré comme satisfaisant si le nombre de bactéries dans la totalité des échantillons n’excède pas m;

M = la valeur maximale du nombre de bactéries. Le résultat est considéré comme non satisfaisant si le nombre de bactéries dans un ou plusieurs échantillons est supérieur ou égal à M, et

c = le nombre d’échantillons dans lesquels le nombre de bactéries peut se situer entre m et M, l’échantillon étant toujours considéré comme acceptable si le nombre de bactéries dans les autres échantillons est inférieur ou égal à m.

(5) JO L 147 du 31.5.2001, p. 1.

(6) JO L 172 du 30.6.2007, p. 84.

— La signature et le sceau doivent être d’une couleur différente de celle du texte imprimé.

— Note à l’intention de l’intéressé au chargement au sein de l’Union européenne: le présent certificat est destiné exclusivement à des fins vétérinaires et doit accompagner l’envoi concerné jusqu’à son arrivée au poste d’inspection frontalier d’introduction dans l’Union européenne.

Vétérinaire officiel ou inspecteur officiel

Nom (en lettres capitales): Qualification et titre:

Date: Signature:

Sceau:

CHAPITRE 3 C

Certificat sanitaire

pour les articles à mastiquer destinés à être expédiés vers l'Union européenne ou à transiter par celle-ci (2)

PAYS:

Certificat vétérinaire vers l’UE

Partie I: Renseignements concernant le lot expédié

I.1. Expéditeur

Nom

Adresse

Tél.

I.2. No de référence du certificat

I.2.a.

I.3. Autorité centrale compétente

I.4. Autorité locale compétente

I.5. Destinataire

Nom

Adresse

Code postal

Tél.

I.6. Intéressé au chargement au sein de l’UE

Nom

Adresse

Code postal

Tél.

I.7. Pays d’origine

Code ISO

I.8. Région d’origine

Code

I.9. Pays de destination

Code ISO

I.10. Région de destination

Code

I.11. Lieu d’origine

Nom Numéro d’agrément

Adresse

Nom Numéro d’agrément

Adresse

Nom Numéro d’agrément

Adresse

I.12. Lieu de destination

Entrepôt douanier

Nom Numéro d’agrément

Adresse

Code postal

I.13. Lieu de chargement

I.14. Date du départ

I.15. Moyens de transport

Avion Navire Wagon

Véhicule routier Autre

Identification

Référence documentaire

I.16. PIF d’entrée dans l’UE

I.17.

I.18. Description des marchandises

I.19. Code marchandise (code SH)

I.20. Quantité

I.21. Température produit

Ambiante Réfrigérée Congelée

I.22. Nombre de conditionnements

I.23. Numéro des scellés/des conteneurs

I.24. Type de conditionnement

I.25. Marchandises certifiées aux fins de:

Aliments pour animaux familiers Usage technique

I.26. Pour transit par l’UE vers un pays tiers

Pays tiers Code ISO

I.27. Pour importation ou admission dans l’UE

I.28. Identification des marchandises

Numéro d’agrément des établissements

Espèce (nom scientifique)

Atelier de transformation

Poids net

Numéro du lot

PAYS

Articles à mastiquer

II. Information sanitaire

II.a. No de référence du certificat

II.b.

Je soussigné, vétérinaire officiel, déclare avoir lu et compris le règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil (1a), et notamment son article 10, ainsi que le règlement (UE) no 142/2011 de la Commission (1b), et notamment son annexe XIII, chapitre II, et son annexe XIV, chapitre II, et certifie que les articles à mastiquer décrits ci-dessus remplissent les conditions suivantes:

II.1. ils ont été préparés exclusivement au moyen des sous-produits animaux suivants:

(2) [- les carcasses et parties d’animaux abattus ou, dans le cas du gibier, les corps ou parties d’animaux mis à mort, qui sont propres à la consommation humaine en vertu de la législation de l’Union, mais qui, pour des raisons commerciales, ne sont pas destinés à une telle consommation;]

(2) et/ou [- les carcasses et les parties suivantes provenant d’animaux qui ont été abattus dans un abattoir et ont été considérés comme propres à l’abattage pour la consommation humaine à la suite d’une inspection ante mortem, ou les corps et les parties suivantes de gibier mis à mort en vue de la consommation humaine conformément à la législation de l’Union:

i) les carcasses ou les corps et parties d’animaux écartés comme étant impropres à la consommation humaine conformément à la législation de l’Union, mais qui ne présentaient aucun signe de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux,

ii) les têtes des volailles,

iii) les cuirs et les peaux, y compris les chutes et rognures, les cornes et les pieds, y compris les phalanges et les os du carpe, du métacarpe, du tarse et du métatarse,

iv) les soies de porc,

v) les plumes;]

(2) et/ou [- le sang d’animaux qui ne présentaient aucun signe de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux par ce sang, obtenu à partir d’animaux qui ont été abattus dans un abattoir après avoir été considérés comme propres à l’abattage pour la consommation humaine à la suite d’une inspection ante mortem conformément à la législation de l’Union;]

(2) et/ou [- les sous-produits animaux issus de la fabrication de produits destinés à la consommation humaine, y compris les os dégraissés, les cretons et les boues de centrifugeuses ou de séparateurs issues de la transformation du lait;]

(2) et/ou [- les animaux aquatiques et les parties de ces animaux, à l’exception des mammifères marins, qui ne présentaient aucun signe de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux;]

(2) et/ou [- les sous-produits d’animaux aquatiques qui proviennent d’usines ou d’établissements fabriquant des produits destinés à la consommation humaine,]

(2) et/ou [- les matières provenant d’animaux qui ont été traités au moyen de certaines substances interdites en vertu de la directive 96/22/CE du Conseil (2a) et dont l’importation est permise en application de l’article 35, point a) ii), du règlement (CE) no 1069/2009;]

II.2. ils ont été soumis

(2) [à un traitement suffisant pour détruire les organismes pathogènes (y compris les salmonelles) s’il s’agit d’articles à mastiquer fabriqués à partir de cuirs et de peaux d’ongulés ou de poisson; et les articles à mastiquer sont secs;]

(2) et/ou [à un traitement thermique à cœur à une température d’au moins 90 °C s’il s’agit d’articles à mastiquer fabriqués à partir de sous-produits animaux autres que des cuirs et des peaux d’ongulés ou du poisson;]

II.3. ils ont été analysés, sur la base d’au moins 5 échantillons pour chaque lot transformé, prélevés au hasard pendant ou après l’entreposage dans l’usine de transformation, et répondent aux normes suivantes (3):

Salmonella: absence dans 25 g: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0,

Enterobacteriaceae: n = 5, c = 2, m = 10, M = 300 dans 1 gramme;

Partie II: Certification

PAYS

Articles à mastiquer

II. Information sanitaire

II.a. No de référence du certificat

II.b.

II.4. ils ont fait l’objet de toutes les précautions nécessaires pour éviter une contamination par des agents pathogènes après le traitement;

II.5. ils ont été conditionnés dans des emballages neufs;

(2) [II.6. les articles à mastiquer décrits ci-dessus

(2) [sont dérivés de ruminants autres que des bovins, des ovins ou des caprins.]

(2) ou [sont dérivés de bovins, d’ovins ou de caprins et ne contiennent pas et ne sont pas dérivés:

(2) [de matériels d’origine bovine, ovine et caprine autres que ceux provenant d’animaux nés, élevés en permanence et abattus dans un pays ou une région classés, conformément à la décision 2007/453/CE, parmi les pays ou régions présentant un risque d’ESB négligeable.]]

(2) ou [a) de matériels à risque spécifiés définis à l’annexe V, point 1, du règlement (CE)no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil (4);

b) de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d’os de bovins, d’ovins ou de caprins, à l’exception d’animaux qui sont nés, ont été élevés en permanence et abattus dans un pays ou une région classés, conformément à la décision 2007/453/CE (5), parmi les pays ou régions présentant un risque d’ESB négligeable, dans lesquels il n’y a pas eu de cas autochtones d’ESB;

c) de sous-produits animaux ou de produits dérivés obtenus à partir de bovins, d’ovins ou de caprins qui ont été mis à mort, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d’un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne, ou par injection d’un gaz dans la cavité crânienne, sauf si ces animaux sont nés, ont été élevés en permanence et abattus dans un pays ou une région classés, conformément à la décision 2007/453/CE, parmi les pays ou régions présentant un risque d’ESB négligeable;]]]

Notes

Partie I:

— Case I.6: Intéressé au chargement au sein de l’Union européenne: cette case ne doit être remplie que si le certificat accompagne des marchandises en transit; elle peut l’être si le certificat accompagne des marchandises importées dans l’Union européenne.

— Case I.12: Lieu de destination: cette case ne doit être remplie que si le certificat accompagne des marchandises en transit. Les produits en transit ne peuvent être entreposés que dans des zones franches, des entrepôts francs et des entrepôts douaniers.

— Case I.15: numéro d’enregistrement ou d’immatriculation (wagon ou conteneur et camion), numéro de vol (avion) ou nom (navire), des informations distinctes doivent être fournies en cas de déchargement et de rechargement dans l’Union européenne.

— Case I.19: 05.11, 23.09, 41.01 ou 42.05.

— Case I.23: en ce qui concerne les conteneurs de vrac, il convient d’indiquer le numéro du conteneur et, le cas échéant, celui du scellé.

— Case I.25: Usage technique: toute autre utilisation que l’alimentation d’animaux d’élevage autres que les animaux à fourrure, et la production ou fabrication d’aliments pour animaux familiers.

— Cases I.26 et I.27: il y a lieu de compléter la case qui convient selon qu’il s’agit d’un certificat accompagnant des marchandises en transit ou des marchandises importées.

— Case I.28: Espèce: choisir parmi les espèces suivantes: Aves, Ruminantia, Suidae, Mammalia autres que Ruminantia ou Suidae, Pesca, Mollusca, Crustacea, invertébrés autres que Mollusca et Crustacea.

Partie II:

(1a) JO L 300 du 14.11.2009, p. 1.

(1b) JO L 54 du 26.2.2011, p. 1.

PAYS

Articles à mastiquer

II. Information sanitaire

II.a. No de référence du certificat

II.b.

(2) Supprimer la ou les mentions inutiles.

(2a) JO L 125 du 23.5.1996, p. 3.

(3) Où:

— n = le nombre d’échantillons à tester;

— m = la valeur-seuil pour le nombre de bactéries. Le résultat est considéré comme satisfaisant si le nombre de bactéries dans la totalité des échantillons n’excède pas m;

— M = la valeur maximale du nombre de bactéries. Le résultat est considéré comme non satisfaisant si le nombre de bactéries dans un ou plusieurs échantillons est supérieur ou égal à M, et

— c = le nombre d’échantillons dans lesquels le nombre de bactéries peut se situer entre m et M, l’échantillon étant toujours considéré comme acceptable si le nombre de bactéries dans les autres échantillons est inférieur ou égal à m.

(4) JO L 147 du 31.5.2001, p. 1.

(5) JO L 172 du 30.6.2007, p. 84.

— La signature et le sceau doivent être d’une couleur différente de celle du texte imprimé.

— Note à l’intention de l’intéressé au chargement au sein de l’Union européenne: le présent certificat est destiné exclusivement à des fins vétérinaires et doit accompagner l’envoi concerné jusqu’à son arrivée au poste d’inspection frontalier d’introduction dans l’Union européenne.

Vétérinaire officiel ou inspecteur officiel

Nom (en lettres capitales): Qualification et titre:

Date: Signature:

Sceau:

CHAPITRE 3 D

Certificat sanitaire

pour les aliments crus pour animaux familiers destinés à la vente directe ou pour les sous-produits animaux devant servir à l'alimentation des animaux à fourrure, destinés à être expédiés vers l'Union européenne ou à transiter par celle-ci (2)

PAYS:

Certificat vétérinaire vers l’UE

Partie I: Renseignements concernant le lot expédié

I.1. Expéditeur

Nom

Adresse

Tél.

I.2. No de référence du certificat

I.2.a.

I.3. Autorité centrale compétente

I.4. Autorité locale compétente

I.5. Destinataire

Nom

Adresse

Code postal

Tél.

I.6. Intéressé au chargement au sein de l’UE

Nom

Adresse

Code postal

Tél.

I.7. Pays d’origine

Code ISO

I.8. Région d’origine

Code

I.9. Pays de destination

Code ISO

I.10. Région de destination

Code

I.11. Lieu d’origine

Nom Numéro d’agrément

Adresse

Nom Numéro d’agrément

Adresse

Nom Numéro d’agrément

Adresse

I.12. Lieu de destination

Entrepôt douanier

Nom Numéro d’agrément

Adresse

Code postal

I.13. Lieu de chargement

I.14. Date du départ

I.15. Moyens de transport

Avion Navire Wagon

Véhicule routier Autre

Identification

Référence documentaire

I.16. PIF d’entrée dans l’UE

I.17.

I.18. Description des marchandises

I.19. Code marchandise (code SH)

I.20. Quantité

I.21. Température produit

Ambiante Réfrigérée Congelée

I.22. Nombre de conditionnements

I.23. Numéro des scellés/des conteneurs

I.24. Type de conditionnement

I.25. Marchandises certifiées aux fins de:

Aliments pour animaux familiers Usage technique

I.26. Pour transit par l’UE vers un pays tiers

Pays tiers Code ISO

I.27. Pour importation ou admission dans l’UE

I.28. Identification des marchandises

Numéro d’agrément des établissements

Espèce (nom scientifique)

Nature de la marchandise

Atelier de transformation

Poids net

Numéro du lot

PAYS

Aliments crus pour animaux familiers destinés à la vente directe ou sous-produits animaux devant servir à l’alimentation des animaux à fourrure

II. Information sanitaire

II.a. No de référence du certificat

II.b.

Je soussigné, vétérinaire officiel, déclare avoir lu et compris le règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil (1a), et notamment son article 10, ainsi que le règlement (UE) no 142/2011 de la Commission (1b), et notamment son annexe XIII, chapitre II, et son annexe XIV, chapitre II, et certifie que les aliments crus pour animaux familiers ou les sous-produits animaux décrits ci-dessus remplissent les conditions suivantes:

II.1. ils sont constitués de sous-produits animaux qui satisfont aux conditions de police sanitaire ci-dessous;

II.2. ils consistent en sous-produits animaux:

a) provenant de viandes qui respectent les exigences pertinentes en matière de santé publique et animale arrêtées dans les textes suivants:

— le règlement (UE) no 206/2010 de la Commission (3), à condition que les animaux dont les viandes sont tirées proviennent des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou de territoire identifiés par le code (code ISO dans le cas d’un pays ou codes des territoires ou parties de pays ou de territoire);

— et/ou le règlement (CE) no 798/2008 de la Commission (4), à condition que les animaux dont les viandes sont tirées proviennent des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou de territoire identifiés par le code (code ISO dans le cas d’un pays ou codes des territoires ou parties de pays ou de territoire) énumérés dans ledit règlement, qui sont indemnes de maladie de Newcastle et d’influenza aviaire depuis 12 mois;

— et/ou le règlement (CE) no 119/2009 de la Commission (5), à condition que les animaux dont les viandes sont tirées proviennent des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou de territoire identifiés par le code (code ISO dans le cas d’un pays ou codes des territoires ou parties de pays ou de territoire) énumérés dans ledit règlement, qui sont indemnes de fièvre aphteuse, de peste bovine, de peste porcine classique, de peste porcine africaine, de maladie vésiculeuse du porc, de maladie de Newcastle et d’influenza aviaire depuis 12 mois et où la vaccination des espèces sensibles contre lesdites maladies n’a pas été pratiquée pendant cette période,

b) provenant d’animaux qui ont subi avec succès une inspection sanitaire ante mortem à l’abattoir dans les 24 heures précédant leur abattage et n’ont montré aucun signe des maladies visées dans les règlements mentionnés au point a), auxquelles ces animaux sont sensibles, et

c) provenant d’animaux qui ont été traités à l’abattoir avant et au moment de l’abattage ou de la mise à mort conformément aux dispositions y afférentes de la législation de l’Union et ont satisfait à des exigences au moins équivalentes à celles énoncées aux chapitres II et III du règlement (CE) no 1099/2009 (6); ou

d) provenant, dans le cas d’aliments pour animaux à fourrure, d’animaux aquatiques conformes auxexigences applicables de police sanitaire et de santé publique énoncées dans la décision 2006/766/CE de la Commission (7) et des pays ou territoires identifiés par le code (code ISO du pays) énumérés à l’annexe II deladite décision;

II.3.1. ils sont constitués uniquement des sous-produits animaux suivants:

a) les carcasses et parties d’animaux abattus ou, dans le cas du gibier, les corps ou parties d’animaux mis à mort, qui étaient réputés propres à la consommation humaine en vertu de la législation de l’Union avant d’être qualifiés de manière irréversible de sous-produits animaux pour des raisons commerciales;

b) des parties d’animaux abattus qui ont été déclarées impropres à la consommation humaine, mais sont exemptes de tout signe de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux et sont issues de carcasses propres à la consommation humaine en vertu de la législation de l’Union;

II.3.2. dans le cas d’aliments pour animaux à fourrure, outre les conditions du point II.3.1, ils sont constitués également des sous-produits animaux suivants:

(2) [- les sous-produits de volaille et de lagomorphes abattus dans l’exploitation, tels que visés à l’article 1er, paragraphe 3, point d), du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil (2a), qui ne présentaient aucun signe de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux;]

(2) et/ou [- le sang d’animaux qui ne présentaient aucun signe de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux par ce sang, obtenu à partir d’animaux qui ont été abattus dans un abattoir après avoir été considérés comme propres à l’abattage pour la consommation humaine à la suite d’une inspection ante mortem conformément à la législation de l’Union;]

(2) et/ou [- les sous-produits animaux issus de la fabrication de produits destinés à la consommation humaine, y compris les os dégraissés, les cretons et les boues de centrifugeuses ou de séparateurs issues de la transformation du lait;]

Partie II: Certification

PAYS

Aliments crus pour animaux familiers destinés à la vente directe ou sous-produits animaux devant servir à l’alimentation des animaux à fourrure

II. Information sanitaire

II.a. No de référence du certificat

II.b.

(2) et/ou [- les produits d’origine animale ou les aliments contenant de tels produits, qui ne sont plus destinés à la consommation humaine pour des raisons commerciales ou en raison de défauts de fabrication ou d’emballage ou d’autres défauts n’entraînant aucun risque pour la santé humaine ou animale;]

(2) et/ou [- les aliments pour animaux familiers et les aliments pour animaux d’origine animale ou qui contiennent des sous-produits animaux ou des produits dérivés, qui ne sont plus destinés à l’alimentation animale pour des raisons commerciales ou en raison de défauts de fabrication ou d’emballage ou d’autres défauts n’entraînant aucun risque pour la santé humaine ou animale;]

(2) et/ou [- le sang, le placenta, la laine, les plumes, les poils, les cornes, les fragments de sabot et le lait cru issus d’animaux vivants qui ne présentaient aucun signe de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux par ce produit;]

(2) et/ou [- les animaux aquatiques et les parties de ces animaux, à l’exception des mammifères marins, qui ne présentaient aucun signe de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux;]

(2) et/ou [- les sous-produits d’animaux aquatiques qui proviennent d’usines ou d’établissements fabriquant des produits destinés à la consommation humaine,]

(2) et/ou [- les matières suivantes provenant d’animaux qui ne présentaient aucun signe de maladie transmissible par ces matières aux êtres humains ou aux animaux:

i) les carapaces de crustacés ou coquilles de mollusques présentant des corps mous ou de la chair,

ii) les éléments suivants provenant d’animaux terrestres:

— les sous-produits d’écloserie,

— les œufs,

— les sous-produits d’œufs, y compris les coquilles,

iii) les poussins d’un jour mis à mort pour des raisons commerciales;]

(2) et/ou [- les sous-produits d’invertébrés aquatiques et terrestres autres que les espèces pathogènes pour l’être humain ou les animaux;]

(2) et/ou [- les animaux, et les parties de ceux-ci, appartenant aux ordres des rongeurs (Rodentia) et des lagomorphes (Lagomorpha), à l’exception des matières de catégorie 1 visées à l’article 8, points a) iii), a) iv) et a) v), du règlement (CE) no 1069/2009 et des matières de catégorie 2 visées à l’article 9, points a) à g), dudit règlement;]

II.4. ils ont été obtenus et préparés en l’absence de tout contact avec d’autres matières qui ne satisfont pas aux conditions fixées dans le règlement (CE) no 1069/2009 et ont été manipulés de manière à éviter une contamination par des agents pathogènes;

II.5. ils ont été emballés dans un conditionnement final muni d’étiquettes portant la mention «ALIMENTS CRUS POUR ANIMAUX FAMILIERS — NON DESTINÉ À LA CONSOMMATION HUMAINE» ou «SOUS-PRODUITS ANIMAUX DESTINÉS À L’ALIMENTATION DES ANIMAUX À FOURRURE — NON DESTINÉ À LA CONSOMMATION HUMAINE», et placés ensuite dans des boîtes/récipients hermétiques portant un scellé officiel ou dans un emballage neuf hermétique et dans des boîtes/récipients portant un scellé officiel et munis d’étiquettes portant la mention «ALIMENTS CRUS POUR ANIMAUX FAMILIERS — NON DESTINÉ À LA CONSOMMATION HUMAINE» ou «SOUS-PRODUITS ANIMAUX DESTINÉS À L’ALIMENTATION DES ANIMAUX À FOURRURE — NON DESTINÉ À LA CONSOMMATION HUMAINE», ainsi que le nom et l’adresse de l’établissement de destination;

II.6. s’agissant d’aliments crus pour animaux familiers:

a) ils ont été préparés et entreposés dans une usine agréée et contrôlée par l’autorité compétente conformément à l’article 24 du règlement (CE) no 1069/2009 et

b) ils ont été analysés, sur la base d’au moins 5 échantillons de chaque lot, prélevés au hasard pendant l’entreposage (avant expédition), et répondent aux normes suivantes (8):

PAYS

Aliments crus pour animaux familiers destinés à la vente directe ou sous-produits animaux devant servir à l’alimentation des animaux à fourrure

II. Information sanitaire

II.a. N° de référence du certificat

II.b.

Salmonella: absence dans 25 g: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0,

Enterobacteriaceae: n = 5, c = 2, m = 10, M = 5000 dans 1 gramme;

(2) [II.7. [les aliments pour animaux familiers ou les sous-produits animaux devant servir à l’alimentation des animaux à fourrure décrits ci-dessus contiennent des sous-produits de ruminants ou en sont dérivés et:

(2) [sont originaires d’un pays ou d’une région classés, conformément à la décision 2007/453/CE, parmi les pays ou régions présentant un risque d’ESB négligeable et dans lesquels il n’y a pas eu de cas autochtones d’ESB, et]]

(2) ou [sont originaires d’un pays ou d’une région classés, conformément à la décision 2007/453/CE, parmi les pays ou régions présentant un risque d’ESB négligeable et dans lesquels il y a eu un cas autochtone d’ESB, mais le sous-produit animal ou le produit dérivé a été tiré d’animaux nés après la date à partir de laquelle l’interdiction d’alimenter les ruminants avec des farines de viande et d’os et des cretons provenant de ruminants, tels que définis dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE, a été effectivement respectée dans ce pays ou cette région, et]]

(2) [sont dérivés de ruminants autres que des bovins, des ovins ou des caprins.]]

(2) ou [sont dérivés de bovins, d’ovins ou de caprins et ne contiennent pas et ne sont pas dérivés:

(2) [de matériels d’origine bovine, ovine et caprine autres que ceux provenant d’animaux nés, élevés en permanence et abattus dans un pays ou une région classés, conformément à la décision 2007/453/CE, parmi les pays ou régions présentant un risque d’ESB négligeable.]]

(2) ou [a) de matériels à risque spécifiés définis à l’annexe V, point 1, du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil (9);

b) de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d’os de bovins, d’ovins ou de caprins, à l’exception d’animaux qui sont nés, ont été élevés en permanence et abattus dans un pays ou une région classés, conformément à la décision 2007/453/CE (10), parmi les pays ou régions présentant un risque d’ESB négligeable, dans lesquels il n’y a pas eu de cas autochtones d’ESB;

c) de sous-produits animaux ou de produits dérivés obtenus à partir de bovins, d’ovins ou de caprins qui ont été mis à mort, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d’un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne, ou par injection d’un gaz dans la cavité crânienne, sauf si ces animaux sont nés, ont été élevés en permanence et abattus dans un pays ou une région classés, conformément à la décision 2007/453/CE, parmi les pays ou régions présentant un risque d’ESB négligeable;]]]

Notes

Partie I:

— Case I.6: Intéressé au chargement au sein de l’Union européenne: cette case ne doit être remplie que si le certificat accompagne des marchandises transitant par l’Union européenne; elle peut l’être si le certificat accompagne des marchandises importées dans l’Union européenne.

— Case I.12: Lieu de destination: cette case ne doit être remplie que si le certificat accompagne des marchandises en transit. Les produits en transit ne peuvent être entreposés que dans des zones franches, des entrepôts francs et des entrepôts douaniers.

— Case I.15: indiquer le numéro d’enregistrement ou d’immatriculation (wagon ou conteneur et camion), le numéro de vol (avion) ou le nom (navire). En cas de déchargement et de rechargement, l’expéditeur doit en informer le poste d’inspection frontalier d’introduction dans l’Union européenne.

— Case I.19: utiliser le code approprié des rubriques suivantes du système harmonisé (SH): 04.08, 05.06, 05.08, 05.11, 23.01 ou 23.09.

— Case I.23: en ce qui concerne les conteneurs de vrac, il convient d’indiquer le numéro du conteneur et, le cas échéant, celui du scellé.

— Case I.25: Usage technique: toute autre utilisation que l’alimentation d’animaux d’élevage autres que les animaux à fourrure, et la production ou fabrication d’aliments pour animaux familiers.

— Cases I.26 et I.27: il y a lieu de compléter la case qui convient selon qu’il s’agit d’un certificat accompagnant des marchandises en transit ou des marchandises importées.

PAYS

Aliments crus pour animaux familiers destinés à la vente directe ou sous-produits animaux devant servir à l’alimentation des animaux à fourrure

II. Information sanitaire

II.a. No de référence du certificat

II.b.

— Case I.28:

Nature de la marchandise: mentionner s’il s’agit d’aliments crus pour animaux familiers ou de sous-produits animaux.

S’il s’agit de matières premières destinées à la fabrication d’aliments crus pour animaux familiers, indiquer le nom scientifique de l’espèce.

Dans le cas de matières premières destinées à la fabrication d’aliments pour animaux à fourrure, sélectionner parmi les taxons suivants: Aves, Ruminantia, Suidae, Mammalia autres que Ruminantia ou Suidae, Pesca, Mollusca, Crustacea, invertébrés autres que Mollusca et Crustacea.

Partie II:

(1a) JO L 300 du 14.11.2009, p. 1.

(1b) JO L 54 du 26.2.2011, p. 1.

(2) Supprimer la ou les mentions inutiles.

(2a) JO L 139 du 30.4.2004, p. 55.

(3) JO L 73 du 20.3.2010, p. 1.

(4) JO L 226 du 23.8.2008, p. 1.

(5) JO L 39 du 10.2.2009, p. 12.

(6) JO L 303 du 18.11.2009, p. 1.

(7) JO L 320 du 18.11.2006, p. 53.

(8) Où:

n = le nombre d’échantillons à tester;

m = la valeur-seuil pour le nombre de bactéries. Le résultat est considéré comme satisfaisant si le nombre de bactéries dans la totalité des échantillons n’excède pas m;

M = la valeur maximale du nombre de bactéries. Le résultat est considéré comme non satisfaisant si le nombre de bactéries dans un ou plusieurs échantillons est supérieur ou égal à M, et

c = le nombre d’échantillons dans lesquels le nombre de bactéries peut se situer entre m et M, l’échantillon étant toujours considéré comme acceptable si le nombre de bactéries dans les autres échantillons est inférieur ou égal à m.

(9) JO L 147 du 31.5.2001, p. 1.

(10) JO L 172 du 30.6.2007, p. 84.

— La signature et le sceau doivent être d’une couleur différente de celle du texte imprimé.

— Note à l’intention de l’intéressé au chargement au sein de l’Union européenne: le présent certificat est destiné exclusivement à des fins vétérinaires et doit accompagner l’envoi concerné jusqu’à son arrivée au poste d’inspection frontalier de l’Union européenne.

Vétérinaire officiel ou inspecteur officiel

Nom (en lettres capitales): Qualification et titre:

Date: Signature:

Sceau:

CHAPITRE 3 E

Certificat sanitaire

pour les viscères aromatiques devant servir à la fabrication d'aliments pour animaux familiers et destinés à être expédiés vers l'Union européenne ou à transiter par celle-ci (2)

PAYS:

Certificat vétérinaire vers l’UE

Partie I: Renseignements concernant le lot expédié

I.1. Expéditeur

Nom

Adresse

Tél.

I.2. No de référence du certificat

I.2.a.

I.3. Autorité centrale compétente

I.4. Autorité locale compétente

I.5. Destinataire

Nom

Adresse

Code postal

Tél.

I.6. Intéressé au chargement au sein de l’UE

Nom

Adresse

Code postal

Tél.

I.7. Pays d’origine

Code ISO

I.8. Région d’origine

Code

I.9. Pays de destination

Code ISO

I.10. Région de destination

Code

I.11. Lieu d’origine

Nom Numéro d’agrément

Adresse

Nom Numéro d’agrément

Adresse

Nom Numéro d’agrément

Adresse

I.12. Lieu de destination

Entrepôt douanier

Nom Numéro d’agrément

Adresse

Code postal

I.13. Lieu de chargement

I.14. Date du départ

I.15. Moyens de transport

Avion Navire Wagon

Véhicule routier Autre

Identification

Référence documentaire

I.16. PIF d’entrée dans l’UE

I.17.

I.18. Description des marchandises

I.19. Code marchandise (code SH)

I.20. Quantité

I.21. Température produit

Ambiante Réfrigérée Congelée

I.22. Nombre de conditionnements

I.23. Numéro des scellés/des conteneurs

I.24. Type de conditionnement

I.25. Marchandises certifiées aux fins de:

Aliments pour animaux familiers Usage technique

I.26. Pour transit par l’UE vers un pays tiers

Pays tiers Code ISO

I.27. Pour importation ou admission dans l’UE

I.28. Identification des marchandises

Numéro d’agrément des établissements

Espèce (nom scientifique)

Nature de la marchandise

Atelier de transformation

Poids net

Numéro du lot

PAYS

Viscères aromatiques devant servir à la fabrication d’aliments pour animaux familiers

II. Information sanitaire

II.a. No de référence du certificat

II.b.

Je soussigné, vétérinaire officiel, déclare avoir lu et compris le règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil (1a), et notamment ses articles 8 et 10, ainsi que le règlement (UE) no 142/2011 de la Commission (1b), et notamment son annexe XIII, chapitre III, et son annexe XIV, chapitre II, et certifie que les viscères aromatiques décrits ci-dessus remplissent les conditions suivantes:

II.1. ils sont constitués de sous-produits animaux qui satisfont aux conditions de police sanitaire ci-dessous;

II.2. ils contiennent les sous-produits animaux suivants, au moyen desquels ils ont été préparés, qui sont exclusivement:

(2) [- les carcasses et parties d’animaux abattus ou, dans le cas du gibier, les corps ou parties d’animaux mis à mort, qui sont propres à la consommation humaine en vertu de la législation de l’Union, mais qui, pour des raisons commerciales, ne sont pas destinés à une telle consommation;]

(2) et/ou [- les carcasses et les parties suivantes provenant d’animaux qui ont été abattus dans un abattoir et ont été considérés comme propres à l’abattage pour la consommation humaine à la suite d’une inspection ante mortem, ou les corps et les parties suivantes de gibier mis à mort en vue de la consommation humaine conformément à la législation de l’Union:

i) les carcasses ou les corps et parties d’animaux écartés comme étant impropres à la consommation humaine conformément à la législation de l’Union, mais qui ne présentaient aucun signe de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux,

ii) les têtes des volailles,

iii) les cuirs et les peaux, y compris les chutes et rognures, les cornes et les pieds, y compris les phalanges et les os du carpe, du métacarpe, du tarse et du métatarse,

iv) les soies de porc,

v) les plumes;]

(2) et/ou [- le sang d’animaux qui ne présentaient aucun signe de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux par ce sang, obtenu à partir d’animaux qui ont été abattus dans un abattoir après avoir été considérés comme propres à l’abattage pour la consommation humaine à la suite d’une inspection ante mortem conformément à la législation de l’Union;]

(2) et/ou [- les sous-produits animaux issus de la fabrication de produits destinés à la consommation humaine, y compris les os dégraissés, les cretons et les boues de centrifugeuses ou de séparateurs issues de la transformation du lait; ]

(2) et/ou [- les produits d’origine animale ou les aliments contenant de tels produits, qui ne sont plus destinés à la consommation humaine pour des raisons commerciales ou en raison de défauts de fabrication ou d’emballage ou d’autres défauts n’entraînant aucun risque pour la santé humaine ou animale;]

(2) et/ou [- les aliments pour animaux familiers et les aliments pour animaux d’origine animale ou qui contiennent des sous-produits animaux ou des produits dérivés, qui ne sont plus destinés à l’alimentation animale pour des raisons commerciales ou en raison de défauts de fabrication ou d’emballage ou d’autres défauts n’entraînant aucun risque pour la santé humaine ou animale;]

(2) et/ou [- le sang, le placenta, la laine, les plumes, les poils, les cornes, les fragments de sabot et le lait cru issus d’animaux vivants qui ne présentaient aucun signe de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux par ce produit;]

(2) et/ou [- les animaux aquatiques et les parties de ces animaux, à l’exception des mammifères marins, qui ne présentaient aucun signe de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux;]

(2) et/ou [- les sous-produits d’animaux aquatiques qui proviennent d’usines ou d’établissements fabriquant des produits destinés à la consommation humaine,]

(2) et/ou [- les matières suivantes provenant d’animaux qui ne présentaient aucun signe de maladie transmissible par ces matières aux êtres humains ou aux animaux:

i) les carapaces de crustacés ou coquilles de mollusques présentant des corps mous ou de la chair,

Partie II: Certification

PAYS

Viscères aromatiques devant servir à la fabrication d’aliments pour animaux familiers

II. Information sanitaire

II.a. No de référence du certificat

II.b.

ii) les éléments suivants provenant d’animaux terrestres:

– les sous-produits d’écloserie,

– les œufs,

– les sous-produits d’œufs, y compris les coquilles,

iii) les poussins d’un jour mis à mort pour des raisons commerciales;]

(2) et/ou [- les sous-produits d’invertébrés aquatiques et terrestres autres que les espèces pathogènes pour l’être humain ou les animaux;]

(2) et/ou [- les animaux, et les parties de ceux-ci, appartenant aux ordres des rongeurs (Rodentia) et des lagomorphes (Lagomorpha), à l’exception des matières de catégorie 1 visées à l’article 8, points a) iii), a) iv) et a) v), du règlement (CE) no 1069/2009 et des matières de catégorie 2 visées à l’article 9, points a) à g), dudit règlement;]

(2) et/ou [- les matières provenant d’animaux qui ont été traités au moyen de certaines substances interdites en vertu de la directive 96/22/CE du Conseil (2a) et dont l’importation est permise en application de l’article 35, point a) ii), du règlement (CE) no 1069/2009;]

II.3. ils ont été soumis à une transformation conformément à l’annexe XIII, chapitre III, du règlement (UE) no 142/2011 de manière à éliminer les agents pathogènes;

II.4. ils ont été analysés, sur la base d’au moins 5 échantillons pour chaque lot transformé, prélevés au hasard pendant ou après l’entreposage dans l’usine de transformation, et répondent aux normes suivantes (3):

Salmonella: absence dans 25 g: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0,

Enterobacteriaceae: n = 5, c = 2, m = 10, M = 300 dans 1 gramme;

II.5. le produit final a été:

(2) [conditionné dans des sacs neufs ou stérilisés,]

(2) ou [transporté en vrac dans des conteneurs ou d’autres moyens de transport entièrement nettoyés et désinfectés au moyen d’un produit désinfectant approuvé par l’autorité compétente avant utilisation,]

munis d’étiquettes portant la mention «NON DESTINÉ À LA CONSOMMATION HUMAINE»;

II.6. le produit final a été entreposé dans un entrepôt fermé;

II.7. le produit a fait l’objet de toutes les précautions nécessaires en vue d’éviter une contamination par des agents pathogènes après le traitement;

(2) [II.8. les viscères aromatiques décrits ci-dessus

(2) [sont dérivés de ruminants autres que des bovins, des ovins ou des caprins.]

(2) ou [sont dérivés de bovins, d’ovins ou de caprins et ne contiennent pas et ne sont pas dérivés:

(2) [de matériels d’origine bovine, ovine et caprine autres que ceux provenant d’animaux nés, élevés en permanence et abattus dans un pays ou une région classés, conformément à la décision 2007/453/CE, parmi les pays ou régions présentant un risque d’ESB négligeable.]]

(2) ou [a) de matériels à risque spécifiés définis à l’annexe V, point 1, du règlement (CE)no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil (4);

b) de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d’os de bovins, d’ovins ou de caprins, à l’exception d’animaux qui sont nés, ont été élevés en permanence et abattus dans un pays ou une région classés, conformément à la décision 2007/453/CE (5), parmi les pays ou régions présentant un risque d’ESB négligeable, dans lesquels il n’y a pas eu de cas autochtones d’ESB;

c) de sous-produits animaux ou de produits dérivés obtenus à partir de bovins, d’ovins ou de caprins qui ont été mis à mort, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d’un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne, ou par injection d’un gaz dans la cavité crânienne, sauf si ces animaux sont nés, ont été élevés en permanence et abattus dans un pays ou une région classés, conformément à la décision 2007/453/CE, parmi les pays ou régions présentant un risque d’ESB négligeable;]]]

PAYS

Viscères aromatiques devant servir à la fabrication d’aliments pour animaux familiers

II. Information sanitaire

II.a. No de référence du certificat

II.b.

Notes

Partie I:

— Case I.6: Intéressé au chargement au sein de l’Union européenne: cette case ne doit être remplie que si le certificat accompagne des marchandises transitant par l’Union européenne; elle peut l’être si le certificat accompagne des marchandises importées dans l’Union européenne.

— Case I.12: Lieu de destination: cette case ne doit être remplie que si le certificat accompagne des marchandises en transit. Les produits en transit ne peuvent être entreposés que dans des zones franches, des entrepôts francs et des entrepôts douaniers.

— Case I.15: numéro d’enregistrement ou d’immatriculation (wagon ou conteneur et camion), numéro de vol (avion) ou nom (navire), des informations distinctes doivent être fournies en cas de déchargement et de rechargement dans l’Union européenne.

— Case I.19: il convient d’utiliser le code SH approprié: 05.04, 05.06, 05.11 ou 23.09.

— Case I.23: en ce qui concerne les conteneurs de vrac, il convient d’indiquer le numéro du conteneur et, le cas échéant, celui du scellé.

— Case I.25: Usage technique: toute autre utilisation que l’alimentation d’animaux d’élevage autres que les animaux à fourrure, et la production ou fabrication d’aliments pour animaux familiers.

— Cases I.26 et I.27: il y a lieu de compléter la case qui convient selon qu’il s’agit d’un certificat accompagnant des marchandises en transit ou des marchandises importées.

— Case I.28:

— Espèce: choisir parmi les espèces suivantes: Aves, Ruminantia, Suidae, Mammalia autres que Ruminantia ou Suidae, Pesca, Mollusca, Crustacea, invertébrés autres que Mollusca et Crustacea.

— définir les viscères.

Partie II:

(1a) JO L 300 du 14.11.2009, p. 1.

(1b) JO L 54 du 26.2.2011, p. 1.

(2) Supprimer la ou les mentions inutiles.

(2a) JO L 125 du 23.5.1996, p. 3.

(3) Où:

n = le nombre d’échantillons à tester;

m = la valeur-seuil pour le nombre de bactéries. Le résultat est considéré comme satisfaisant si le nombre de bactéries dans la totalité des échantillons n’excède pas m;

M = la valeur maximale du nombre de bactéries. Le résultat est considéré comme non satisfaisant si le nombre de bactéries dans un ou plusieurs échantillons est supérieur ou égal à M, et

c = le nombre d’échantillons dans lesquels le nombre de bactéries peut se situer entre m et M, l’échantillon étant toujours considéré comme acceptable si le nombre de bactéries dans les autres échantillons est inférieur ou égal à m.

(4) JO L 147 du 31.5.2001, p. 1.

(5) JO L 172 du 30.6.2007, p. 84.

— La signature et le sceau doivent être d’une couleur différente de celle du texte imprimé.

— Note à l’intention de l’intéressé au chargement au sein de l’Union européenne: le présent certificat est destiné exclusivement à des fins vétérinaires et doit accompagner l’envoi concerné jusqu’à son arrivée au poste d’inspection frontalier.

Vétérinaire officiel ou inspecteur officiel

Nom (en lettres capitales): Qualification et titre:

Date: Signature:

Sceau:

CHAPITRE 3 F

Certificat sanitaire

Pour les sous-produits animaux (3) devant servir à la fabrication d'aliments pour animaux familiers et destinés à être expédiés vers l'Union européenne ou à transiter par celle-ci (2)

PAYS:

Certificat vétérinaire vers l’UE

Partie I: Renseignements concernant le lot expédié

I.1. Expéditeur

Nom

Adresse

Tél.

I.2. No de référence du certificat

I.2.a.

I.3. Autorité centrale compétente

I.4. Autorité locale compétente

I.5. Destinataire

Nom

Adresse

Code postal

Tél.

I.6. Intéressé au chargement au sein de l’UE

Nom

Adresse

Code postal

Tél.

I.7. Pays d’origine

Code ISO

I.8. Région d’origine

Code

I.9. Pays de destination

Code ISO

I.10. Région de destination

Code

I.11. Lieu d’origine

Nom Numéro d’agrément

Adresse

Nom Numéro d’agrément

Adresse

Nom Numéro d’agrément

Adresse

I.12. Lieu de destination

Entrepôt douanier

Nom Numéro d’agrément

Adresse

Code postal

I.13. Lieu de chargement

I.14. Date du départ

I.15. Moyens de transport

Avion Navire Wagon

Véhicule routier Autre

Identification

Référence documentaire

I.16. PIF d’entrée dans l’UE

I.17.

I.18. Description des marchandises

I.19. Code marchandise (code SH)

I.20. Quantité

I.21. Température produit

Ambiante Réfrigérée Congelée

I.22. Nombre de conditionnements

I.23. Numéro des scellés/des conteneurs

I.24. Type de conditionnement

I.25. Marchandises certifiées aux fins de:

Fabrication d’aliments pour animaux familiers Transformation Usage technique

I.26. Pour transit par l’UE vers un pays tiers

Pays tiers Code ISO

I.27. Pour importation ou admission dans l’UE

I.28. Identification des marchandises

Numéro d’agrément des établissements

Espèce (nom scientifique)

Nature de la marchandise

Atelier de transformation

Nombre de conditionnements

Poids net

Numéro du lot

PAYS

Sous-produits animaux devant servir à la fabrication d’aliments pour animaux familiers

II. Information sanitaire

II.a. No de référence du certificat

II.b.

Je soussigné, vétérinaire officiel, déclare avoir lu et compris le règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil (1a) ainsi que le règlement (UE) no 142/2011 de la Commission (1b), et notamment son annexe XIV, chapitre II, et certifie que les sous-produits animaux décrits ci-dessus remplissent les conditions suivantes:

II.1.1. ils sont constitués de sous-produits animaux qui satisfont aux conditions de police sanitaire ci-dessous;

II.1.2. ils ont été obtenus sur le territoire de/de la/du/des/de l’ (1c) sur des animaux:

(2) [a) qui sont restés sur ce territoire depuis leur naissance ou au moins pendant les 3 mois ayant précédé l’abattage ou la production;]

(2) ou [b) qui ont été mis à mort dans la nature sur ce territoire(1d);]

(2) ou [c) qui sont des rongeurs, des lagomorphes, des animaux aquatiques ou des invertébrés terrestres ou aquatiques;]

II.1.3. ils ont été obtenus à partir d’animaux ou produits par des animaux:

(2) [a) provenant d’exploitations:

i) dans lesquelles, en ce qui concerne les maladies auxquelles les animaux sont sensibles, aucun cas ni foyer de peste bovine, de maladie vésiculeuse du porc, de maladie de Newcastle ou d’influenza aviaire hautement pathogène n’a été constaté au cours des 30 jours précédents, ni aucun cas ni foyer de peste porcine classique ou africaine au cours des 40 jours précédents, pas plus que ce ne fut le cas dans les exploitations voisines situées dans un rayon de 10 km au cours des 30 jours précédents, et

ii) dans lesquelles aucun cas ni foyer de fièvre aphteuse n’a été constaté au cours des 60 jours précédents, pas plus que ce ne fut le cas dans les exploitations voisines situées dans un rayon de 25 km dans les 30 jours précédents, et

b) qui

i) n’ont pas été mis à mort en vue d’éradiquer une épizootie,

ii) sont restés dans leur exploitation d’origine pendant une période d’au moins 40 jours avant leur départ et ont été transportés directement vers l’abattoir sans entrer en contact avec d’autres animaux ne respectant pas les mêmes conditions sanitaires,

iii) ont subi avec succès une inspection sanitaire ante mortem à l’abattoir dans les 24 heures précédant leur abattage et n’ont montré aucun signe des maladies susmentionnées auxquelles les animaux sont sensibles, et

iv) ont été traités à l’abattoir avant et au moment de l’abattage ou de la mise à mort conformément aux dispositions y afférentes de la législation de l’Union et ont satisfait à des exigences au moins équivalentes à celles énoncées aux chapitres II et III du règlement (CE) no 1099/2009 (4)]

(2) ou [a) capturés et mis à mort dans la nature dans une zone:

i) à l’intérieur de laquelle, en ce qui concerne les maladies auxquelles les animaux sont sensibles, aucun cas ni foyer de fièvre aphteuse, de peste bovine, de maladie de Newcastle ou d’influenza aviaire hautement pathogène n’a été constaté au cours des 30 jours précédents, ni aucun cas ni foyer de peste porcine classique ou africaine au cours des 40 jours précédents, et ce dans un rayon de 25 km, et

ii) qui est située à une distance d’au moins 20 km de tout pays ou de toute partie de territoire d’un pays qui n’est pas autorisé à exporter vers l’Union européenne des matières tirées de volaille au cours des 30 jours précédents ou des matières tirées de porcins au cours des 40 jours précédents, et

b) qui, après la mise à mort, ont été transportés dans les 12 heures en vue de leur réfrigération, soit vers un centre de collecte et, immédiatement après, vers un établissement de traitement du gibier, soit directement vers un établissement de traitement du gibier;]

Partie II: Certification

PAYS

Sous-produits animaux devant servir à la fabrication d’aliments pour animaux familiers

II. Information sanitaire

II.a. No de référence du certificat

II.b.

II.1.4. ils ont été obtenus dans un établissement autour duquel, dans un rayon de 10 km, aucun cas ni foyer des maladies visées au point II.1.3 auxquelles les animaux sont sensibles n’a été constaté au cours des 30 jours précédents; si un tel cas a été constaté, la préparation des matières premières destinées à l’exportation vers l’Union européenne n’a été autorisée qu’après l’élimination de toutes les viandes et le nettoyage et la désinfection complets de l’établissement, sous le contrôle d’un vétérinaire officiel;

II.1.5. ils ont été obtenus et préparés en l’absence de tout contact avec d’autres matières ne satisfaisant pas aux conditions fixées plus haut et ont été manipulés de manière à éviter une contamination par des agents pathogènes;

II.1.6. ils ont été conditionnés dans un emballage neuf hermétique et dans des conteneurs portant un scellé officiel avec une étiquette portant la mention «MATIÈRES PREMIÈRES DESTINÉES UNIQUEMENT À LA FABRICATION D’ALIMENTS POUR ANIMAUX FAMILIERS», ainsi que le nom et l’adresse de l’établissement de destination dans l’Union européenne;

II.1.7. ils sont constitués uniquement des sous-produits animaux suivants:

(2) [- les carcasses et parties d’animaux abattus ou, dans le cas du gibier, les corps ou parties d’animaux mis à mort, qui étaient réputés propres à la consommation humaine en vertu de la législation de l’Union avant d’être qualifiés de manière irréversible de sous-produits animaux pour des raisons commerciales;]

(2) et/ou [- les carcasses et les parties suivantes provenant d’animaux qui ont été abattus dans un abattoir et ont été considérés comme propres à l’abattage pour la consommation humaine à la suite d’une inspection ante mortem, ou les corps et les parties suivantes de gibier mis à mort en vue de la consommation humaine conformément à la législation de l’Union:

i) les carcasses ou les corps et parties d’animaux écartés comme étant impropres à la consommation humaine conformément à la législation de l’Union, mais qui ne présentaient aucun signe de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux,

ii) les têtes des volailles,

iii) les cuirs et les peaux, y compris les chutes et rognures, les cornes et les pieds, y compris les phalanges et les os du carpe, du métacarpe, du tarse et du métatarse,

iv) les soies de porc,

v) les plumes;]

(2) et/ou [- les sous-produits animaux issus de la fabrication de produits destinés à la consommation humaine, y compris les os dégraissés, les cretons et les boues de centrifugeuses ou de séparateurs issues de la transformation du lait;]

(2) et/ou [- les produits d’origine animale ou les aliments contenant de tels produits, qui ne sont plus destinés à la consommation humaine pour des raisons commerciales ou en raison de défauts de fabrication ou d’emballage ou d’autres défauts n’entraînant aucun risque pour la santé humaine ou animale;]

(2) et/ou [- les animaux aquatiques et les parties de ces animaux, à l’exception des mammifères marins, qui ne présentaient aucun signe de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux;]

(2) et/ou [- les sous-produits d’animaux aquatiques qui proviennent d’usines ou d’établissements fabriquant des produits destinés à la consommation humaine,]

(2) et/ou [- les matières suivantes provenant d’animaux qui ne présentaient aucun signe de maladie transmissible par ces matières aux êtres humains ou aux animaux:

i) les carapaces de crustacés ou coquilles de mollusques présentant des corps mous ou de la chair,

ii) les éléments suivants provenant d’animaux terrestres:

— les sous-produits d’écloserie,

— les œufs,

— les sous-produits d’œufs, y compris les coquilles,

PAYS

Sous-produits animaux devant servir à la fabrication d’aliments pour animaux familiers

II. Information sanitaire

II.a. No de référence du certificat

II.b.

iii) les poussins d’un jour mis à mort pour des raisons commerciales;]

(2) et/ou [- les sous-produits d’invertébrés aquatiques et terrestres autres que les espèces pathogènes pour l’être humain ou les animaux;]

(2) et/ou [- les animaux, et les parties de ceux-ci, appartenant aux ordres des rongeurs (Rodentia) et des lagomorphes (Lagomorpha), à l’exception des matières de catégorie 1 visées à l’article 8, points a) iii), a) iv) et a) v), du règlement (CE) no 1069/2009 et des matières de catégorie 2 visées à l’article 9, points a) à g), dudit règlement;]

(2) et/ou [- les matières provenant d’animaux qui ont été traités au moyen de certaines substances interdites en vertu de la directive 96/22/CE du Conseil (4a) et dont l’importation est permise en application de l’article 35, point a) ii), du règlement (CE) no 1069/2009;]

II.1.8. ils ont été surgelés dans l’usine d’origine ou ont été conservés conformément à la législation de l’Union européenne de manière à éviter leur altération entre l’expédition et la livraison à l’usine de destination dans l’Union européenne ou durant le transit par l’Union européenne;

II.1.9. s’il s’agit de matières premières destinées à la production d’aliments pour animaux familiers provenant d’animaux traités au moyen de certaines substances interdites par la directive 96/22/CE, dont l’importation est permise en application de l’article 35, point a) ii), du règlement (CE) no 1069/2009:

a) elles ont été marquées dans le pays tiers, avant leur entrée sur le territoire de l’Union européenne, par une croix en charbon de bois liquéfié ou en charbon actif, sur chaque face extérieure de chaque bloc congelé ou, si les matières premières sont transportées par palettes qui ne sont pas divisées en envois séparés durant le transport jusqu’à l’usine de production d’aliments pour animaux familiers de destination dans l’Union européenne ou durant le transit par l’Union européenne, sur chaque face extérieure de chaque palette, de sorte que le marquage couvre au moins 70 % de la longueur de la diagonale du bloc congelé sur une largeur d’au moins 10 cm,

b) s’agissant de matières non congelées, les matières premières ont été marquées dans le pays tiers avant leur entrée sur le territoire de l’Union européenne par vaporisation de charbon de bois liquéfié ou application d’une poudre de charbon de bois de manière à ce que ce dernier soit bien visible sur les matières, et

c) lorsque les sous-produits animaux se composent de matières premières traitées comme indiqué ci-dessus et d’autres matières premières non traitées, toutes les matières premières ont été marquées comme spécifié aux points a) et b) ci-dessus;

(2) (5) [II.2. Exigences spécifiques

(2) (6) [II.2.1. Les sous-produits de cet envoi proviennent d’animaux détenus sur le territoire visé au point II.1.2, où des programmes de vaccination contre la fièvre aphteuse sont entrepris à intervalles réguliers et où cette maladie fait l’objet d’une surveillance officielle chez les bovins domestiques.]

(2) (7) [II.2.2. Les sous-produits de cet envoi se composent uniquement de sous-produits animaux provenant d’abats préparés de ruminants domestiques qui ont subi une maturation à une température ambiante de plus de + 2 °C pendant une période d’au moins 3 heures ou, dans le cas de muscles masséters de bovins et de viandes désossées d’animaux domestiques, pendant une période d’au moins 24 heures.]]

(2) [II.3. les sous-produits animaux devant servir à la fabrication d’aliments pour animaux familiers contiennent des sous-produits de ruminants ou en sont dérivés et:

(2) [sont originaires d’un pays ou d’une région classés, conformément à la décision 2007/453/CE, parmi les pays ou régions présentant un risque d’ESB négligeable et dans lesquels il n’y a pas eu de cas autochtones d’ESB, et]]

(2) ou [sont originaires d’un pays ou d’une région classés, conformément à la décision 2007/453/CE, parmi les pays ou régions présentant un risque d’ESB négligeable et dans lesquels il y a eu un cas autochtone d’ESB, mais le sous-produit animal ou le produit dérivé a été tiré d’animaux nés après la date à partir de laquelle l’interdiction d’alimenter les ruminants avec des farines de viande et d’os et des cretons provenant de ruminants, tels que définis dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE, a été effectivement respectée dans ce pays ou cette région, et]

(2) [sont dérivés de ruminants autres que des bovins, des ovins ou des caprins.]

PAYS

Sous-produits animaux devant servir à la fabrication d’aliments pour animaux familiers

II. Information sanitaire

II.a. No de référence du certificat

II.b.

(2) ou [sont dérivés de bovins, d’ovins ou de caprins et ne contiennent pas et ne sont pas dérivés:

(2) [de matériels d’origine bovine, ovine et caprine autres que ceux provenant d’animaux nés, élevés en permanence et abattus dans un pays ou une région classés, conformément à la décision 2007/453/CE, parmi les pays ou régions présentant un risque d’ESB négligeable.]]]

(2) ou [a) de matériels à risque spécifiés définis à l’annexe V, point 1, du règlement (CE)no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil (8);

b) de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d’os de bovins, d’ovins ou de caprins, à l’exception d’animaux qui sont nés, ont été élevés en permanence et abattus dans un pays ou une région classés, conformément à la décision 2007/453/CE (9), parmi les pays ou régions présentant un risque d’ESB négligeable, dans lesquels il n’y a pas eu de cas autochtones d’ESB;

c) de sous-produits animaux ou de produits dérivés obtenus à partir de bovins, d’ovins ou de caprins qui ont été mis à mort, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d’un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne, ou par injection d’un gaz dans la cavité crânienne, sauf si ces animaux sont nés, ont été élevés en permanence et abattus dans un pays ou une région classés, conformément à la décision 2007/453/CE, parmi les pays ou régions présentant un risque d’ESB négligeable.]]]

Notes

Partie I:

— Case I.6: Intéressé au chargement au sein de l’Union européenne: cette case ne doit être remplie que si le certificat accompagne des marchandises en transit; elle peut l’être si le certificat accompagne des marchandises importées dans l’Union européenne.

— Case I.12: Lieu de destination: cette case ne doit être remplie que si le certificat accompagne des marchandises en transit. Les produits en transit ne peuvent être entreposés que dans des zones franches, des entrepôts francs et des entrepôts douaniers.

— Case I.15: numéro d’enregistrement ou d’immatriculation (wagon ou conteneur et camion), numéro de vol (avion) ou nom (navire), des informations distinctes doivent être fournies en cas de déchargement et de rechargement dans l’Union européenne.

— Case I.19: il convient d’utiliser le code SH approprié: 05.04, 05.06, 05.07, 05.11.91 ou 05.11.99. 23.01, 41,01.

— Case I.23: en ce qui concerne les conteneurs de vrac, il convient d’indiquer le numéro du conteneur et, le cas échéant, celui du scellé.

— Case I.25: Usage technique: toute autre utilisation que l’alimentation d’animaux d’élevage autres que les animaux à fourrure, et la production ou fabrication d’aliments pour animaux familiers.

— Cases I.26 et I.27: il y a lieu de compléter la case qui convient selon qu’il s’agit d’un certificat accompagnant des marchandises en transit ou des marchandises importées.

— Case I.28:

— Espèce: choisir parmi les espèces suivantes: Aves, Ruminantia, Suidae, Mammalia autres que Ruminantia ou Suidae, Pesca, Mollusca, Crustacea, invertébrés autres que Mollusca et Crustacea.

— Atelier de transformation: indiquer le numéro de contrôle vétérinaire de l’établissement agréé.

Partie II:

(1a) JO L 300 du 14.11.2009, p. 1.

(1b) JO L 54 du 26.2.2011, p. 1.

PAYS

Sous-produits animaux devant servir à la fabrication d’aliments pour animaux familiers

II. Information sanitaire

II.a. No de référence du certificat

II.b.

(1c) Indiquer le nom et le code ISO du pays exportateur, comme défini dans:

— l’annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010;

— l’annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008;

— l’annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 119/2009.

Il faut en outre indiquer le code de régionalisation ISO figurant à ladite annexe (s’il y a lieu pour les espèces sensibles concernées).

(1d) Uniquement pour les pays en provenance desquels les viandes de gibier de la même espèce animale destinées à la consommation humaine peuvent être importées dans l’Union européenne.

(2) Supprimer la ou les mentions inutiles.

(3) À l’exclusion du sang cru, du lait cru, des cuirs et des peaux, des onglons et des cornes, des soies de porc et des plumes (voir certificats spécifiques de cette annexe relatifs à l’importation de ces produits).

(4) JO L 303 du 18.11.2009, p. 1.

(4a) JO L 125 du 23.5.1996, p. 3.

(5) Garanties complémentaires à fournir lorsque les matières des ruminants domestiques sont issues du territoire d’un pays d’Amérique du Sud ou d’Afrique australe, ou d’une partie de celui-ci, en provenance duquel seules les viandes fraîches, à maturation et désossées de ruminants domestiques destinées à la consommation humaine peuvent être exportées vers l’Union européenne. Les muscles masséters entiers de bovins, incisés conformément aux dispositions de l’annexe I, section IV, chapitre I, partie B, point 1), du règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 139 du 30.4.2004, p. 206), sont également autorisés.

(6) Uniquement pour certains pays d’Amérique du Sud.

(7) Uniquement pour certains pays d’Amérique du Sud et d’Afrique australe.

(8) JO L 147 du 31.5.2001, p. 1.

(9) JO L 172 du 30.6.2007, p. 84.

— La signature et le sceau doivent être d’une couleur différente de celle du texte imprimé.

— Note à l’intention de l’intéressé au chargement au sein de l’Union européenne: le présent certificat est destiné exclusivement à des fins vétérinaires et doit accompagner l’envoi concerné jusqu’à son arrivée au poste d’inspection frontalier de l’Union européenne.

Vétérinaire officiel ou inspecteur officiel

Nom (en lettres capitales): Qualification et titre:

Date: Signature:

Sceau:

»

2) Les chapitres 4 B à 4 D sont remplacés par le texte suivant:

«CHAPITRE 4 B

Certificat sanitaire

Pour les produits sanguins non destinés à la consommation humaine, susceptibles d'être utilisés comme matières premières pour aliments des animaux et destinés à être expédiés vers l'Union européenne ou à transiter par celle-ci (2)

PAYS:

Certificat vétérinaire vers l’UE

Partie I: Renseignements concernant le lot expédié

I.1. Expéditeur

Nom

Adresse

Tél.

I.2. No de référence du certificat

I.2.a.

I.3. Autorité centrale compétente

I.4. Autorité locale compétente

I.5. Destinataire

Nom

Adresse

Code postal

Tél.

I.6. Intéressé au chargement au sein de l’UE

Nom

Adresse

Code postal

Tél.

I.7. Pays d’origine

Code ISO

I.8. Région d’origine

Code

I.9. Pays de destination

Code ISO

I.10. Région de destination

Code

I.11. Lieu d’origine

Nom Numéro d’agrément

Adresse

Nom Numéro d’agrément

Adresse

Nom Numéro d’agrément

Adresse

I.12. Lieu de destination

Entrepôt douanier

Nom Numéro d’agrément

Adresse

Code postal

I.13. Lieu de chargement

I.14. Date du départ

I.15. Moyens de transport

Avion Navire Wagon

Véhicule routier Autre

Identification

Référence documentaire

I.16. PIF d’entrée dans l’UE

I.17.

I.18. Description des marchandises

I.19. Code marchandise (code SH)

I.20. Quantité

I.21. Température produit

Ambiante Réfrigérée Congelée

I.22. Nombre de conditionnements

I.23. Numéro des scellés/des conteneurs

I.24. Type de conditionnement

I.25. Marchandises certifiées aux fins de:

Aliments pour animaux Fabrication d’aliments pour animaux familiers Usage technique

I.26. Pour transit par l’UE vers un pays tiers

Pays tiers Code ISO

I.27. Pour importation ou admission dans l’UE

I.28. Identification des marchandises

Numéro d’agrément des établissements

Espèce (nom scientifique)

Nature de la marchandise

Atelier de transformation

Numéro du lot

PAYS

Produits sanguins non destinés à la consommation humaine et susceptibles d’être utilisés comme matières premières pour aliments des animaux

II. Information sanitaire

II.a. No de référence du certificat

II.b.

Je soussigné, vétérinaire officiel, déclare avoir lu et compris le règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil (1a) et le règlement (UE) no 142/2011 de la Commission (1b), et certifie que les produits sanguins décrits ci-dessus remplissent les conditions suivantes:

II.1. ils sont constitués de produits sanguins qui satisfont aux conditions de police sanitaire ci-dessous;

II.2. ils sont constitués exclusivement de produits sanguins non destinés à la consommation humaine;

II.3. ils ont été préparés et entreposés dans une usine agréée et contrôlée par l’autorité compétente conformément à l’article 24 du règlement (CE) no 1069/2009;

II.4. ils ont été préparés exclusivement au moyen des sous-produits animaux suivants:

(2) [du sang d’animaux abattus qui est propre à la consommation humaine en vertu de la législation de l’Union, mais n’est pas destiné à la consommation humaine pour des raisons commerciales;]

(2) et/ou [du sang d’animaux abattus qui ne présentaient aucun signe de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux, qui a été écarté comme étant impropre à la consommation humaine conformément la législation de l’Union, issu de carcasses d’animaux qui ont été abattus dans un abattoir et ont été considérés comme propres à la consommation humaine à la suite d’une inspection ante mortem conformément à la législation de l’Union;]

II.5. ils ont été soumis, pour inactiver des agents pathogènes:

(2) [à une transformation conformément à la méthode de transformation (3), décrite à l’annexe IV, chapitre III, du règlement (UE) no 142/2011;]

(2) ou [à une méthode et à des paramètres garantissant la conformité des produits avec les normes microbiologiques prévues à l’annexe X, chapitre I, du règlement (UE) no 142/2011;]

(2) ou [dans le cas de produits sanguins, y compris de sang et de plasma sanguin séchés par atomisation, d’origine porcine destinés à l’alimentation de porcins, à un traitement thermique à une température à cœur d’au moins 80 °C, le sang et le plasma secs ne contenant pas plus 8 % d’humidité m/m et affichant une activité de l’eau (Aw) inférieure à 0,60.]

II.6. le produit final a été:

(2) [conditionné dans des sacs neufs ou stérilisés,]

(2) ou [transporté en vrac dans des conteneurs ou d’autres moyens de transport entièrement nettoyés et désinfectés au moyen d’un produit désinfectant approuvé par l’autorité compétente avant utilisation,]

munis d’étiquettes portant la mention «NON DESTINÉ À LA CONSOMMATION HUMAINE»;

II.7. le produit final a été entreposé dans un entrepôt fermé;

II.8. le produit a fait l’objet de toutes les précautions nécessaires en vue d’éviter une contamination par des agents pathogènes après le traitement;

(2) et [dans le cas de produits sanguins, y compris de sang et de plasma sanguin séchés par atomisation, d’origine porcine destinés à l’alimentation de porcins, a été entreposé dans un endroit sec à température ambiante pendant une période d’au moins 6 semaines.]

II.9. ils ont été examinés sous la responsabilité de l’autorité compétente sur la base d’un échantillon aléatoire avant d’être expédiés, pendant ou à la fin de l’entreposage, et jugés conformes aux normes suivantes (4):

Salmonella: absence dans 25 g: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0,

Enterobacteriaceae: n = 5, c = 2, m = 10, M = 300 dans 1 gramme;

Partie II: Certification

PAYS

Produits sanguins non destinés à la consommation humaine et susceptibles d’être utilisés comme matières premières pour aliments des animaux

II. Information sanitaire

II.a. No de référence du certificat

II.b.

(2) [II.10. les produits sanguins décrits ci-dessus

(2) [sont dérivés de ruminants autres que des bovins, des ovins ou des caprins.]

(2) ou [sont dérivés de bovins, d’ovins ou de caprins et ne contiennent pas et ne sont pas dérivés:

(2) [de matériels d’origine bovine, ovine et caprine autres que ceux provenant d’animaux nés, élevés en permanence et abattus dans un pays ou une région classés, conformément à la décision 2007/453/CE, parmi les pays ou régions présentant un risque d’ESB négligeable.]]

(2) ou [a) de matériels à risque spécifiés définis à l’annexe V, point 1, du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil (5);

b) de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d’os de bovins, d’ovins ou de caprins, à l’exception d’animaux qui sont nés, ont été élevés en permanence et abattus dans un pays ou une région classés, conformément à la décision 2007/453/CE (6), parmi les pays ou régions présentant un risque d’ESB négligeable, dans lesquels il n’y a pas eu de cas autochtones d’ESB;

c) de sous-produits animaux ou de produits dérivés obtenus à partir de bovins, d’ovins ou de caprins qui ont été mis à mort, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d’un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne, ou par injection d’un gaz dans la cavité crânienne, sauf si ces animaux sont nés, ont été élevés en permanence et abattus dans un pays ou une région classés, conformément à la décision 2007/453/CE, parmi les pays ou régions présentant un risque d’ESB négligeable;]]]

II.11. les produits sanguins décrits ci-dessus:

(2) [ne contiennent pas de lait ou de produits à base de lait d’origine ovine ou caprine ou ne sont pas destinés à l’alimentation des animaux d’élevage autres que les animaux à fourrure.]

(2) ou [contiennent du lait ou des produits à base de lait d’origine ovine ou caprine et sont destinés à l’alimentation des animaux d’élevage autres que les animaux à fourrure, et le lait ou les produits à base de lait:

a) sont dérivés d’ovins et de caprins qui ont été détenus en permanence, depuis leur naissance, dans un pays qui satisfait aux conditions suivantes:

i) la tremblante classique est inscrite parmi les maladies à déclaration obligatoire;

ii) un programme de sensibilisation et un système de surveillance et de suivi sont mis en œuvre pour la tremblante classique;

iii) des restrictions officielles s’appliquent aux exploitations d’ovins ou de caprins en cas de suspicion d’EST ou de confirmation de la tremblante classique;

iv) les ovins et les caprins atteints de tremblante classique sont mis à mort et détruits;

v) l’alimentation des ovins et des caprins avec des farines de viande et d’os ou des cretons, tels que définis dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE, provenant de ruminants fait l’objet d’une interdiction qui est effectivement respectée dans la totalité du pays depuis au moins sept ans;

b) proviennent d’exploitations qui ne sont soumises à aucune restriction officielle due à une suspicion d’EST;

c) proviennent d’exploitations dans lesquelles aucun cas de tremblante classique n’a été diagnostiqué au cours des sept années précédentes au moins ou, à la suite de la confirmation d’un cas de tremblante classique:

PAYS

Produits sanguins non destinés à la consommation humaine et susceptibles d’être utilisés comme matières premières pour aliments des animaux

II. Information sanitaire

II.a. No de référence du certificat

II.b.

(2) [tous les ovins et tous les caprins de l’exploitation ont été mis à mort et détruits ou abattus, sauf les béliers reproducteurs du génotype ARR/ARR, les brebis reproductrices porteuses d’au moins un allèle ARR et ne présentant pas d’allèle VRQ et les autres ovins porteurs d’au moins un allèle ARR;]

(2) ou [tous les animaux chez lesquels la tremblante classique a été confirmée ont été mis à mort et détruits, et l’exploitation est soumise depuis un minimum de deux années depuis la confirmation du dernier cas de tremblante classique à une surveillance intensifiée des EST, laquelle comprend la réalisation, avec un résultat négatif, de tests de dépistage de la présence d’EST réalisés conformément aux méthodes de laboratoire décrites à l’annexe X, chapitre C, point 3.2, du règlement (CE) no 999/2001 sur tous les animaux suivants âgés de plus de 18 mois, à l’exception des ovins du génotype ARR/ARR:

— les animaux abattus à des fins de consommation humaine; et

— les animaux morts ou mis à mort dans l’exploitation, mais qui n’ont pas été tués dans le cadre d’une campagne d’éradication d’une maladie.]]

II.12. les produits sanguins décrits ci-dessus contiennent des sous-produits animaux provenant de non-ruminants ou en sont dérivés et, conformément à la déclaration de l’expéditeur mentionné à la case I.1,

(2) [ne sont pas destinés à la production d’aliments pour animaux d’élevage autres que les animaux à fourrure.]

(2) (7) ou [sont destinés à la production d’aliments pour animaux d’élevage non ruminants autres que les animaux à fourrure, et l’expéditeur s’est engagé à veiller à ce que les résultats des analyses effectuées conformément aux méthodes énoncées à l’annexe VI du règlement (CE) no 152/2009 de la Commission (8) soient communiqués au poste d’inspection frontalier d’entrée.]

Notes

Partie I:

— Case I.6: Intéressé au chargement au sein de l’Union européenne: cette case ne doit être remplie que si le certificat accompagne des marchandises transitant par l’Union européenne; elle peut l’être si le certificat accompagne des marchandises importées dans l’Union européenne.

— Case I.12: Lieu de destination: cette case ne doit être remplie que si le certificat accompagne des marchandises en transit. Les produits en transit ne peuvent être entreposés que dans des zones franches, des entrepôts francs et des entrepôts douaniers.

— Case I.15: numéro d’enregistrement ou d’immatriculation (wagon ou conteneur et camion), numéro de vol (avion) ou nom (navire), des informations distinctes doivent être fournies en cas de déchargement et de rechargement dans l’Union européenne.

— Case I.19: il convient d’utiliser le code SH approprié: 05.11.91, 05.11.99, 35.02 ou 35.04.

— Case I.23: en ce qui concerne les conteneurs de vrac, il convient d’indiquer le numéro du conteneur et, le cas échéant, celui du scellé.

— Case I.25: Usage technique: toute autre utilisation que l’alimentation d’animaux d’élevage autres que les animaux à fourrure, et la production ou fabrication d’aliments pour animaux familiers.

— Cases I.26 et I.27: il y a lieu de compléter la case qui convient selon qu’il s’agit d’un certificat accompagnant des marchandises en transit ou des marchandises importées.

— Case I.28: Espèce: choisir parmi les espèces suivantes: Aves, Ruminantia, Suidae, Mammalia autres que Ruminantia ou Suidae, Pesca, Reptilia.

PAYS

Produits sanguins non destinés à la consommation humaine et susceptibles d’être utilisés comme matières premières pour aliments des animaux

II. Information sanitaire

II.a. N° de référence du certificat

II.b.

Partie II:

(1a) JO L 300 du 14.11.2009, p. 1.

(1b) JO L 54 du 26.2.2011, p. 1.

(2) Supprimer la ou les mentions inutiles.

(3) Indiquer la méthode utilisée (1 à 5 ou 7).

(4) Où:

n = le nombre d’échantillons à tester;

m = la valeur-seuil pour le nombre de bactéries. Le résultat est considéré comme satisfaisant si le nombre de bactéries dans la totalité des échantillons n’excède pas m;

M = la valeur maximale du nombre de bactéries. Le résultat est considéré comme non satisfaisant si le nombre de bactéries dans un ou plusieurs échantillons est supérieur ou égal à M, et

c = le nombre d’échantillons dans lesquels le nombre de bactéries peut se situer entre m et M, l’échantillon étant toujours considéré comme acceptable si le nombre de bactéries dans les autres échantillons est inférieur ou égal à m.

(5) JO L 147 du 31.5.2001, p. 1.

(6) JO L 172 du 30.6.2007, p. 84.

(7) L’intéressé au chargement mentionné à la case I.6 doit veiller à ce que, si les produits sanguins décrits dans le présent certificat sanitaire sont destinés à être utilisés pour la production d’aliments pour animaux d’élevage non ruminants autres que les animaux à fourrure, l’envoi soit analysé conformément aux méthodes énoncées à l’annexe VI du règlement (CE) no 152/2009 afin que soit vérifiée l’absence de constituants d’origine animale non autorisés. Les informations relatives au résultat de cette analyse doivent être jointes au présent certificat lors de la présentation de l’envoi à un poste d’inspection frontalier de l’Union européenne.

(8) JO L 54 du 26.2.2009, p. 1.

— La signature et le sceau doivent être d’une couleur différente de celle du texte imprimé.

— Note à l’intention de l’intéressé au chargement au sein de l’Union européenne: le présent certificat est destiné exclusivement à des fins vétérinaires et doit accompagner l’envoi concerné jusqu’à son arrivée au poste d’inspection frontalier du point d’entrée dans l’Union européenne.

Vétérinaire officiel ou inspecteur officiel

Nom (en lettres capitales): Qualification et titre:

Date: Signature:

Sceau:

CHAPITRE 4 C

Certificat sanitaire

pour les produits sanguins non traités, à l'exclusion des produits sanguins d'équidés, devant servir à la fabrication de produits dérivés à utiliser en dehors de la chaîne alimentaire des animaux d'élevage, et destinés à être expédiés vers l'Union européenne ou à transiter par celle-ci (2)

PAYS:

Certificat vétérinaire vers l’UE

Partie I: Renseignements concernant le lot expédié

I.1. Expéditeur

Nom

Adresse

Tél.

I.2. No de référence du certificat

I.2.a.

I.3. Autorité centrale compétente

I.4. Autorité locale compétente

I.5. Destinataire

Nom

Adresse

Code postal

Tél.

I.6. Intéressé au chargement au sein de l’UE

Nom

Adresse

Code postal

Tél.

I.7. Pays d’origine

Code ISO

I.8. Région d’origine

Code

I.9. Pays de destination

Code ISO

I.10. Région de destination

Code

I.11. Lieu d’origine

Nom Numéro d’agrément

Adresse

Nom Numéro d’agrément

Adresse

Nom Numéro d’agrément

Adresse

I.12. Lieu de destination

Entrepôt douanier

Nom Numéro d’agrément

Adresse

Code postal

I.13. Lieu de chargement

I.14. Date du départ

I.15. Moyens de transport

Avion Navire Wagon

Véhicule routier Autre

Identification

Référence documentaire

I.16. PIF d’entrée dans l’UE

I.17.

I.18. Description des marchandises

I.19. Code marchandise (code SH)

I.20. Quantité

I.21. Température produit

Ambiante Réfrigérée Congelée

I.22. Nombre de conditionnements

I.23. Numéro des scellés/des conteneurs

I.24. Type de conditionnement

I.25. Marchandises certifiées aux fins de:

Usage technique

I.26. Pour transit par l’UE vers un pays tiers

Pays tiers Code ISO

I.27. Pour importation ou admission dans l’UE

I.28. Identification des marchandises

Numéro d’agrément des établissements

Espèce (nom scientifique)

Atelier de transformation

Numéro du lot

PAYS

Produits sanguins non traités, à l’exclusion des produits sanguins d’équidés, devant servir à la fabrication de produits dérivés à utiliser en dehors de la chaîne alimentaire des animaux d’élevage

II. Information sanitaire

II.a. No de référence du certificat

II.b.

Je soussigné, vétérinaire officiel, déclare avoir lu et compris le règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil (1a), et notamment son article 8, points c) et d), et son article 10 ainsi que le règlement (UE) no 142/2011 de la Commission (1b), et notamment son annexe XIV, chapitre II, et certifie que:

II.1. les produits sanguins décrits ci-dessus sont constitués de produits sanguins qui satisfont aux conditions de police sanitaire ci-dessous;

II.2. ils sont constitués exclusivement de produits sanguins non destinés à la consommation humaine ou animale;

II.3. ils ont été préparés et entreposés dans une usine contrôlée par l’autorité compétente ou dans l’établissement de collecte, exclusivement avec les sous-produits animaux suivants:

(2) [- du sang d’animaux abattus, qui est propre à la consommation humaine en vertu de la législation de l’Union, mais n’est pas destiné à la consommation humaine pour des raisons commerciales;]

(2) et/ou [- [du sang d’animaux abattus qui ne présentaient aucun signe de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux, qui est écarté comme étant impropre à la consommation humaine conformément la législation de l’Union, issu de carcasses d’animaux qui ont été abattus dans un abattoir et ont été considérés comme propres à la consommation humaine à la suite d’une inspection ante mortem conformément à la législation de l’Union;]

(2) et/ou [- du sang d’animaux abattus qui ne présentaient aucun signe de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux, obtenu à partir d’animaux qui ont été abattus dans un abattoir après avoir été considérés comme propres à la consommation humaine à la suite d’une inspection ante mortem conformément à la législation de l’Union;]

(2) et/ou [- du sang et des produits sanguins provenant de la production de produits destinés à la consommation humaine;]

(2) et/ou [- du sang et des produits sanguins issus d’animaux vivants qui ne présentaient aucun signe de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux par ces produits;]

(2) et/ou [- des sous-produits animaux provenant d’animaux qui ont été soumis à un traitement illégal au sens de l’article 1er, paragraphe 2, point d), de la directive 96/22/CE du Conseil (2a) ou de l’article 2, point b), de la directive 96/23/CE du Conseil (2b);]

(2) et/ou [- des sous-produits animaux contenant des résidus d’autres substances et contaminants environnementaux mentionnés dans le groupe B 3) à l’annexe I de la directive 96/23/CE, si ces résidus dépassent la limite autorisée fixée dans la législation de l’Union ou, à défaut, dans la législation nationale;]

II.4. le sang, à partir duquel les produits ont été fabriqués, a été collecté dans des abattoirs agréés conformément à la législation de l’Union, collecté dans des abattoirs agréés et contrôlés par l’autorité compétente du pays de collecte ou prélevé sur des animaux vivants dans des installations agréées et contrôlées par l’autorité compétente du pays où a lieu le prélèvement;

(2) [II.5. dans le cas de produits sanguins issus d’animaux appartenant aux taxons Artiodactyla, Perissodactyla et Proboscidea, y compris leurs hybrides, le sang a été collecté dans un pays ou une région dans lesquels aucun cas de peste bovine, de peste des petits ruminants et de fièvre de la vallée du Rift n’a été constaté depuis au moins 12 mois et dans lesquels la vaccination contre ces maladies n’est pas pratiquée depuis au moins 12 mois, et;

(2) [dans des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou de territoire identifiés par le code (code ISO (3) dans le cas d’un pays ou codes des territoires ou parties de pays ou de territoire) dans lesquels aucun cas de fièvre aphteuse n’a été constaté depuis au moins 12 mois et dans lesquels la vaccination contre cette maladie n’est pas pratiquée depuis au moins 12 mois, et]

(2) ou [dans des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou de territoire identifiés par le code (code ISO (3) dans le cas d’un pays ou codes des territoires ou parties de pays ou de territoire) dans lesquels aucun cas de fièvre aphteuse n’a été constaté depuis au moins 12 mois et dans lesquels des programmes de vaccination contre la fièvre aphteuse chez les ruminants domestiques font l’objet d’une mise en œuvre et d’un contrôle officiels depuis au moins 12 mois (4), et]]

Partie II: Certification

PAYS

Produits sanguins non traités, à l’exclusion des produits sanguins d’équidés, devant servir à la fabrication de produits dérivés à utiliser en dehors de la chaîne alimentaire des animaux d’élevage

II. Information sanitaire

II.a. No de référence du certificat

II.b.

(2) [II.5.1. dans le cas d’animaux n’appartenant ni à la famille Suidae ni à la famille Tayassuidae, dans des pays tiers et régions dans lesquels:

(2) [aucun cas de stomatite vésiculeuse ou de fièvre catarrhale ovine (2) (y compris la présence d’animaux séropositifs) n’a été constaté depuis au moins 12 mois, et la vaccination contre ces maladies n’est pas pratiquée depuis au moins 12 mois;]

(2) ou [des animaux séropositifs pour la stomatite vésiculeuse et la fièvre catarrhale ovine (2) sont présents (4);]]

(2) [II.5.2. dans le cas d’animaux appartenant à la famille Suidae ou Tayassuidae, dans des pays tiers ou régions dans lesquels aucun cas de maladie vésiculeuse du porc, de peste porcine classique ou de peste porcine africaine n’a été constaté depuis au moins 12 mois et la vaccination contre ces maladies n’est pas pratiquée depuis au moins 12 mois chez les espèces sensibles et:

(2) [aucun cas de stomatite vésiculeuse (y compris la présence d’animaux séropositifs) n’a été constaté depuis au moins 12 mois et la vaccination contre cette maladie n’est pas pratiquée depuis au moins 12 mois;]]

(2) ou [des animaux séropositifs pour la stomatite vésiculeuse sont présents (4);]]]

(2) [II.6. dans le cas de produits sanguins issus de volailles ou d’autres espèces aviaires, les animaux et les produits proviennent du territoire d’un pays ou d’une région identifié par le code (5)

qui est indemne de maladie de Newcastle et d’influenza aviaire hautement pathogène au sens du Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE,

qui ne pratique pas la vaccination contre l’influenza aviaire depuis au moins 12 mois,

dans lequel les animaux dont sont issus les produits n’ont pas été vaccinés contre la maladie de Newcastle avec des vaccins préparés à partir d’une souche initiale de la maladie de Newcastle présentant une pathogénicité supérieure à celle des souches lentogènes du virus;]

II.7. les produits ont été:

(2) [conditionnés dans des bouteilles ou des sacs neufs ou stérilisés,]

(2) ou [transportés en vrac dans des conteneurs ou d’autres moyens de transport entièrement nettoyés et désinfectés au moyen d’un produit désinfectant approuvé par l’autorité compétente avant utilisation,]

le conditionnement extérieur ou les conteneurs étant munis d’étiquettes portant la mention «NON DESTINÉ À LA CONSOMMATION HUMAINE OU ANIMALE»;

II.8. les produits ont été entreposés dans un entrepôt fermé;

II.9. les produits ont fait l’objet de toutes les précautions nécessaires pour qu’ils ne soient pas contaminés par des agents pathogènes durant le transport;

(2) [II.10. les produits sanguins non traités décrits ci-dessus

(2) [sont dérivés de ruminants autres que des bovins, des ovins ou des caprins.]

(2) ou [sont dérivés de bovins, d’ovins ou de caprins et ne contiennent pas et ne sont pas dérivés:

(2) [de matériels d’origine bovine, ovine et caprine autres que ceux provenant d’animaux nés, élevés en permanence et abattus dans un pays ou une région classés, conformément à la décision 2007/453/CE, parmi les pays ou régions présentant un risque d’ESB négligeable.]]

(2) ou [a) de matériels à risque spécifiés définis à l’annexe V, point 1, du règlement (CE)no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil (6);

b) de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d’os de bovins, d’ovins ou de caprins, à l’exception d’animaux qui sont nés, ont été élevés en permanence et abattus dans un pays ou une région classés, conformément à la décision 2007/453/CE (7), parmi les pays ou régions présentant un risque d’ESB négligeable, dans lesquels il n’y a pas eu de cas autochtones d’ESB;

PAYS

Produits sanguins non traités, à l’exclusion des produits sanguins d’équidés, devant servir à la fabrication de produits dérivés à utiliser en dehors de la chaîne alimentaire des animaux d’élevage

II. Information sanitaire

II.a. No de référence du certificat

II.b.

c) de sous-produits animaux ou de produits dérivés obtenus à partir de bovins, d’ovins ou de caprins qui ont été mis à mort, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d’un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne, ou par injection d’un gaz dans la cavité crânienne, sauf si ces animaux sont nés, ont été élevés en permanence et abattus dans un pays ou une région classés, conformément à la décision 2007/453/CE, parmi les pays ou régions présentant un risque d’ESB négligeable;]]]

Notes

Partie I:

— Case I.6: Intéressé au chargement au sein de l’Union européenne: cette case ne doit être remplie que si le certificat accompagne des marchandises transitant par l’Union européenne; elle peut l’être si le certificat accompagne des marchandises importées dans l’Union européenne.

— Cases I.11 et I.12: Numéro d’agrément: le numéro d’enregistrement attribué à l’établissement ou à l’usine par l’autorité compétente.

— Case I.12: Lieu de destination: cette case ne doit être remplie que si le certificat accompagne des marchandises en transit. Les produits en transit ne peuvent être entreposés que dans des zones franches, des entrepôts francs et des entrepôts douaniers.

— Case I.15: indiquer le numéro d’enregistrement ou d’immatriculation (wagon ou conteneur et camion), le numéro de vol (avion) ou le nom (navire). En cas de déchargement et de rechargement dans l’Union européenne, l’expéditeur doit en informer le poste d’inspection frontalier du point d’entrée dans l’Union européenne.

— Case I.19: utiliser le code approprié des rubriques suivantes du système harmonisé (SH): 05.11, 30.02 ou 35.02.

— Case I.23: en ce qui concerne les conteneurs de vrac, il convient d’indiquer le numéro du conteneur et, le cas échéant, celui du scellé.

— Case I.25: Usage technique: toute autre utilisation que l’alimentation d’animaux d’élevage autres que les animaux à fourrure, et la production ou fabrication d’aliments pour animaux familiers.

— Cases I.26 et I.27: il y a lieu de compléter la case qui convient selon qu’il s’agit d’un certificat accompagnant des marchandises en transit ou des marchandises importées.

— Case I.28: Espèce: choisir parmi les espèces suivantes: Aves, Ruminantia, Suidae, Mammalia autres que Ruminantia ou Suidae, Pesca, Reptilia.

Partie II:

(1a) JO L 300 du 14.11.2009, p. 1.

(1b) JO L 54 du 26.2.2011, p. 1.

(2) Supprimer la ou les mentions inutiles.

(2a) JO L 125 du 23.5.1996, p. 3.

(2b) JO L 125 du 23.5.1996, p. 10.

(3) Code du territoire tel qu’il apparaît à l’annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010 (JO L 73 du 20.3.2010, p. 1).

(4) Dans ce cas, à l’issue des contrôles vétérinaires prévus par la directive 97/78/CE (JO L 24 du 30.1.1998, p. 9), et dans le respect des dispositions de l’article 8, paragraphe 4, de cette directive, les produits doivent être transportés directement jusqu’à l’établissement du lieu de destination.

PAYS

Produits sanguins non traités, à l’exclusion des produits sanguins d’équidés, devant servir à la fabrication de produits dérivés à utiliser en dehors de la chaîne alimentaire des animaux d’élevage

II. Information sanitaire

II.a. No de référence du certificat

II.b.

(5) Code du territoire tel qu’il apparaît à l’annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008 (JO L 226 du 23.8.2008, p. 1).

(6) JO L 147 du 31.5.2001, p. 1.

(7) JO L 172 du 30.6.2007, p. 84.

— La signature et le sceau doivent être d’une couleur différente de celle du texte imprimé.

— Note à l’intention de l’intéressé au chargement au sein de l’Union européenne: le présent certificat est destiné exclusivement à des fins vétérinaires et doit accompagner l’envoi concerné jusqu’à son arrivée au poste d’inspection frontalier du point d’entrée dans l’Union européenne.

Vétérinaire officiel ou inspecteur officiel

Nom (en lettres capitales): Qualification et titre:

Date: Signature:

Sceau:

CHAPITRE 4 D

Certificat sanitaire

pour les produits sanguins traités, à l'exclusion des produits sanguins d'équidés, devant servir à la fabrication de produits dérivés à utiliser en dehors de la chaîne alimentaire des animaux d'élevage, et destinés à être expédiés vers l'Union européenne ou à transiter par celle-ci (2)

PAYS:

Certificat vétérinaire vers l’UE

Partie I: Renseignements concernant le lot expédié

I.1. Expéditeur

Nom

Adresse

Tél.

I.2. No de référence du certificat

I.2.a.

I.3. Autorité centrale compétente

I.4. Autorité locale compétente

I.5. Destinataire

Nom

Adresse

Code postal

Tél.

I.6. Intéressé au chargement au sein de l’UE

Nom

Adresse

Code postal

Tél.

I.7. Pays d’origine

Code ISO

I.8. Région d’origine

Code

I.9. Pays de destination

Code ISO

I.10. Région de destination

Code

I.11. Lieu d’origine

Nom Numéro d’agrément

Adresse

Nom Numéro d’agrément

Adresse

Nom Numéro d’agrément

Adresse

I.12. Lieu de destination

Entrepôt douanier

Nom Numéro d’agrément

Adresse

Code postal

I.13. Lieu de chargement

I.14. Date du départ

I.15. Moyens de transport

Avion Navire Wagon

Véhicule routier Autre

Identification

Référence documentaire

I.16. PIF d’entrée dans l’UE

I.17.

I.18. Description des marchandises

I.19. Code marchandise (code SH)

I.20. Quantité

I.21. Température produit

Ambiante Réfrigérée Congelée

I.22. Nombre de conditionnements

I.23. Numéro des scellés/des conteneurs

I.24. Type de conditionnement

I.25. Marchandises certifiées aux fins de:

Usage technique

I.26. Pour transit par l’UE vers un pays tiers

Pays tiers Code ISO

I.27. Pour importation ou admission dans l’UE

I.28. Identification des marchandises

Numéro d’agrément des établissements

Espèce (nom scientifique)

Atelier de transformation

Numéro du lot

PAYS

Produits sanguins traités, à l’exclusion des produits sanguins d’équidés, devant servir à la fabrication de produits dérivés à utiliser en dehors de la chaîne alimentaire des animaux d’élevage

II. Information sanitaire

II.a. No de référence du certificat

II.b.

Je soussigné, vétérinaire officiel, déclare avoir lu et compris le règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil (1a), et notamment son article 8, points c) et d), et son article 10 ainsi que le règlement (UE) no 142/2011 de la Commission (1b), et notamment son annexe XIV, chapitre II, et certifie que:

II.1. les produits sanguins décrits ci-dessus sont constitués de produits sanguins qui satisfont aux conditions de police sanitaire ci-dessous;

II.2. ils sont constitués exclusivement de produits sanguins non destinés à la consommation humaine ou animale;

II.3. ils ont été préparés et entreposés dans une usine contrôlée par l’autorité compétente, exclusivement avec les sous-produits animaux suivants:

(2) [- du sang d’animaux abattus, qui est propre à la consommation humaine en vertu de la législation de l’Union, mais n’est pas destiné à la consommation humaine pour des raisons commerciales;]

(2) et/ou [- [du sang d’animaux abattus qui ne présentaient aucun signe de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux, qui est écarté comme étant impropre à la consommation humaine conformément la législation de l’Union, issu de carcasses d’animaux qui ont été abattus dans un abattoir et ont été considérés comme propres à la consommation humaine à la suite d’une inspection ante mortem conformément à la législation de l’Union;]

(2) et/ou [- du sang d’animaux abattus qui ne présentaient aucun signe de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux, obtenu à partir d’animaux qui ont été abattus dans un abattoir après avoir été considérés comme propres à la consommation humaine à la suite d’une inspection ante mortem conformément à la législation de l’Union;]

(2) et/ou [- du sang et des produits sanguins issus d’animaux vivants qui ne présentaient aucun signe clinique de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux par ces produits;]

(2) et/ou [- du sang et des produits sanguins provenant de la production de produits destinés à la consommation humaine;]

(2) et/ou [- des sous-produits animaux provenant d’animaux qui ont été soumis à un traitement illégal au sens de l’article 1er, paragraphe 2, point d), de la directive 96/22/CE du Conseil (2a) ou de l’article 2, point b), de la directive 96/23/CE du Conseil (2b);]

(2) et/ou [- des sous-produits animaux contenant des résidus d’autres substances et contaminants environnementaux mentionnés dans le groupe B 3) à l’annexe I de la directive 96/23/CE, si ces résidus dépassent les limites autorisées fixées dans la législation de l’Union ou, à défaut, dans la législation nationale;]

II.4. le sang, à partir duquel les produits ont été fabriqués, a été collecté dans des abattoirs agréés conformément à la législation de l’Union, collecté dans des abattoirs agréés et contrôlés par l’autorité compétente du pays de collecte ou prélevé sur des animaux vivants dans des installations agréées et contrôlées par l’autorité compétente du pays où a lieu le prélèvement;

(2) [II.5. ils ont subi, dans le cas de produits sanguins issus d’animaux appartenant aux taxons Artiodactyla, Perissodactyla et Proboscidea, y compris leurs hybrides, mais n’appartenant ni à la famille Suidae ni à la famille Tayassuidae, l’un des traitements mentionnés ci-après visant à garantir l’absence d’agents pathogènes de la fièvre aphteuse, de la stomatite vésiculeuse, de la peste bovine, de la peste des petits ruminants, de la fièvre de la vallée du Rift et de la fièvre catarrhale ovine:

(2) [un traitement thermique à une température de 65 °C pendant au moins 3 heures, suivi d’un test d’efficacité;]

(2) et/ou [une irradiation à 25 kGy par des radiations gamma, suivie d’un test d’efficacité;]

(2) et/ou [une modification du pH en pH 5 pendant 2 heures, suivie d’un test d’efficacité;]

(2) et/ou [un traitement thermique à cœur à une température d’au moins 80 °C, suivi d’un test d’efficacité;]]

Partie II: Certification

PAYS

Produits sanguins traités, à l’exclusion des produits sanguins d’équidés, devant servir à la fabrication de produits dérivés à utiliser en dehors de la chaîne alimentaire des animaux d’élevage

II. Information sanitaire

II.a. No de référence du certificat

II.b.

(2) [II.6. ils ont subi, dans le cas de produits sanguins issus d’animaux appartenant aux familles Suidae et Tayassuidae, de volailles et d’autres espèces aviaires, l’un des traitements mentionnés ci-après visant à garantir l’absence d’agents pathogènes de la fièvre aphteuse, de la stomatite vésiculeuse, de la maladie vésiculeuse du porc, de la peste porcine classique, de la peste porcine africaine, de la maladie de Newcastle ou de l’influenza aviaire hautement pathogène en fonction de l’espèce:

(2) [un traitement thermique à une température de 65 °C pendant au moins 3 heures, suivi d’un test d’efficacité;]

(2) et/ou [une irradiation à 25 kGy par des radiations gamma, suivie d’un test d’efficacité;]

(2) et/ou [un traitement thermique à cœur à une température d’au moins 80 °C pour les Suidae/Tayassuidae (2) et d’au moins 70 °C pour les volailles et autres espèces aviaires (2), suivi d’un test d’efficacité;]]

(2) [II.7. ils ont subi, dans le cas de produits sanguins issus d’espèces autres que celles mentionnées au point II.5 ou II.6, le traitement mentionné ci-après (veuillez préciser): ;]

II.8. les produits ont été:

(2) [conditionnés dans des bouteilles ou des sacs neufs ou stérilisés,]

(2) ou [transportés en vrac dans des conteneurs ou d’autres moyens de transport entièrement nettoyés et désinfectés au moyen d’un produit désinfectant approuvé par l’autorité compétente avant utilisation,] et

le conditionnement extérieur ou les conteneurs étant munis d’étiquettes portant la mention «NON DESTINÉ À LA CONSOMMATION HUMAINE OU ANIMALE»;

II.9. les produits ont été entreposés dans un entrepôt fermé;

II.10. les produits ont fait l’objet de toutes les précautions nécessaires pour qu’ils ne soient pas contaminés par des agents pathogènes après le traitement;

(2) [II.11. les produits sanguins traités décrits ci-dessus

(2) [sont dérivés de ruminants autres que des bovins, des ovins ou des caprins.]

(2) ou [sont dérivés de bovins, d’ovins ou de caprins et ne contiennent pas et ne sont pas dérivés:

(2) [de matériels d’origine bovine, ovine et caprine autres que ceux provenant d’animaux nés, élevés en permanence et abattus dans un pays ou une région classés, conformément à la décision 2007/453/CE, parmi les pays ou régions présentant un risque d’ESB négligeable.]]

(2) ou [a) de matériels à risque spécifiés définis à l’annexe V, point 1, du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil (3);

b) de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d’os de bovins, d’ovins ou de caprins, à l’exception d’animaux qui sont nés, ont été élevés en permanence et abattus dans un pays ou une région classés, conformément à la décision 2007/453/CE (4), parmi les pays ou régions présentant un risque d’ESB négligeable, dans lesquels il n’y a pas eu de cas autochtones d’ESB;

c) de sous-produits animaux ou de produits dérivés obtenus à partir de bovins, d’ovins ou de caprins qui ont été mis à mort, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d’un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne, ou par injection d’un gaz dans la cavité crânienne, sauf si ces animaux sont nés, ont été élevés en permanence et abattus dans un pays ou une région classés, conformément à la décision 2007/453/CE, parmi les pays ou régions présentant un risque d’ESB négligeable;]]]

PAYS

Produits sanguins traités, à l’exclusion des produits sanguins d’équidés, devant servir à la fabrication de produits dérivés à utiliser en dehors de la chaîne alimentaire des animaux d’élevage

II. Information sanitaire

II.a. No de référence du certificat

II.b.

Notes

Partie I:

— Case I.6: Intéressé au chargement au sein de l’Union européenne: cette case ne doit être remplie que si le certificat accompagne des marchandises transitant par l’Union européenne; elle peut l’être si le certificat accompagne des marchandises importées dans l’Union européenne.

— Cases I.11 et I.12: Numéro d’agrément: le numéro d’enregistrement attribué à l’établissement ou à l’usine par l’autorité compétente.

— Case I.12: Lieu de destination: cette case ne doit être remplie que si le certificat accompagne des marchandises en transit. Les produits en transit ne peuvent être entreposés que dans des zones franches, des entrepôts francs et des entrepôts douaniers.

— Case I.15: indiquer le numéro d’enregistrement ou d’immatriculation (wagon ou conteneur et camion), le numéro de vol (avion) ou le nom (navire). En cas de déchargement et de rechargement, l’expéditeur doit en informer le poste d’inspection frontalier d’entrée dans l’Union européenne.

— Case I.19: utiliser le code approprié des rubriques suivantes du système harmonisé (SH): 05.11, 30.02, 35.02 ou 35.04.

— Case I.23: en ce qui concerne les conteneurs de vrac, il convient d’indiquer le numéro du conteneur et, le cas échéant, celui du scellé.

— Case I.25: Usage technique: toute autre utilisation que l’alimentation d’animaux d’élevage autres que les animaux à fourrure, et la production ou fabrication d’aliments pour animaux familiers.

— Cases I.26 et I.27: il y a lieu de compléter la case qui convient selon qu’il s’agit d’un certificat accompagnant des marchandises en transit ou des marchandises importées.

— Case I.28: Espèce: choisir parmi les espèces suivantes: Aves, Ruminantia, Suidae, Mammalia autres que Ruminantia ou Suidae, Pesca, Reptilia.

Partie II:

(1a) JO L 300 du 14.11.2009, p. 1.

(1b) JO L 54 du 26.2.2011, p. 1.

(2) Supprimer la ou les mentions inutiles.

(2a) JO L 125 du 23.5.1996, p. 3.

(2b) JO L 125 du 23.5.1996, p. 10.

(3) JO L 147 du 31.5.2001, p. 1.

(4) JO L 172 du 30.6.2007, p. 84.

— La signature et le sceau doivent être d’une couleur différente de celle du texte imprimé.

— Note à l’intention de l’intéressé au chargement au sein de l’Union européenne: le présent certificat est destiné exclusivement à des fins vétérinaires et doit accompagner l’envoi concerné jusqu’à son arrivée au poste d’inspection frontalier de l’Union européenne.

Vétérinaire officiel ou inspecteur officiel

Nom (en lettres capitales): Qualification et titre:

Date: Signature:

Sceau:

»

3) Le chapitre 6 B est remplacé par le texte suivant:

«CHAPITRE 6 B

Certificat sanitaire

pour les trophées de chasse ou autres préparations d'oiseaux et d'ongulés constitués de parties entières n'ayant pas subi de traitement et destinés à être expédiés vers l'Union européenne ou à transiter par celle-ci (2)

PAYS:

Certificat vétérinaire vers l’UE

Partie I: Renseignements concernant le lot expédié

I.1. Expéditeur

Nom

Adresse

Tél.

I.2. No de référence du certificat

I.2.a.

I.3. Autorité centrale compétente

I.4. Autorité locale compétente

I.5. Destinataire

Nom

Adresse

Code postal

Tél.

I.6. Intéressé au chargement au sein de l’UE

Nom

Adresse

Code postal

Tél.

I.7. Pays d’origine

Code ISO

I.8. Région d’origine

Code

I.9. Pays de destination

Code ISO

I.10. Région de destination

Code

I.11. Lieu d’origine

Nom Numéro d’agrément

Adresse

Nom Numéro d’agrément

Adresse

Nom Numéro d’agrément

Adresse

I.12. Lieu de destination

Entrepôt douanier

Nom Numéro d’agrément

Adresse

Code postal

I.13. Lieu de chargement

I.14. Date du départ

I.15. Moyens de transport

Avion Navire Wagon

Véhicule routier Autre

Identification

Référence documentaire

I.16. PIF d’entrée dans l’UE

I.17. Numéro(s) CITES

I.18. Description des marchandises

I.19. Code marchandise (code SH)

I.20. Quantité

I.21.

I.22. Nombre de conditionnements

I.23. Numéro des scellés/des conteneurs

I.24. Type de conditionnement

I.25. Marchandises certifiées aux fins de:

Usage technique

I.26. Pour transit par l’UE vers un pays tiers

Pays tiers Code ISO

I.27. Pour importation ou admission dans l’UE

I.28. Identification des marchandises

Espèce (nom scientifique) Nombre de conditionnements

PAYS

Trophées de chasse ou autres préparations d’oiseaux et d’ongulés constitués de parties entières n’ayant pas subi de traitement

II. Information sanitaire

II.a. No de référence du certificat

II.b.

Je soussigné, vétérinaire officiel, déclare avoir lu et compris le règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil (1a) ainsi que le règlement (UE) no 142/2011 de la Commission (1b), et notamment son annexe XIV, chapitre II, et certifie que les trophées de chasse décrits ci-dessus remplissent les conditions suivantes:

(2) [II.1. s’agissant de trophées de chasse ou d’autres préparations issus d’animaux biongulés, à l’exclusion des porcins:

a) le/la/l’/les (région) est/sont indemne(s) de fièvre aphteuse et de peste bovine depuis 12 mois et n’a/n’ont pratiqué aucune vaccination contre ces maladies au cours de la même période, et

b) les trophées de chasse ou autres préparations décrits ci-dessus:

i) ont été obtenus à partir d’animaux mis à mort sur le territoire de cette région, à partir duquel les exportations de viandes fraîches des espèces domestiques sensibles correspondantes sont autorisées et qui n’a connu aucune restriction de police sanitaire au cours des 60 derniers jours en raison de l’apparition de foyers de maladies auxquelles le gibier est sensible, et

ii) proviennent d’animaux mis à mort à une distance d’au moins 20 km des frontières d’un autre pays tiers ou d’une autre partie de pays tiers à partir desquels les exportations vers l’Union européenne de trophées de chasse non traités issus d’animaux biongulés autres que les porcins ne sont pas autorisées;]

(2) ou [II.1. s’agissant de trophées de chasse ou d’autres préparations issus de porcins sauvages:

a) le/la/l’/les (région) est/sont, depuis 12 mois, indemne(s) de peste porcine classique, de peste porcine africaine, de maladie vésiculeuse du porc, de fièvre aphteuse et d’encéphalomyélite entérovirale du porc (maladie de Teschen), et n’a/n’ont pratiqué aucune vaccination contre l’une de ces maladies durant les 12 derniers mois, et

b) les trophées de chasse ou autres préparations décrits ci-dessus:

i) ont été obtenus à partir d’animaux mis à mort sur le territoire de cette région, à partir duquel les exportations vers l’Union européenne de viandes fraîches des espèces domestiques sensibles correspondantes sont autorisées et qui n’a connu aucune restriction de police sanitaire au cours des 60 derniers jours en raison de l’apparition de foyers de maladies auxquelles les porcins sont sensibles; et

ii) proviennent d’animaux mis à mort à une distance d’au moins 20 km des frontières d’un autre pays tiers ou d’une autre partie de pays tiers à partir desquels les exportations vers l’Union européenne de trophées de chasse non traités issus de porcins sauvages ne sont pas autorisées;]

(2) ou [II.1. s’agissant de trophées de chasse ou d’autres préparations issus de solipèdes, les trophées de chasse ou autres préparations décrits ci-dessus ont été obtenus à partir de solipèdes sauvages mis à mort sur le territoire du pays exportateur susmentionné;]

(2) ou [II.1. s’agissant de trophées de chasse ou d’autres préparations issus de gibier à plumes:

a) le/la/l’/les (région) est/sont indemne(s) d’influenza aviaire hautement pathogène et de maladie de Newcastle, et

b) les trophées de chasse ou autres préparations décrits ci-dessus ont été obtenus à partir de gibier à plumes sauvage mis à mort sur le territoire de cette région qui n’a connu, au cours des 30 derniers jours, aucune restriction de police sanitaire en raison de l’apparition de foyers de maladies auxquelles les oiseaux sauvages sont sensibles;]

II.2. les trophées de chasse ou autres préparations ont été emballés sans entrer en contact avec d’autres produits d’origine animale susceptibles de les contaminer, dans des conditionnements individuels, transparents et clos, dans le but d’éviter toute contamination ultérieure;

Partie II: Certification

PAYS

Trophées de chasse ou autres préparations d’oiseaux et d’ongulés constitués de parties entières n’ayant pas subi de traitement

II. Information sanitaire

II.a. No de référence du certificat

II.b.

(2) [II.3. les trophées de chasse ou autres préparations décrits ci-dessus

(2) [sont dérivés de ruminants autres que des bovins, des ovins ou des caprins.]]

(2) ou [sont dérivés de bovins, d’ovins ou de caprins et ne contiennent pas et ne sont pas dérivés:

(2) [de matériels d’origine bovine, ovine et caprine autres que ceux provenant d’animaux nés, élevés en permanence et abattus dans un pays ou une région classés, conformément à la décision 2007/453/CE, parmi les pays ou régions présentant un risque d’ESB négligeable.]]

(2) ou [a) de matériels à risque spécifiés définis à l’annexe V, point 1, du règlement (CE)no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil (3);

b) de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d’os de bovins, d’ovins ou de caprins, à l’exception d’animaux qui sont nés, ont été élevés en permanence et abattus dans un pays ou une région classés, conformément à la décision 2007/453/CE (4), parmi les pays ou régions présentant un risque d’ESB négligeable, dans lesquels il n’y a pas eu de cas autochtones d’ESB;

c) de sous-produits animaux ou de produits dérivés obtenus à partir de bovins, d’ovins ou de caprins qui ont été mis à mort, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d’un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne, ou par injection d’un gaz dans la cavité crânienne, sauf si ces animaux sont nés, ont été élevés en permanence et abattus dans un pays ou une région classés, conformément à la décision 2007/453/CE, parmi les pays ou régions présentant un risque d’ESB négligeable;]]]

Notes

Partie I:

— Case I.6: Intéressé au chargement au sein de l’Union européenne: cette case ne doit être remplie que si le certificat accompagne des marchandises transitant par l’Union européenne; elle peut l’être si le certificat accompagne des marchandises importées dans l’Union européenne.

— Cases I.11 et I.12: Numéro d’agrément: le numéro d’enregistrement attribué à l’établissement ou à l’usine par l’autorité compétente.

— Case I.12: Lieu de destination: cette case ne doit être remplie que si le certificat accompagne des marchandises en transit. Les produits en transit ne peuvent être entreposés que dans des zones franches, des entrepôts francs et des entrepôts douaniers.

— Case I.15: numéro d’enregistrement ou d’immatriculation (wagon ou conteneur et camion), numéro de vol (avion) ou nom (navire), des informations distinctes doivent être fournies en cas de déchargement et de rechargement dans l’Union européenne.

— Case I.19: il convient d’utiliser le code SH approprié: 05.05, 05.06, 05.07, 05.11, 96.01 ou 97.05.

— Case I.23: en ce qui concerne les conteneurs de vrac, il convient d’indiquer le numéro du conteneur et, le cas échéant, celui du scellé.

— Case I.25: Usage technique: toute utilisation autre que la consommation animale.

— Cases I.26 et I.27: il y a lieu de compléter la case qui convient selon qu’il s’agit d’un certificat accompagnant des marchandises en transit ou des marchandises importées.

— Case I.28: Espèce: choisir parmi les espèces suivantes: Aves, Equidae, Tapiridae, Rhinoceritidae, Antilocaparidae, Bovidae, Camelidae, Cervidae, Giraffidae, Hippopotamindae, Moschidae Suidae, Tayassuidae, Tragulidae et Elephantidae.

PAYS

Trophées de chasse ou autres préparations d’oiseaux et d’ongulés constitués de parties entières n’ayant pas subi de traitement

II. Information sanitaire

II.a. No de référence du certificat

II.b.

Partie II:

(1a) JO L 300 du 14.11.2009, p. 1.

(1b) JO L 54 du 26.2.2011, p. 1.

(2) Supprimer la ou les mentions inutiles.

(3) JO L 147 du 31.5.2001, p. 1.

(4) JO L 172 du 30.6.2007, p. 84.

— La signature et le sceau doivent être d’une couleur différente de celle du texte imprimé.

— Note à l’intention de l’intéressé au chargement au sein de l’Union européenne: le présent certificat est destiné exclusivement à des fins vétérinaires et doit accompagner l’envoi concerné jusqu’à son arrivée au poste d’inspection frontalier du point d’entrée dans l’Union européenne.

Vétérinaire officiel ou inspecteur officiel

Nom (en lettres capitales): Qualification et titre:

Date: Signature:

Sceau:

»

4) Le chapitre 8 est remplacé par le texte suivant:

«CHAPITRE 8

Certificat sanitaire

pour les sous-produits animaux à utiliser en dehors de la chaîne alimentaire animale ou comme échantillons commerciaux (2), destinés à être expédiés vers l'Union européenne ou à transiter par celle-ci (2)

PAYS:

Certificat vétérinaire vers l’UE

Partie I: Renseignements concernant le lot expédié

I.1. Expéditeur

Nom

Adresse

Tél.

I.2. No de référence du certificat

I.2.a.

I.3. Autorité centrale compétente

I.4. Autorité locale compétente

I.5. Destinataire

Nom

Adresse

Code postal

Tél.

I.6. Intéressé au chargement au sein de l’UE

Nom

Adresse

Code postal

Tél.

I.7. Pays d’origine

Code ISO

I.8. Région d’origine

Code

I.9. Pays de destination

Code ISO

I.10. Région de destination

Code

I.11. Lieu d’origine

Nom Numéro d’agrément

Adresse

Nom Numéro d’agrément

Adresse

Nom Numéro d’agrément

Adresse

I.12. Lieu de destination

Entrepôt douanier

Nom Numéro d’agrément

Adresse

Code postal

I.13. Lieu de chargement

I.14. Date du départ

I.15. Moyens de transport

Avion Navire Wagon

Véhicule routier Autre

Identification

Référence documentaire

I.16. PIF d’entrée dans l’UE

I.17.

I.18. Description des marchandises

I.19. Code marchandise (code SH)

I.20. Quantité

I.21. Température produit

Ambiante Réfrigérée Congelée

I.22. Nombre de conditionnements

I.23. Numéro des scellés/des conteneurs

I.24. Type de conditionnement

I.25. Marchandises certifiées aux fins de:

Usage technique

I.26. Pour transit par l’UE vers un pays tiers

Pays tiers Code ISO

I.27. Pour importation ou admission dans l’UE

I.28. Identification des marchandises

Numéro d’agrément des établissements

Espèce (nom scientifique)

Nature de la marchandise

Atelier de transformation

Nombre de conditionnements

Poids net

Numéro du lot

PAYS

Sous-produits animaux à utiliser en dehors de la chaîne alimentaire animale ou comme échantillons commerciaux (2)

II. Information sanitaire

II.a. No de référence du certificat

II.b.

Je soussigné, vétérinaire officiel, déclare avoir lu et compris le règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil (1a) ainsi que le règlement (UE) no 142/2011 de la Commission (1b), et notamment son annexe XIV, chapitre II, et certifie que les sous-produits animaux décrits ci-dessus remplissent les conditions suivantes:

(2) [il s’agit d’échantillons commerciaux composés de sous-produits animaux devant faire l’objet d’analyses ou d’études particulières, au sens de l’annexe I, point 39, du règlement (UE)no 142/2011, munis d’étiquettes portant la mention «ÉCHANTILLON COMMERCIAL – NON DESTINÉ À LA CONSOMMATION HUMAINE».]

(2) ou [ils satisfont aux conditions de police sanitaire énoncées au point II.1.];

II.1. les sous-produits animaux décrits ci-dessus remplissent les conditions suivantes:

II.1.1. ils ont été:

(2) [a) obtenus à partir de matières importées d’un pays tiers, d’un territoire ou d’une partie de pays tiers ou de territoire (3) autorisés à exporter des viandes fraîches vers l’Union européenne;]

(2) et/ou [b) obtenus dans le pays tiers, le territoire ou la partie de pays tiers ou de territoire (3) à partir d’animaux qui:

ou

i) sont restés dans ce pays tiers, ce territoire ou cette partie de pays tiers ou de territoire pouvant exporter des viandes fraîches vers l’Union européenne depuis leur naissance ou durant une période d’au moins trois mois avant leur abattage; et/ou

ii) ont été mis à mort dans la nature dans ce pays tiers, ce territoire ou cette partie de pays tiers ou de territoire (4);]

(2) et/ou [c) dérivés d’œufs, de lait, de rongeurs, de lagomorphes, d’animaux aquatiques ou d’invertébrés terrestres ou aquatiques;]

(2) [II.1.2. s’agissant de matières autres que des matières dérivées d’œufs, de lait, de rongeurs, de lagomorphes, de suint, d’animaux aquatiques ou d’invertébrés terrestres ou aquatiques et de fourrures non transformées, ils ont été obtenus à partir d’animaux:

(2) [a) provenant d’exploitations:

i) dans lesquelles, en ce qui concerne les maladies auxquelles les animaux sont sensibles, aucun cas ni foyer de peste bovine, de maladie vésiculeuse du porc, de maladie de Newcastle ou d’influenza aviaire hautement pathogène n’a été constaté au cours des 30 jours précédents, ni aucun cas ni foyer de peste porcine classique ou africaine au cours des 40 jours précédents; pas plus que ce ne fut le cas dans les exploitations voisines situées dans un rayon de 10 km au cours des 30 jours précédents; et

ii) dans lesquelles aucun cas ni foyer de fièvre aphteuse n’a été constaté au cours des 60 jours précédents, et cela valait aussi pour les exploitations voisines situées dans un rayon de 25 km au cours des 30 jours précédents; et

b) qui

i) n’ont pas été mis à mort en vue d’éradiquer une épizootie,

ii) sont restés dans leur exploitation d’origine pendant au moins 40 jours avant leur départ et ont été transportés directement vers l’abattoir sans entrer en contact avec d’autres animaux ne respectant pas les mêmes conditions sanitaires,

iii) ont subi avec succès une inspection sanitaire ante mortem à l’abattoir dans les 24 heures précédant leur abattage et n’ont montré aucun signe des maladies susmentionnées auxquelles les animaux sont sensibles, et

iv) ont été traités à l’abattoir avant et au moment de l’abattage ou de la mise à mort conformément aux dispositions y afférentes de la législation de l’Union et ont satisfait à des exigences au moins équivalentes à celles énoncées aux chapitres II et III du règlement (CE) no 1099/2009 (5);]

Partie II: Certification

PAYS

Sous-produits animaux à utiliser en dehors de la chaîne alimentaire animale ou comme échantillons commerciaux (2)

II. Information sanitaire

II.a. No de référence du certificat

II.b.

(2) ou [a) capturés et mis à mort dans la nature dans une zone:

i) à l’intérieur de laquelle, en ce qui concerne les maladies auxquelles les animaux sont sensibles, aucun cas ni foyer de fièvre aphteuse, de peste bovine, de maladie de Newcastle ou d’influenza aviaire hautement pathogène n’a été constaté au cours des 30 jours précédents, ni aucun cas ni foyer de peste porcine classique ou africaine au cours des 40 jours précédents, et ce dans un rayon de 25 km, et

ii) qui est située à une distance de plus de 20 km des frontières délimitant le territoire d’un autre pays ou d’une partie de celui-ci qui, à ce jour, n’est pas autorisé à exporter ce type de matières vers l’Union européenne, et

b) qui, après la mise à mort, ont été transportés dans les 12 heures en vue de leur réfrigération, soit vers un centre de collecte et, immédiatement après, vers un établissement de gibier, soit directement vers un établissement de gibier;]]

(2) [II.1.3. s’agissant de matières autres que des matières dérivées de poissons ou d’invertébrés capturés dans la nature, ils ont été obtenus dans un établissement autour duquel, dans un rayon de 10 km, aucun cas ni foyer des maladies visées au point II.1.2 auxquelles les animaux sont sensibles n’a été constaté au cours des 30 jours précédents; si un tel cas a été constaté, la préparation des matières premières destinées à l’exportation vers l’Union européenne n’a été autorisée qu’après l’élimination de toutes les viandes et le nettoyage et la désinfection complets de l’établissement, sous le contrôle d’un vétérinaire officiel;]

II.1.4. ils ont été obtenus et préparés en l’absence de tout contact avec d’autres matières ne satisfaisant pas aux conditions fixées plus haut et ont été manipulés de manière à éviter une contamination par des agents pathogènes;

II.1.5. ils ont été conditionnés dans un emballage neuf hermétique ou dans un emballage qui a été nettoyé et désinfecté avant son utilisation et, pour les envois expédiés autrement que par colis postal, dans des conteneurs scellés sous la responsabilité de l’autorité compétente, avec une étiquette portant la mention «SOUS-PRODUITS ANIMAUX DESTINÉS EXCLUSIVEMENT À LA FABRICATION DE PRODUITS DÉRIVÉS À UTILISER EN DEHORS DE LA CHAÎNE ALIMENTAIRE ANIMALE», ainsi que le nom et l’adresse de l’établissement de destination au sein de l’Union européenne;

II.1.6. ils sont constitués uniquement des sous-produits animaux suivants:

(2) [- les carcasses et parties d’animaux abattus ou, dans le cas du gibier, les corps ou parties d’animaux mis à mort, qui étaient réputés propres à la consommation humaine en vertu de la législation de l’Union avant d’être qualifiés de manière irréversible de sous-produits animaux pour des raisons commerciales;]

(2) et/ou [- les carcasses et les parties suivantes provenant d’animaux qui ont été abattus dans un abattoir et ont été considérés comme propres à l’abattage pour la consommation humaine à la suite d’une inspection ante mortem, ou les corps et les parties suivantes de gibier mis à mort en vue de la consommation humaine conformément à la législation de l’Union:

i) les carcasses ou les corps et parties d’animaux écartés comme étant impropres à la consommation humaine conformément à la législation de l’Union, mais qui ne présentaient aucun signe de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux,

ii) les têtes des volailles,

iii) les cuirs et les peaux, y compris les chutes et rognures, les cornes et les pieds, y compris les phalanges et les os du carpe, du métacarpe, du tarse et du métatarse,

iv) les soies de porc,

v) les plumes;]

(2) et/ou [- les sous-produits de volaille et de lagomorphes abattus dans l’exploitation, tels que visés à l’article 1er, paragraphe 3, point d), du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil (2a), qui ne présentaient aucun signe de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux;]

(2) et/ou [- le sang d’animaux qui ne présentaient aucun signe de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux par ce sang, obtenu à partir d’animaux qui ont été abattus dans un abattoir après avoir été considérés comme propres à l’abattage pour la consommation humaine à la suite d’une inspection ante mortem conformément à la législation de l’Union;]

PAYS

Sous-produits animaux à utiliser en dehors de la chaîne alimentaire animale ou comme échantillons commerciaux (2)

II. Information sanitaire

II.a. No de référence du certificat

II.b.

(2) et/ou [- les sous-produits animaux issus de la fabrication de produits destinés à la consommation humaine, y compris les os dégraissés, les cretons et les boues de centrifugeuses ou de séparateurs issues de la transformation du lait;]

(2) et/ou [- les produits d’origine animale ou les aliments contenant de tels produits, qui ne sont plus destinés à la consommation humaine pour des raisons commerciales ou en raison de défauts de fabrication ou d’emballage ou d’autres défauts n’entraînant aucun risque pour la santé humaine ou animale;]

(2) et/ou [- les aliments pour animaux familiers et les aliments pour animaux d’origine animale ou qui contiennent des sous-produits animaux ou des produits dérivés, qui ne sont plus destinés à l’alimentation animale pour des raisons commerciales ou en raison de défauts de fabrication ou d’emballage ou d’autres défauts n’entraînant aucun risque pour la santé humaine ou animale;]

(2) et/ou [- le sang, le placenta, la laine, les plumes, les poils, les cornes, les fragments de sabot et le lait cru issus d’animaux vivants qui ne présentaient aucun signe de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux par ce produit;]

(2) et/ou [- les animaux aquatiques et les parties de ces animaux, à l’exception des mammifères marins, qui ne présentaient aucun signe de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux;]

(2) et/ou [- les sous-produits d’animaux aquatiques qui proviennent d’établissements ou d’usines fabriquant des produits destinés à la consommation humaine,]

(2) et/ou [- les matières suivantes provenant d’animaux qui ne présentaient aucun signe de maladie transmissible par ces matières aux êtres humains ou aux animaux:

i) les carapaces de crustacés ou coquilles de mollusques présentant des corps mous ou de la chair,

ii) les éléments suivants provenant d’animaux terrestres:

— les sous-produits d’écloserie,

— les œufs,

— les sous-produits d’œufs, y compris les coquilles,

iii) les poussins d’un jour mis à mort pour des raisons commerciales;]

(2) et/ou [- les sous-produits d’invertébrés aquatiques et terrestres autres que les espèces pathogènes pour l’être humain ou les animaux;]

(2) et/ou [- les animaux, et les parties de ceux-ci, appartenant aux ordres des rongeurs (Rodentia) et des lagomorphes (Lagomorpha), à l’exception des matières de catégorie 1 visées à l’article 8, points a) iii), a) iv) et a) v), du règlement (CE) no 1069/2009 et des matières de catégorie 2 visées à l’article 9, points a) à g), dudit règlement;]

(2) et/ou [- les fourrures issues d’animaux morts qui ne présentaient aucun signe clinique de maladie transmissible par ce produit aux êtres humains ou aux animaux;]

II.1.7. ils ont été surgelés dans l’usine d’origine ou ont été conservés conformément à la législation de l’Union européenne de manière à éviter leur altération entre l’expédition et la livraison à l’usine de destination;

(2) (6) [II.1.8.

(2) (7)

[II.1.8.1. les sous-produits de cet envoi proviennent d’animaux obtenus dans le pays tiers, le territoire ou la partie de pays tiers ou de territoire mentionnés au point II.1.1, où des programmes de vaccination contre la fièvre aphteuse sont appliqués à intervalles réguliers et où cette maladie fait l’objet d’une surveillance officielle chez les bovins domestiques;]]

PAYS

Sous-produits animaux à utiliser en dehors de la chaîne alimentaire animale ou comme échantillons commerciaux (2)

II. Information sanitaire

II.a. No de référence du certificat

II.b.

(2) (8)

et/ou [II.1.8.2. les sous-produits animaux de cet envoi consistent en sous-produits animaux provenant d’abats ou de viandes désossées;]

(2) [II.1.9. les sous-produits animaux décrits ci-dessus

(2) [sont dérivés de ruminants autres que des bovins, des ovins ou des caprins.]]

(2) ou [sont dérivés de bovins, d’ovins ou de caprins et ne contiennent pas et ne sont pas dérivés:

(2) [de matériels d’origine bovine, ovine et caprine autres que ceux provenant d’animaux nés, élevés en permanence et abattus dans un pays ou une région classés, conformément à la décision 2007/453/CE, parmi les pays ou régions présentant un risque d’ESB négligeable.]]

(2) ou [a) de matériels à risque spécifiés définis à l’annexe V, point 1, du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil (9);

b) de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d’os de bovins, d’ovins ou de caprins, à l’exception d’animaux qui sont nés, ont été élevés en permanence et abattus dans un pays ou une région classés, conformément à la décision 2007/453/CE (10), parmi les pays ou régions présentant un risque d’ESB négligeable, dans lesquels il n’y a pas eu de cas autochtones d’ESB;

c) de sous-produits animaux ou de produits dérivés obtenus à partir de bovins, d’ovins ou de caprins qui ont été mis à mort, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d’un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne, ou par injection d’un gaz dans la cavité crânienne, sauf si ces animaux sont nés, ont été élevés en permanence et abattus dans un pays ou une région classés, conformément à la décision 2007/453/CE, parmi les pays ou régions présentant un risque d’ESB négligeable;]]]

II.1.10 les sous-produits animaux décrits ci-dessus

(2) [ne contiennent pas de lait ou de produits à base de lait d’origine ovine ou caprine ou ne sont pas destinés à l’alimentation des animaux d’élevage autres que les animaux à fourrure.]

(2) ou [contiennent du lait ou des produits à base de lait d’origine ovine ou caprine et sont destinés à l’alimentation des animaux d’élevage autres que les animaux à fourrure, et le lait ou les produits à base de lait:

a) sont dérivés d’ovins et de caprins qui ont été détenus en permanence, depuis leur naissance, dans un pays qui satisfait aux conditions suivantes:

i) la tremblante classique est inscrite parmi les maladies à déclaration obligatoire;

ii) un programme de sensibilisation et un système de surveillance et de suivi sont mis en œuvre pour la tremblante classique;

iii) des restrictions officielles s’appliquent aux exploitations d’ovins ou de caprins en cas de suspicion d’EST ou de confirmation de la tremblante classique;

iv) les ovins et les caprins atteints de tremblante classique sont mis à mort et détruits;

v) l’alimentation des ovins et des caprins avec des farines de viande et d’os ou des cretons, tels que définis dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE, provenant de ruminants fait l’objet d’une interdiction qui est effectivement respectée dans la totalité du pays depuis au moins sept ans;

b) proviennent d’exploitations qui ne sont soumises à aucune restriction officielle due à une suspicion d’EST;

c) proviennent d’exploitations dans lesquelles aucun cas de tremblante classique n’a été diagnostiqué au cours des sept années précédentes ou, à la suite de la confirmation d’un cas de tremblante classique:

PAYS

Sous-produits animaux à utiliser en dehors de la chaîne alimentaire animale ou comme échantillons commerciaux (2)

II. Information sanitaire

II.a. No de référence du certificat

II.b.

(2) [tous les ovins et tous les caprins de l’exploitation ont été mis à mort et détruits ou abattus, sauf les béliers reproducteurs du génotype ARR/ARR, les brebis reproductrices porteuses d’au moins un allèle ARR et ne présentant pas d’allèle VRQ et les autres ovins porteurs d’au moins un allèle ARR;]

(2) ou [tous les animaux chez lesquels la tremblante classique a été confirmée ont été mis à mort et détruits, et l’exploitation est soumise depuis un minimum de deux années depuis la confirmation du dernier cas de tremblante classique à une surveillance intensifiée des EST, laquelle comprend la réalisation, avec un résultat négatif, de tests de dépistage de la présence d’EST réalisés conformément aux méthodes de laboratoire décrites à l’annexe X, chapitre C, point 3.2, du règlement (CE) no 999/2001 sur tous les animaux suivants âgés de plus de 18 mois, à l’exception des ovins du génotype ARR/ARR:

— les animaux abattus à des fins de consommation humaine; et

— les animaux morts ou mis à mort dans l’exploitation, mais qui n’ont pas été tués dans le cadre d’une campagne d’éradication d’une maladie.]].

Notes

Partie I:

— Case I.6: Intéressé au chargement au sein de l’Union européenne: cette case ne doit être remplie que si le certificat accompagne des marchandises transitant par l’Union européenne; elle peut l’être si le certificat accompagne des marchandises importées dans l’Union européenne.

— Case I.11: dans le cas d’envois d’échantillons commerciaux ou à des fins d’analyse: indiquer uniquement le nom et l’adresse de l’établissement.

— Cases I.11 et I.12: Numéro d’agrément: le numéro d’enregistrement attribué à l’établissement ou à l’usine par l’autorité compétente.

— Case I.12: Lieu de destination: cette case doit être remplie:

— dans le cas de produits devant servir à la fabrication de produits dérivés à utiliser en dehors de la chaîne alimentaire animale: uniquement lorsque le certificat accompagne des marchandises en transit. Les produits en transit ne peuvent être entreposés que dans des zones franches, des entrepôts francs et des entrepôts douaniers.

— dans le cas d’échantillons commerciaux et de produits devant faire l’objet d’analyses: en y mentionnant, le cas échéant, l’usine de l’Union européenne indiquée dans l’autorisation de l’autorité compétente.

— Case I.15: indiquer le numéro d’enregistrement ou d’immatriculation (wagon ou conteneur et camion), le numéro de vol (avion) ou le nom (navire). En cas de déchargement et de rechargement dans l’Union européenne, l’expéditeur doit en informer le poste d’inspection frontalier du point d’entrée dans l’Union européenne.

— Case I.19: utiliser le code approprié des rubriques suivantes du système harmonisé (SH): 04.01, 04.02, 04.03, 04.04, 04.08, 05.05, 05.06, 05.07, 05.11.91, 05.11.99, 23.01 ou 30.01.

— Case I.23: en ce qui concerne les conteneurs de vrac, il convient d’indiquer le numéro du conteneur et, le cas échéant, celui du scellé.

— Case I.25: Usage technique: toute autre utilisation que l’alimentation d’animaux d’élevage autres que les animaux à fourrure, et la production ou fabrication d’aliments pour animaux familiers.

— Case I.25: aux fins du présent certificat, la notion d’«usage technique» inclut l’utilisation comme échantillon commercial.

— Cases I.26 et I.27: il y a lieu de compléter la case qui convient selon qu’il s’agit d’un certificat accompagnant des marchandises en transit ou des marchandises importées (sauf pour les échantillons commerciaux, qui ne sont pas concernés par le transit).

— Case I.28:

— dans le cas de produits devant servir à la fabrication de produits dérivés à utiliser en dehors de la chaîne alimentaire animale: Atelier de transformation: indiquer le numéro de contrôle vétérinaire de l’établissement agréé.

— dans le cas de produits devant faire l’objet d’analyses ou d’études technologiques particulières: il convient de mentionner, le cas échéant, l’usine de l’Union européenne indiquée dans l’autorisation de l’autorité compétente.

— Espèce: choisir parmi les espèces suivantes: Aves, Ruminantia, Suidae, Mammalia autres que Ruminantia ou Suidae, Pesca, Mollusca, Crustacea, invertébrés autres que Mollusca et Crustacea.

PAYS

Sous-produits animaux à utiliser en dehors de la chaîne alimentaire animale ou comme échantillons commerciaux (2)

II. Information sanitaire

II.a. No de référence du certificat

II.b.

Partie II:

(1a) JO L 300 du 14.11.2009, p. 1.

(1b) JO L 54 du 26.2.2011, p. 1.

(2) Supprimer la ou les mentions inutiles.

(2a) JO L 139 du 30.4.2004, p. 55.

(3) Indiquer le nom et le code ISO du pays exportateur, comme défini dans:

— l’annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010 de la Commission (JO L 73 du 20.3.2010, p. 1),

— l’annexe I du règlement (CE) no 798/2008 de la Commission (JO L 226 du 23.8.2008, p. 1) et

— l’annexe I du règlement (CE) no 119/2009 de la Commission (JO L 39 du 10.2.2009, p. 12).

Il convient en outre d’indiquer le code ISO des territoires et parties de territoire figurant dans les annexes des règlements (UE) no 206/2010, (CE) no 798/2008 et (CE) no 119/2009 mentionnés dans la présente note (le cas échéant, pour les espèces sensibles concernées).

(4) Uniquement pour les pays en provenance desquels les viandes de gibier de la même espèce animale destinées à la consommation humaine peuvent être importées dans l’Union européenne.

(5) JO L 303 du 18.11.2009, p. 1.

(6) Garanties complémentaires à fournir lorsque les matières des ruminants domestiques sont issues du territoire d’un pays d’Amérique du Sud ou d’Afrique australe, ou d’une partie de celui-ci, en provenance duquel seules les viandes fraîches, à maturation et désossées de ruminants domestiques destinées à la consommation humaine peuvent être exportées vers l’Union européenne. Les muscles masséters entiers de bovins, incisés conformément aux dispositions de l’annexe I, section IV, chapitre I, partie B, point 1), du règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 139 du 30.4.2004, p. 206), sont également autorisés.

(7) Uniquement pour certains pays d’Amérique du Sud.

(8) Uniquement pour certains pays d’Amérique du Sud et d’Afrique australe.

(9) JO L 147 du 31.5.2001, p. 1.

(10) JO L 172 du 30.6.2007, p. 84.

— La signature et le sceau doivent être d’une couleur différente de celle du texte imprimé.

— Note à l’intention de l’intéressé au chargement au sein de l’Union européenne: le présent certificat est destiné exclusivement à des fins vétérinaires et doit accompagner l’envoi concerné jusqu’à son arrivée au poste d’inspection frontalier du point d’entrée dans l’Union européenne.

Vétérinaire officiel ou inspecteur officiel

Nom (en lettres capitales): Qualification et titre:

Date: Signature:

Sceau:

»

5) Les chapitres 10 A, 10 B, 11 et 12 sont remplacés par le texte suivant:

«CHAPITRE 10 A

Certificat sanitaire

pour les graisses fondues non destinées à la consommation humaine, à utiliser comme matières premières pour aliments des animaux et destinées à être expédiées vers l'Union européenne ou à transiter par celle-ci (2)

PAYS:

Certificat vétérinaire vers l’UE

Partie I: Renseignements concernant le lot expédié

I.1. Expéditeur

Nom

Adresse

Tél.

I.2. No de référence du certificat

I.2.a.

I.3. Autorité centrale compétente

I.4. Autorité locale compétente

I.5. Destinataire

Nom

Adresse

Code postal

Tél.

I.6. Intéressé au chargement au sein de l’UE

Nom

Adresse

Code postal

Tél.

I.7. Pays d’origine

Code ISO

I.8. Région d’origine

Code

I.9. Pays de destination

Code ISO

I.10. Région de destination

Code

I.11. Lieu d’origine

Nom Numéro d’agrément

Adresse

Nom Numéro d’agrément

Adresse

Nom Numéro d’agrément

Adresse

I.12. Lieu de destination

Entrepôt douanier

Nom Numéro d’agrément

Adresse

Code postal

I.13. Lieu de chargement

I.14. Date du départ

I.15. Moyens de transport

Avion Navire Wagon

Véhicule routier Autre

Identification

Référence documentaire

I.16. PIF d’entrée dans l’UE

I.17.

I.18. Description des marchandises

I.19. Code marchandise (code SH)

I.20. Quantité

I.21. Température produit

Ambiante Réfrigérée Congelée

I.22. Nombre de conditionnements

I.23. Numéro des scellés/des conteneurs

I.24. Type de conditionnement

I.25. Marchandises certifiées aux fins de:

Aliments pour animaux Fabrication d’aliments pour animaux familiers Usage technique

I.26. Pour transit par l’UE vers un pays tiers

Pays tiers Code ISO

I.27. Pour importation ou admission dans l’UE

I.28. Identification des marchandises

Numéro d’agrément des établissements

Espèce (nom scientifique)

Nature de la marchandise

Atelier de transformation

Nombre de conditionnements

Poids net

Numéro du lot

PAYS

Graisses fondues non destinées à la consommation humaine, à utiliser comme matières premières pour aliments des animaux

II. Information sanitaire

II.a. No de référence du certificat

II.b.

Je soussigné, vétérinaire officiel, déclare avoir lu et compris le règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil (1a), et notamment son article 10, ainsi que le règlement (UE) no 142/2011 de la Commission (1b), et notamment son annexe XIV, chapitre II, et certifie que les graisses fondues décrites ci-dessus remplissent les conditions suivantes:

II.1. elles sont constituées de graisses fondues qui satisfont aux conditions de police sanitaire ci-dessous;

II.2. elles sont constituées de graisses fondues non destinées à la consommation humaine;

II.3. elles ont été préparées et entreposées dans une usine agréée et contrôlée par l’autorité compétente conformément à l’article 24 du règlement (CE) no 1069/2009 ou à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil (3) afin d’éliminer les agents pathogènes;

II.4. elles ont été préparées exclusivement au moyen des sous-produits animaux suivants:

(2) [- les carcasses et parties d’animaux abattus ou, dans le cas du gibier, les corps ou parties d’animaux mis à mort, qui sont propres à la consommation humaine en vertu de la législation de l’Union, mais qui, pour des raisons commerciales, ne sont pas destinés à une telle consommation;]

(2) et/ou [- les carcasses et les parties suivantes provenant d’animaux qui ont été abattus dans un abattoir et ont été considérés comme propres à l’abattage pour la consommation humaine à la suite d’une inspection ante mortem, ou les corps et les parties suivantes de gibier mis à mort en vue de la consommation humaine conformément à la législation de l’Union:

i) les carcasses ou les corps et parties d’animaux écartés comme étant impropres à la consommation humaine conformément à la législation de l’Union, mais qui ne présentaient aucun signe de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux,

ii) les têtes des volailles,

iii) les cuirs et les peaux, y compris les chutes et rognures, les cornes et les pieds, y compris les phalanges et les os du carpe, du métacarpe, du tarse et du métatarse,

iv) les soies de porc,

v) les plumes;]

(2) et/ou [- le sang d’animaux qui ne présentaient aucun signe de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux par ce sang, obtenu à partir d’animaux qui ont été abattus dans un abattoir après avoir été considérés comme propres à l’abattage pour la consommation humaine à la suite d’une inspection ante mortem conformément à la législation de l’Union;]

(2) et/ou [- les sous-produits animaux issus de la fabrication de produits destinés à la consommation humaine, y compris les os dégraissés, les cretons et les boues de centrifugeuses ou de séparateurs issues de la transformation du lait;]

(2) et/ou [- les produits d’origine animale ou les aliments contenant de tels produits, qui ne sont plus destinés à la consommation humaine pour des raisons commerciales ou en raison de défauts de fabrication ou d’emballage ou d’autres défauts n’entraînant aucun risque pour la santé humaine ou animale;]

(2) et/ou [- les aliments pour animaux familiers et les aliments pour animaux d’origine animale ou qui contiennent des sous-produits animaux ou des produits dérivés, qui ne sont plus destinés à l’alimentation animale pour des raisons commerciales ou en raison de défauts de fabrication ou d’emballage ou d’autres défauts n’entraînant aucun risque pour la santé humaine ou animale;]

(2) et/ou [- le sang, le placenta, la laine, les plumes, les poils, les cornes, les fragments de sabot et le lait cru issus d’animaux vivants qui ne présentaient aucun signe de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux par ce produit;]

Partie II: Certification

PAYS

Graisses fondues non destinées à la consommation humaine, à utiliser comme matières premières pour aliments des animaux

II. Information sanitaire

II.a. No de référence du certificat

II.b.

(2) et/ou [- les animaux aquatiques et les parties de ces animaux, à l’exception des mammifères marins, qui ne présentaient aucun signe de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux;]

(2) et/ou [- les sous-produits d’animaux aquatiques qui proviennent d’usines ou d’établissements fabriquant des produits destinés à la consommation humaine,]

(2) et/ou [- les matières suivantes provenant d’animaux qui ne présentaient aucun signe de maladie transmissible par ces matières aux êtres humains ou aux animaux:

i) les carapaces de crustacés ou coquilles de mollusques présentant des corps mous ou de la chair,

ii) les éléments suivants provenant d’animaux terrestres:

— les sous-produits d’écloserie,

— les œufs,

— les sous-produits d’œufs, y compris les coquilles,

iii) les poussins d’un jour mis à mort pour des raisons commerciales;]

II.5. (2) [- dans le cas de matières issues de porcins, elles proviennent d’un pays ou d’une partie de territoire indemne de fièvre aphteuse depuis 24 mois et de peste porcine classique et africaine depuis 12 mois;]

(2) et/ou [- dans le cas de matières issues de volailles, elles proviennent d’un pays ou d’une partie du territoire d’un pays indemne de maladie de Newcastle et d’influenza aviaire depuis 6 mois;]

(2) et/ou [- dans le cas de matières issues de ruminants, elles proviennent d’un pays ou d’une partie du territoire d’un pays indemne de fièvre aphteuse depuis 24 mois et de peste bovine depuis 12 mois;]

(2) et/ou [- lorsqu’un foyer de l’une des maladies mentionnées au point II.5 est apparu au cours de la période de référence citée au point II.5 et que les graisses fondues sont issues d’une espèce qui y est sensible, elles ont été soumises à un traitement thermique à une température minimale de 70 °C pendant 30 minutes ou à une température minimale de 90 °C pendant au moins 15 minutes, et

les données détaillées concernant les points critiques étant consignées et conservées de manière à ce que le propriétaire, l’exploitant ou leur représentant et, au besoin, l’autorité compétente, puissent contrôler le fonctionnement de l’usine; parmi ces données doivent figurer la taille des particules, la température critique et, selon le cas, la durée absolue du traitement, la pression, le taux d’alimentation en matières premières et le taux de recyclage des graisses;]

II.6. lorsqu’elles sont issues de ruminants, elles ont été purifiées de manière à ce que les niveaux maximaux des quantités totales d’impuretés non solubles restantes n’excèdent pas 0,15 % en poids;

II.7. les graisses fondues:

a) ont été soumises à une transformation conformément à l’annexe X, chapitre II, section 3, du règlement (UE) no 142/2011 ou à un traitement conformément à l’annexe III, section XII, du règlement (CE) no 853/2004, de sorte que les agents pathogènes soient éliminés, et

(2) [b) ont été conditionnées dans des récipients neufs ou dans des récipients qui ont été nettoyés et désinfectés si nécessaire pour prévenir toute contamination, avec toutes les précautions nécessaires pour éviter leur contamination,]

(2) ou [b) lorsqu’il est prévu de transporter les produits en vrac, les tuyaux, les pompes, les citernes et tout autre conteneur à vrac ou camion-citerne utilisés pour transporter les produits de l’établissement de production, soit directement vers le navire ou des citernes de stockage à terre, soit directement vers des usines, ont été inspectés sous la responsabilité de l’autorité compétente et jugés propres avant d’être utilisés,]

le conditionnement étant muni d’étiquettes portant la mention «NON DESTINÉ À LA CONSOMMATION HUMAINE»;

PAYS

Graisses fondues non destinées à la consommation humaine, à utiliser comme matières premières pour aliments des animaux

II. Information sanitaire

II.a. No de référence du certificat

II.b.

(2) [II.8. les graisses fondues décrites ci-dessus

(2) [sont dérivés de ruminants autres que des bovins, des ovins ou des caprins.]

(2) ou [sont dérivés de bovins, d’ovins ou de caprins et ne contiennent pas et ne sont pas dérivés:

(2) [de matériels d’origine bovine, ovine et caprine autres que ceux provenant d’animaux nés, élevés en permanence et abattus dans un pays ou une région classés, conformément à la décision 2007/453/CE, parmi les pays ou régions présentant un risque d’ESB négligeable.]]

(2) ou [a) de matériels à risque spécifiés définis à l’annexe V, point 1, du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil (4);

b) de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d’os de bovins, d’ovins ou de caprins, à l’exception d’animaux qui sont nés, ont été élevés en permanence et abattus dans un pays ou une région classés, conformément à la décision 2007/453/CE (5), parmi les pays ou régions présentant un risque d’ESB négligeable, dans lesquels il n’y a pas eu de cas autochtones d’ESB;

c) de sous-produits animaux ou de produits dérivés obtenus à partir de bovins, d’ovins ou de caprins qui ont été mis à mort, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d’un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne, ou par injection d’un gaz dans la cavité crânienne, sauf si ces animaux sont nés, ont été élevés en permanence et abattus dans un pays ou une région classés, conformément à la décision 2007/453/CE, parmi les pays ou régions présentant un risque d’ESB négligeable;]]]

II.9. les graisses fondues décrites ci-dessus:

(2) [ne contiennent pas de lait ou de produits à base de lait d’origine ovine ou caprine ou ne sont pas destinés à l’alimentation des animaux d’élevage autres que les animaux à fourrure.]

(2) ou [contiennent du lait ou des produits à base de lait d’origine ovine ou caprine et sont destinés à l’alimentation des animaux d’élevage autres que les animaux à fourrure, et le lait ou les produits à base de lait:

a) sont dérivés d’ovins et de caprins qui ont été détenus en permanence, depuis leur naissance, dans un pays qui satisfait aux conditions suivantes:

i) la tremblante classique est inscrite parmi les maladies à déclaration obligatoire;

ii) un programme de sensibilisation et un système de surveillance et de suivi sont mis en œuvre pour la tremblante classique;

iii) des restrictions officielles s’appliquent aux exploitations d’ovins ou de caprins en cas de suspicion d’EST ou de confirmation de la tremblante classique;

iv) les ovins et les caprins atteints de tremblante classique sont mis à mort et détruits;

v) l’alimentation des ovins et des caprins avec des farines de viande et d’os ou des cretons, tels que définis dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE, provenant de ruminants fait l’objet d’une interdiction qui est effectivement respectée dans la totalité du pays depuis au moins sept ans;

b) proviennent d’exploitations qui ne sont soumises à aucune restriction officielle due à une suspicion d’EST;

c) proviennent d’exploitations dans lesquelles aucun cas de tremblante classique n’a été diagnostiqué au cours des sept années précédentes ou, à la suite de la confirmation d’un cas de tremblante classique:

PAYS

Graisses fondues non destinées à la consommation humaine, à utiliser comme matières premières pour aliments des animaux

II. Information sanitaire

II.a. No de référence du certificat

II.b.

(2) [tous les ovins et tous les caprins de l’exploitation ont été mis à mort et détruits ou abattus, sauf les béliers reproducteurs du génotype ARR/ARR, les brebis reproductrices porteuses d’au moins un allèle ARR et ne présentant pas d’allèle VRQ et les autres ovins porteurs d’au moins un allèle ARR;]

(2) ou [tous les animaux chez lesquels la tremblante classique a été confirmée ont été mis à mort et détruits, et l’exploitation est soumise depuis un minimum de deux années depuis la confirmation du dernier cas de tremblante classique à une surveillance intensifiée des EST, laquelle comprend la réalisation, avec un résultat négatif, de tests de dépistage de la présence d’EST réalisés conformément aux méthodes de laboratoire décrites à l’annexe X, chapitre C, point 3.2, du règlement (CE) no 999/2001 sur tous les animaux suivants âgés de plus de 18 mois, à l’exception des ovins du génotype ARR/ARR:

— les animaux abattus à des fins de consommation humaine; et

— les animaux morts ou mis à mort dans l’exploitation, mais qui n’ont pas été tués dans le cadre d’une campagne d’éradication d’une maladie.]]

Notes

Partie I:

— Case I.6: Intéressé au chargement au sein de l’Union européenne: cette case ne doit être remplie que si le certificat accompagne des marchandises transitant par l’Union européenne; elle peut l’être si le certificat accompagne des marchandises importées dans l’Union européenne.

— Case I.12: Lieu de destination: cette case ne doit être remplie que si le certificat accompagne des marchandises en transit. Les produits en transit ne peuvent être entreposés que dans des zones franches, des entrepôts francs et des entrepôts douaniers.

— Case I.15: numéro d’enregistrement ou d’immatriculation (wagon ou conteneur et camion), numéro de vol (avion) ou nom (navire), des informations distinctes doivent être fournies en cas de déchargement et de rechargement dans l’Union européenne.

— Case I.19: il convient d’utiliser le code SH approprié: 04.05, 15.01, 15.02, 15.03, 15.04, 15.05, 15.06, 15.16.10 ou 15.18.

— Case I.23: en ce qui concerne les conteneurs de vrac, il convient d’indiquer le numéro du conteneur et, le cas échéant, celui du scellé.

— Case I.25: Usage technique: toute autre utilisation que l’alimentation d’animaux d’élevage autres que les animaux à fourrure ou les animaux familiers, et la production ou fabrication d’aliments pour animaux familiers.

— Cases I.26 et I.27: il y a lieu de compléter la case qui convient selon qu’il s’agit d’un certificat accompagnant des marchandises en transit ou des marchandises importées.

— Case I.28:

— Espèce: choisir parmi les espèces suivantes: Ruminantia, autre que Ruminantia

— Atelier de transformation: indiquer le numéro d’enregistrement de l’établissement de traitement ou de transformation.

Partie II:

(1a) JO L 300 du 14.11.2009, p. 1.

(1b) JO L 54 du 26.2.2011, p. 1.

(2) Supprimer la ou les mentions inutiles.

(3) JO L 139 du 30.4.2004, p. 55.

PAYS

Graisses fondues non destinées à la consommation humaine, à utiliser comme matières premières pour aliments des animaux

II. Information sanitaire

II.a. No de référence du certificat

II.b.

(4) JO L 147 du 31.5.2001, p. 1.

(5) JO L 172 du 30.6.2007, p. 84.

— La signature et le sceau doivent être d’une couleur différente de celle du texte imprimé.

— Note à l’intention de l’intéressé au chargement au sein de l’Union européenne: le présent certificat est destiné exclusivement à des fins vétérinaires et doit accompagner l’envoi concerné jusqu’à son arrivée au poste d’inspection frontalier de l’Union européenne.

Vétérinaire officiel ou inspecteur officiel

Nom (en lettres capitales): Qualification et titre:

Date: Signature:

Sceau:

CHAPITRE 10 B

Certificat sanitaire

pour les graisses fondues non destinées à la consommation humaine, à utiliser en dehors de la chaîne alimentaire animale et destinées à être expédiées vers l'Union européenne ou à transiter par celle-ci (2)

PAYS:

Certificat vétérinaire vers l’UE

Partie I: Renseignements concernant le lot expédié

I.1. Expéditeur

Nom

Adresse

Tél.

I.2. No de référence du certificat

I.2.a.

I.3. Autorité centrale compétente

I.4. Autorité locale compétente

I.5. Destinataire

Nom

Adresse

Code postal

Tél.

I.6. Intéressé au chargement au sein de l’UE

Nom

Adresse

Code postal

Tél.

I.7. Pays d’origine

Code ISO

I.8. Région d’origine

Code

I.9. Pays de destination

Code ISO

I.10. Région de destination

Code

I.11. Lieu d’origine

Nom Numéro d’agrément

Adresse

Nom Numéro d’agrément

Adresse

Nom Numéro d’agrément

Adresse

I.12. Lieu de destination

Entrepôt douanier

Nom Numéro d’agrément

Adresse

Code postal

I.13. Lieu de chargement

I.14. Date du départ

I.15. Moyens de transport

Avion Navire Wagon

Véhicule routier Autre

Identification

Référence documentaire

I.16. PIF d’entrée dans l’UE

I.17.

I.18. Description des marchandises

I.19. Code marchandise (code SH)

I.20. Quantité

I.21. Température produit

Ambiante Réfrigérée Congelée

I.22. Nombre de conditionnements

I.23. Numéro des scellés/des conteneurs

I.24. Type de conditionnement

I.25. Marchandises certifiées aux fins de:

Usage technique

I.26. Pour transit par l’UE vers un pays tiers

Pays tiers Code ISO

I.27. Pour importation ou admission dans l’UE

I.28. Identification des marchandises

Numéro d’agrément des établissements

Espèces(nom scientifique)

Atelier de transformation

Nombre de conditionnements

Poids net

Numéro du lot

PAYS

Graisses fondues non destinées à la consommation humaine, à utiliser en dehors de la chaîne alimentaire animale

II. Information sanitaire

II.a. No de référence du certificat

II.b.

Je soussigné, vétérinaire officiel, déclare avoir lu et compris le règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil (1a), et notamment ses articles 8, 9 et 10, ainsi que le règlement (UE) no 142/2011 de la Commission (1b), et notamment son annexe XIV, chapitre II, et certifie que les graisses fondues décrites ci-dessus remplissent les conditions suivantes:

II.1. elles sont constituées de graisses fondues non destinées à la consommation humaine qui satisfont aux conditions de police sanitaire ci-dessous;

II.2. elles ont été préparées exclusivement au moyen des sous-produits animaux suivants:

(2) [II.2.1. dans le cas de matières destinées à la production de combustibles de source renouvelable visés à l’annexe IV, chapitre IV, section 2, point L, du règlement (UE) no 142/2011, de biodiesel ou de produits oléochimiques, les sous-produits animaux visés aux articles 8, 9 et 10 du règlement (CE) no 1069/2009;]

(2) [II.2.2. dans le cas de matières destinées à la production de combustibles de source renouvelable visés à l’annexe IV, chapitre IV, section 2, point J, du règlement (UE) no 142/2011, les matières ont été préparées exclusivement au moyen des sous-produits animaux visés aux articles 9 et 10 du règlement (CE) no 1069/2009;]

(2) [II.2.3. dans le cas de matières destinées à des fins autres que la production de cosmétiques, de produits pharmaceutiques ou de dispositifs médicaux, les matières ont été préparées exclusivement au moyen:

(2) [- de sous-produits animaux contenant des résidus de substances autorisées ou de contaminants dépassant les niveaux autorisés, tels que visés à l’article 15, paragraphe 3, de la directive 96/23/CE (2a);]

(2) et/ou [- de produits d’origine animale qui ont été déclarés impropres à la consommation humaine en raison de la présence de corps étrangers dans ces produits;]

(2) et/ou [- d’animaux et de parties d’animaux, autres que ceux visés aux articles 8 et 10 du règlement (CE) no 1069/2009, dont la mort ne résulte pas d’un abattage ni d’une mise à mort en vue de la consommation humaine, y compris les animaux mis à mort à des fins de lutte contre une maladie;]

(2) et/ou [- de carcasses et de parties d’animaux abattus ou, dans le cas du gibier, les corps ou parties d’animaux mis à mort, qui sont propres à la consommation humaine en vertu de la législation de l’Union, mais qui, pour des raisons commerciales, ne sont pas destinés à une telle consommation;]

(2) et/ou [- des carcasses et des parties suivantes provenant d’animaux qui ont été abattus dans un abattoir et ont été considérés comme propres à l’abattage pour la consommation humaine à la suite d’une inspection ante mortem, ou les corps et les parties suivantes de gibier mis à mort en vue de la consommation humaine conformément à la législation de l’Union:

i) les carcasses ou les corps et parties d’animaux écartés comme étant impropres à la consommation humaine conformément à la législation de l’Union, mais qui ne présentaient aucun signe de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux,

ii) les têtes des volailles,

iii) les cuirs et les peaux, y compris les chutes et rognures, les cornes et les pieds, y compris les phalanges et les os du carpe, du métacarpe, du tarse et du métatarse,

iv) les soies de porc,

v) les plumes;]

(2) et/ou [- le sang d’animaux qui ne présentaient aucun signe de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux par ce sang, obtenu à partir d’animaux qui ont été abattus dans un abattoir après avoir été considérés comme propres à l’abattage pour la consommation humaine à la suite d’une inspection ante mortem conformément à la législation de l’Union;]

(2) et/ou [- les sous-produits animaux issus de la fabrication de produits destinés à la consommation humaine, y compris les os dégraissés, les cretons et les boues de centrifugeuses ou de séparateurs issues de la transformation du lait;]

Partie II: Certification

PAYS

Graisses fondues non destinées à la consommation humaine, à utiliser en dehors de la chaîne alimentaire animale

II. Information sanitaire

II.a. No de référence du certificat

II.b.

(2) et/ou [- les produits d’origine animale ou les aliments contenant de tels produits, qui ne sont plus destinés à la consommation humaine pour des raisons commerciales ou en raison de défauts de fabrication ou d’emballage ou d’autres défauts n’entraînant aucun risque pour la santé humaine ou animale;]

(2) et/ou [- les aliments pour animaux familiers et les aliments pour animaux d’origine animale ou qui contiennent des sous-produits animaux ou des produits dérivés, qui ne sont plus destinés à l’alimentation animale pour des raisons commerciales ou en raison de défauts de fabrication ou d’emballage ou d’autres défauts n’entraînant aucun risque pour la santé humaine ou animale;]

(2) et/ou [- le sang, le placenta, la laine, les plumes, les poils, les cornes, les fragments de sabot et le lait cru issus d’animaux vivants qui ne présentaient aucun signe de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux par ce produit;]

(2) et/ou [- les animaux aquatiques et les parties de ces animaux, à l’exception des mammifères marins, qui ne présentaient aucun signe de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux;]

(2) et/ou [- les sous-produits d’animaux aquatiques qui proviennent d’usines ou d’établissements fabriquant des produits destinés à la consommation humaine,]

(2) et/ou [- les matières suivantes provenant d’animaux qui ne présentaient aucun signe de maladie transmissible par ces matières aux êtres humains ou aux animaux:

i) les carapaces de crustacés ou coquilles de mollusques présentant des corps mous ou de la chair,

ii) les éléments suivants provenant d’animaux terrestres:

— les sous-produits d’écloserie,

— les œufs,

— les sous-produits d’œufs, y compris les coquilles,

iii) les poussins d’un jour mis à mort pour des raisons commerciales;]

(2) et/ou [- d’invertébrés aquatiques et terrestres autres que les espèces pathogènes pour l’être humain ou les animaux;]

(2) et/ou [- d’animaux et de parties de ceux-ci, appartenant à l’ordre des rongeurs (Rodentia) et des lagomorphes (Lagomorpha), à l’exception des matières de catégorie 1 visées à l’article 8, points a) iii), a) iv) et a) v), du règlement (CE) no 1069/2009 et de matières de catégorie 2 visées à l’article 9, points a) à g), dudit règlement;]

(2) et/ou [- de cuirs et de peaux, de sabots, de plumes, de laine, de cornes, de poils et de fourrures issus d’animaux morts qui ne présentaient aucun signe de maladie transmissible par ce produit aux êtres humains ou aux animaux;]

(2) et/ou [- de tissus adipeux d’animaux qui ne présentaient aucun signe de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux par ces tissus, qui ont été abattus dans un abattoir et qui ont été considérés comme propres à l’abattage pour la consommation humaine à la suite d’une inspection ante mortem conformément à la législation de l’Union;]]

(2) [II.2.4. dans le cas de matières destinées à d’autres fins que la production d’engrais organiques ou d’amendements, de cosmétiques, de produits pharmaceutiques ou de dispositifs médicaux:

(2) [- les matériels à risque spécifiés au sens de l’article 3, paragraphe 1, point g), du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil (2b);]

(2) et/ou [- les cadavres entiers ou les parties d’animaux morts contenant des matériels à risque spécifiés au sens de l’article 3, paragraphe 1, point g), du règlement (CE) no 999/2001 au moment de l’élimination;]

(2) et/ou [- les sous-produits animaux dérivés d’animaux qui ont fait l’objet d’un traitement illégal tel que défini à l’article 1er, paragraphe 2, point d), de la directive 96/22/CE du Conseil (2c) ou à l’article 2, point b), de la directive 96/23/CE du Conseil;]

PAYS

Graisses fondues non destinées à la consommation humaine, à utiliser en dehors de la chaîne alimentaire animale

II. Information sanitaire

II.a. No de référence du certificat

II.b.

(2) et/ou [- les sous-produits animaux contenant des résidus d’autres substances et de contaminants environnementaux mentionnés dans le groupe B 3) à l’annexe I de la directive 96/23/CE, si ces résidus dépassent les limites autorisées fixées dans la législation de l’Union ou, à défaut, dans la législation de l’État membre d’importation;]

II.3. les graisses fondues:

a) ont été soumises à une transformation conformément à la méthode (indiquer la méthode de transformation) décrite à l’annexe IV, chapitre III, du règlement (UE) no 142/2011, de sorte que les agents pathogènes soient éliminés,

b) elles ont été marquées par du triheptanoate de glycérol (GTH) avant leur expédition vers l’Union européenne, de telle manière qu’une concentration minimale homogène d’au moins 250 mg de GTH par kilogramme de graisse est atteinte;

c) dans le cas de graisses fondues issues de ruminants, les impuretés non solubles dépassant 0,15 % en poids ont été éliminées;

d) les graisses fondues ont été transportées dans des conditions empêchant toute contamination; et

e) leur emballage ou leur récipient est muni d’étiquettes portant la mention «NON DESTINÉ À LA CONSOMMATION HUMAINE OU ANIMALE»;

(2) [II.4. dans le cas de matières destinées à la production d’engrais organiques, de cosmétiques, de produits pharmaceutiques, de dispositifs médicaux ou d’amendements, les graisses fondues décrites ci-dessus:

(2) [sont dérivées de ruminants autres que des bovins, des ovins ou des caprins.]

(2) ou [sont dérivés de bovins, d’ovins ou de caprins et ne contiennent pas et ne sont pas dérivés:

(2) [de matières d’origine bovine, ovine et caprine autres que celles provenant d’animaux nés, élevés en permanence et abattus dans un pays ou une région classés, conformément à la décision 2007/453/CE, parmi les pays ou régions présentant un risque d’ESB négligeable;]

(2) ou [a) de matériels à risque spécifiés définis à l’annexe V, point 1, du règlement (CE)no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil (3);

b) de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d’os de bovins, d’ovins ou de caprins, à l’exception d’animaux qui sont nés, ont été élevés en permanence et abattus dans un pays ou une région classés, conformément à la décision 2007/453/CE (4), parmi les pays ou régions présentant un risque d’ESB négligeable, dans lesquels il n’y a pas eu de cas autochtones d’ESB;

c) de sous-produits animaux ou de produits dérivés obtenus à partir de bovins, d’ovins ou de caprins qui ont été mis à mort, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d’un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne, ou par injection d’un gaz dans la cavité crânienne, sauf si ces animaux sont nés, ont été élevés en permanence et abattus dans un pays ou une région classés, conformément à la décision 2007/453/CE, parmi les pays ou régions présentant un risque d’ESB négligeable;]]]

Notes

Partie I:

— Case I.6: Intéressé au chargement au sein de l’Union européenne: cette case ne doit être remplie que si le certificat accompagne des marchandises transitant par l’Union européenne; elle peut l’être si le certificat accompagne des marchandises importées dans l’Union européenne.

— Cases I.11 et I.12: Numéro d’agrément: le numéro d’enregistrement attribué à l’établissement ou à l’usine par l’autorité compétente.

PAYS

Graisses fondues non destinées à la consommation humaine, à utiliser en dehors de la chaîne alimentaire animale

II. Information sanitaire

II.a. No de référence du certificat

II.b.

— Case I.12: Lieu de destination: cette case ne doit être remplie que si le certificat accompagne des marchandises en transit. Les produits en transit ne peuvent être entreposés que dans des zones franches, des entrepôts francs et des entrepôts douaniers.

— Case I.15: indiquer le numéro d’enregistrement ou d’immatriculation (wagon ou conteneur et camion), le numéro de vol (avion) ou le nom (navire). En cas de déchargement et de rechargement dans l’Union européenne, l’expéditeur doit en informer le poste d’inspection frontalier du point d’entrée dans l’Union européenne.

— Case I.19: utiliser le code approprié des rubriques suivantes du système harmonisé (SH): 04.05, 15.01, 15.02, 15.03, 15.04, 15.05, 15.06, 15.16 ou 15.18.

— Case I.23: en ce qui concerne les conteneurs de vrac, il convient d’indiquer le numéro du conteneur et, le cas échéant, celui du scellé.

— Case I.25: Usage technique: toute autre utilisation que l’alimentation d’animaux d’élevage autres que les animaux à fourrure ou les animaux familiers, et la production ou fabrication d’aliments pour animaux familiers.

— Cases I.26 et I.27: il y a lieu de compléter la case qui convient selon qu’il s’agit d’un certificat accompagnant des marchandises en transit ou des marchandises importées.

— Case I.28:

Espèce: choisir parmi les espèces suivantes: Ruminantia, autre que Ruminantia

Atelier de transformation: indiquer le numéro d’enregistrement de l’établissement de traitement ou de transformation.

Partie II:

(1a) JO L 300 du 14.11.2009, p. 1.

(1b) JO L 54 du 26.2.2011, p. 1.

(2) Supprimer la ou les mentions inutiles.

(2a) JO L 125 du 23.5.1996, p. 10.

(2b) JO L 147 du 31.5.2001, p. 1.

(2c) JO L 125 du 23.5.1996, p. 3.

(3) JO L 147 du 31.5.2001, p. 1.

(4) JO L 172 du 30.6.2007, p. 84.

— La signature et le sceau doivent être d’une couleur différente de celle du texte imprimé.

— Note à l’intention de l’intéressé au chargement au sein de l’Union européenne: le présent certificat est destiné exclusivement à des fins vétérinaires et doit accompagner l’envoi concerné jusqu’à son arrivée au poste d’inspection frontalier du point d’entrée dans l’Union européenne.

Vétérinaire officiel ou inspecteur officiel

Nom (en lettres capitales): Qualification et titre:

Date: Signature:

Sceau:

CHAPITRE 11

Certificat sanitaire

pour la gélatine et le collagène non destinés à la consommation humaine, à utiliser comme matières premières pour aliments des animaux ou en dehors de la chaîne alimentaire animale et destinés à être expédiés vers l'Union européenne ou à transiter par celle-ci (2)

PAYS:

Certificat vétérinaire vers l’UE

Partie I: Renseignements concernant le lot expédié

I.1. Expéditeur

Nom

Adresse

Tél.

I.2. No de référence du certificat

I.2.a.

I.3. Autorité centrale compétente

I.4. Autorité locale compétente

I.5. Destinataire

Nom

Adresse

Code postal

Tél.

I.6. Intéressé au chargement au sein de l’UE

Nom

Adresse

Code postal

Tél.

I.7. Pays d’origine

Code ISO

I.8. Région d’origine

Code

I.9. Pays de destination

Code ISO

I.10. Région de destination

Code

I.11. Lieu d’origine

Nom Numéro d’agrément

Adresse

Nom Numéro d’agrément

Adresse

Nom Numéro d’agrément

Adresse

I.12. Lieu de destination

Entrepôt douanier

Nom Numéro d’agrément

Adresse

Code postal

I.13. Lieu de chargement

I.14. Date du départ

I.15. Moyens de transport

Avion Navire Wagon

Véhicule routier Autre

Identification

Référence documentaire

I.16. PIF d’entrée dans l’UE

I.17.

I.18. Description des marchandises

I.19. Code marchandise (code SH)

I.20. Quantité

I.21. Température produit

Ambiante Réfrigérée Congelée

I.22. Nombre de conditionnements

I.23. Numéro des scellés/des conteneurs

I.24. Type de conditionnement

I.25. Marchandises certifiées aux fins de:

Aliments pour animaux Fabrication d’aliments pour animaux familiers Usage technique

I.26. Pour transit par l’UE vers un pays tiers

Pays tiers Code ISO

I.27. Pour importation ou admission dans l’UE

I.28. Identification des marchandises

Numéro d’agrément des établissements

Espèce (nom scientifique)

Atelier de transformation

Nombre de conditionnements

Poids net

Numéro du lot

PAYS

Gélatine et collagène non destinés à la consommation humaine, à utiliser comme matières premières pour aliments des animaux ou en dehors de la chaîne alimentaire animale

II. Information sanitaire

II.a. No de référence du certificat

II.b.

Je soussigné, vétérinaire officiel, déclare avoir lu et compris le règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil (1a), et notamment son article 10, ainsi que le règlement (UE) no 142/2011 de la Commission (1b), et notamment son annexe XIV, chapitre I, et certifie que la gélatine ou le collagène (2) décrits ci-dessus remplissent les conditions suivantes:

II.1. il/elle est constitué(e) de gélatine/collagène (2) qui satisfait aux conditions de police sanitaire ci-dessous;

II.2. il/elle est constitué(e) exclusivement de gélatine/collagène (2) non destiné(e) à la consommation humaine;

II.3. il/elle a été préparé(e) et entreposé(e) dans une usine agréée et contrôlée par l’autorité compétente conformément à l’article 24 du règlement (CE) no 1069/2009, de sorte que les agents pathogènes soient éliminés;

II.4. il/elle a été préparé(e) exclusivement au moyen des sous-produits animaux suivants:

(2) [- les carcasses et parties d’animaux abattus ou, dans le cas du gibier, les corps ou parties d’animaux mis à mort, qui sont propres à la consommation humaine en vertu de la législation de l’Union, mais qui, pour des raisons commerciales, ne sont pas destinés à une telle consommation;]

(2) et/ou [- les carcasses et les parties suivantes provenant d’animaux qui ont été abattus dans un abattoir et ont été considérés comme propres à l’abattage pour la consommation humaine à la suite d’une inspection ante mortem, ou les corps et les parties suivantes de gibier mis à mort en vue de la consommation humaine conformément à la législation de l’Union:

i) les carcasses ou les corps et parties d’animaux écartés comme étant impropres à la consommation humaine conformément à la législation de l’Union, mais qui ne présentaient aucun signe de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux,

ii) les têtes des volailles,

iii) les cuirs et les peaux, y compris les chutes et rognures, les cornes et les pieds, y compris les phalanges et les os du carpe, du métacarpe, du tarse et du métatarse,

iv) les soies de porc,

v) les plumes;]

(2) et/ou [- les sous-produits animaux issus de la fabrication de produits destinés à la consommation humaine, y compris les os dégraissés, les cretons et les boues de centrifugeuses ou de séparateurs issues de la transformation du lait;]

(2) et/ou [- les produits d’origine animale ou les aliments contenant de tels produits, qui ne sont plus destinés à la consommation humaine pour des raisons commerciales ou en raison de défauts de fabrication ou d’emballage ou d’autres défauts n’entraînant aucun risque pour la santé humaine ou animale;]

(2) et/ou [- les aliments pour animaux familiers et les aliments pour animaux d’origine animale ou qui contiennent des sous-produits animaux ou des produits dérivés, qui ne sont plus destinés à l’alimentation animale pour des raisons commerciales ou en raison de défauts de fabrication ou d’emballage ou d’autres défauts n’entraînant aucun risque pour la santé humaine ou animale;]

(2) et/ou [- les animaux aquatiques et les parties de ces animaux, à l’exception des mammifères marins, qui ne présentaient aucun signe de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux;]

(2) et/ou [- les sous-produits d’animaux aquatiques qui proviennent d’usines ou d’établissements fabriquant des produits destinés à la consommation humaine,]

II.5. la gélatine/le collagène (2):

a) a été emballé(e), conditionné(e), entreposé(e) et transporté(e) dans des conditions d’hygiène satisfaisantes; l’emballage et le conditionnement ont eu lieu dans un local prévu à cet effet, et seuls des agents de conservation autorisés par la législation de l’Union ont été utilisés.

Partie II: Certification

PAYS

Gélatine et collagène non destinés à la consommation humaine, à utiliser comme matières premières pour aliments des animaux ou en dehors de la chaîne alimentaire animale

II. Information sanitaire

II.a. No de référence du certificat

II.b.

Les emballages et conditionnements contenant de la gélatine/du collagène (2) portent la mention «GÉLATINE/COLLAGÈNE (2) PROPRE À LA CONSOMMATION ANIMALE», et

(2) [b) la gélatine a été produite selon un procédé garantissant que les matières de catégorie 3 non transformées sont soumises à un traitement acide ou alcalin suivi d’un ou de plusieurs rinçages, d’une adaptation du pH et d’une extraction par une ou, si nécessaire, plusieurs opérations de chauffage, suivies d’une purification par filtrage et stérilisation, de sorte que les agents pathogènes soient éliminés;]

(2) ou [b) le collagène a été produit selon un procédé garantissant que les matières de catégorie 3 non transformées sont soumises à un traitement comportant un lavage, une adaptation du pH au moyen d’un acide ou d’un alcali, suivie d’un ou de plusieurs rinçages, d’une filtration et d’une extrusion, de sorte que les agents pathogènes soient éliminés;]

(2) [II.6. la gélatine/le collagène (2) issu(e) de matières autres que des cuirs et des peaux:

(2) [est dérivé(e) de ruminants autres que des bovins, des ovins ou des caprins.]

(2) ou [est dérivé(e) de bovins, d’ovins ou de caprins et ne contient pas et n’est pas dérivé(e):

(2) [de matériels d’origine bovine, ovine et caprine autres que ceux provenant d’animaux nés, élevés en permanence et abattus dans un pays ou une région classés, conformément à la décision 2007/453/CE, parmi les pays ou régions présentant un risque d’ESB négligeable.]]

(2) ou [a) de matériels à risque spécifiés définis à l’annexe V, point 1, du règlement (CE)no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil (3);

b) de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d’os de bovins, d’ovins ou de caprins, à l’exception d’animaux qui sont nés, ont été élevés en permanence et abattus dans un pays ou une région classés, conformément à la décision 2007/453/CE (4), parmi les pays ou régions présentant un risque d’ESB négligeable, dans lesquels il n’y a pas eu de cas autochtones d’ESB;

c) de sous-produits animaux ou de produits dérivés obtenus à partir de bovins, d’ovins ou de caprins qui ont été mis à mort, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d’un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne, ou par injection d’un gaz dans la cavité crânienne, sauf si ces animaux sont nés, ont été élevés en permanence et abattus dans un pays ou une région classés, conformément à la décision 2007/453/CE, parmi les pays ou régions présentant un risque d’ESB négligeable;]]]

II.7. la gélatine/le collagène (2) issu(e) de matières autres que des cuirs et des peaux décrites ci-dessus:

(2) [ne contient pas de lait ou de produits à base de lait d’origine ovine ou caprine ou n’est pas destiné(e) à l’alimentation des animaux d’élevage autres que les animaux à fourrure.]

(2) ou [contient du lait ou des produits à base de lait d’origine ovine ou caprine et est destiné(e) à l’alimentation des animaux d’élevage autres que les animaux à fourrure, et le lait ou les produits à base de lait:

a) sont dérivés d’ovins et de caprins qui ont été détenus en permanence, depuis leur naissance, dans un pays qui satisfait aux conditions suivantes:

i) la tremblante classique est inscrite parmi les maladies à déclaration obligatoire;

ii) un programme de sensibilisation et un système de surveillance et de suivi sont mis en œuvre pour la tremblante classique;

iii) des restrictions officielles s’appliquent aux exploitations d’ovins ou de caprins en cas de suspicion d’EST ou de confirmation de la tremblante classique;

PAYS

Gélatine et collagène non destinés à la consommation humaine, à utiliser comme matières premières pour aliments des animaux ou en dehors de la chaîne alimentaire animale

II. Information sanitaire

II.a. No de référence du certificat

II.b.

iv) les ovins et les caprins atteints de tremblante classique sont mis à mort et détruits;

v) l’alimentation des ovins et des caprins avec des farines de viande et d’os ou des cretons, tels que définis dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE, provenant de ruminants fait l’objet d’une interdiction qui est effectivement respectée dans la totalité du pays depuis au moins sept ans;

b) proviennent d’exploitations qui ne sont soumises à aucune restriction officielle due à une suspicion d’EST;

c) proviennent d’exploitations dans lesquelles aucun cas de tremblante classique n’a été diagnostiqué au cours des sept années précédentes ou, à la suite de la confirmation d’un cas de tremblante classique:

(2) [tous les ovins et tous les caprins de l’exploitation ont été mis à mort et détruits ou abattus, sauf les béliers reproducteurs du génotype ARR/ARR, les brebis reproductrices porteuses d’au moins un allèle ARR et ne présentant pas d’allèle VRQ et les autres ovins porteurs d’au moins un allèle ARR;]

(2) ou [tous les animaux chez lesquels la tremblante classique a été confirmée ont été mis à mort et détruits, et l’exploitation est soumise depuis un minimum de deux années depuis la confirmation du dernier cas de tremblante classique à une surveillance intensifiée des EST, laquelle comprend la réalisation, avec un résultat négatif, de tests de dépistage de la présence d’EST réalisés conformément aux méthodes de laboratoire décrites à l’annexe X, chapitre C, point 3.2, du règlement (CE) no 999/2001 sur tous les animaux suivants âgés de plus de 18 mois, à l’exception des ovins du génotype ARR/ARR:

— les animaux abattus à des fins de consommation humaine; et

— les animaux morts ou mis à mort dans l’exploitation, mais qui n’ont pas été tués dans le cadre d’une campagne d’éradication d’une maladie.]]

Notes

Partie I:

— Case I.6: Intéressé au chargement au sein de l’Union européenne: cette case ne doit être remplie que si le certificat accompagne des marchandises transitant par l’Union européenne; elle peut l’être si le certificat accompagne des marchandises importées dans l’Union européenne.

— Case I.12: Lieu de destination: cette case ne doit être remplie que si le certificat accompagne des marchandises en transit. Les produits en transit ne peuvent être entreposés que dans des zones franches, des entrepôts francs et des entrepôts douaniers.

— Case I.15: indiquer le numéro d’enregistrement ou d’immatriculation (wagon ou conteneur et camion), le numéro de vol (avion) ou le nom (navire). En cas de déchargement et de rechargement dans l’Union européenne, l’expéditeur doit en informer le poste d’inspection frontalier du point d’entrée dans l’Union européenne.

— Case I.19: utiliser le code approprié des rubriques suivantes du système harmonisé (SH): 35.03 ou 35.04.

— Case I.23: en ce qui concerne les conteneurs de vrac, il convient d’indiquer le numéro du conteneur et, le cas échéant, celui du scellé.

— Case I.25: Usage technique: toute autre utilisation que l’alimentation d’animaux d’élevage autres que les animaux à fourrure, et la production ou fabrication d’aliments pour animaux familiers.

— Cases I.26 et I.27: il y a lieu de compléter la case qui convient selon qu’il s’agit d’un certificat accompagnant des marchandises en transit ou des marchandises importées.

— Case I.28: Espèce: choisir parmi les espèces suivantes: Aves, Ruminantia, Suidae, Mammalia autres que Ruminantia ou Suidae, Pesca.

PAYS

Gélatine et collagène non destinés à la consommation humaine, à utiliser comme matières premières pour aliments des animaux ou en dehors de la chaîne alimentaire animale

II. Information sanitaire

II.a. No de référence du certificat

II.b.

Partie II:

(1a) JO L 300 du 14.11.2009, p. 1.

(1b) JO L 54 du 26.2.2011, p. 1.

(2) Supprimer la ou les mentions inutiles.

(3) JO L 147 du 31.5.2001, p. 1.

(4) JO L 172 du 30.6.2007, p. 84.

— La signature et le sceau doivent être d’une couleur différente de celle du texte imprimé.

— Note à l’intention de l’intéressé au chargement au sein de l’Union européenne: le présent certificat est destiné exclusivement à des fins vétérinaires et doit accompagner l’envoi concerné jusqu’à son arrivée au poste d’inspection frontalier.

Vétérinaire officiel ou inspecteur officiel

Nom (en lettres capitales): Qualification et titre:

Date: Signature:

Sceau:

CHAPITRE 12

Certificat sanitaire

pour les protéines hydrolysées, le phosphate dicalcique et le phosphate tricalcique non destinés à la consommation humaine, à utiliser comme matières premières pour aliments des animaux ou en dehors de la chaîne alimentaire animale et destinés à être expédiés vers l'Union européenne ou à transiter par celle-ci (2)

PAYS:

Certificat vétérinaire vers l’UE

Partie I: Renseignements concernant le lot expédié

I.1. Expéditeur

Nom

Adresse

Tél.

I.2. No de référence du certificat

I.2.a.

I.3. Autorité centrale compétente

I.4. Autorité locale compétente

I.5. Destinataire

Nom

Adresse

Code postal

Tél.

I.6. Intéressé au chargement au sein de l’UE

Nom

Adresse

Code postal

Tél.

I.7. Pays d’origine

Code ISO

I.8. Région d’origine

Code

I.9. Pays de destination

Code ISO

I.10. Région de destination

Code

I.11. Lieu d’origine

Nom Numéro d’agrément

Adresse

Nom Numéro d’agrément

Adresse

Nom Numéro d’agrément

Adresse

I.12. Lieu de destination

Entrepôt douanier

Nom Numéro d’agrément

Adresse

Code postal

I.13. Lieu de chargement

I.14. Date du départ

I.15. Moyens de transport

Avion Navire Wagon

Véhicule routier Autre

Identification

Référence documentaire

I.16. PIF d’entrée dans l’UE

I.17.

I.18. Description des marchandises

I.19. Code marchandise (code SH)

I.20. Quantité

I.21. Température produit

Ambiante Réfrigérée Congelée

I.22. Nombre de conditionnements

I.23. Numéro des scellés/des conteneurs

I.24. Type de conditionnement

I.25. Marchandises certifiées aux fins de:

Aliments pour animaux Fabrication d’aliments pour animaux familiers Usage technique

I.26. Pour transit par l’UE vers un pays tiers

Pays tiers Code ISO

I.27. Pour importation ou admission dans l’UE

I.28. Identification des marchandises

Numéro d’agrément des établissements

Espèce (nom scientifique)

Nature de la marchandise

Atelier de transformation

Nombre de conditionnements

Poids net

Numéro du lot

PAYS

Protéines hydrolysées, phosphate dicalcique et phosphate tricalcique non destinés à la consommation humaine, à utiliser comme matières premières pour aliments des animaux ou en dehors de la chaîne alimentaire animale

II. Information sanitaire

II.a. No de référence du certificat

II.b.

Je soussigné, vétérinaire officiel, déclare avoir lu et compris le règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil (1a), et notamment son article 10, ainsi que le règlement (UE) no 142/2011 de la Commission (1b), et notamment son annexe XIV, chapitre I, et certifie que les protéines hydrolysées/le phosphate dicalcique/le phosphate tricalcique (2) décrit(es) ci-dessus remplissent les conditions suivantes:

II.1. il est/elles sont constitué(es) de protéines hydrolysées/de phosphate dicalcique/de phosphate tricalcique (2) qui satisfait/satisfont aux conditions de police sanitaire ci-dessous;

II.2. il est/elles sont constitué(es) exclusivement de protéines hydrolysées/de phosphate dicalcique/de phosphate tricalcique (2) non destiné(es) à la consommation humaine;

II.3. il a/elles ont été préparé(es) et entreposé(es) dans une usine agréée et contrôlée par l’autorité compétente conformément à l’article 24 du règlement (CE) no 1069/2009, de sorte que les agents pathogènes soient éliminés;

II.4. il a/elles ont été préparé(es) exclusivement au moyen des sous-produits animaux suivants:

(2) dans le cas de phosphate dicalcique provenant d’os dégraissés: les carcasses et parties d’animaux abattus ou, dans le cas du gibier, les corps ou parties d’animaux mis à mort, qui sont propres à la consommation humaine en vertu de la législation de l’Union, mais qui, pour des raisons commerciales, ne sont pas destinés à une telle consommation;]

(2) ou dans le cas d’autres matières:

(2) [- les carcasses et parties d’animaux abattus ou, dans le cas du gibier, les corps ou parties d’animaux mis à mort, qui sont propres à la consommation humaine en vertu de la législation de l’Union, mais qui, pour des raisons commerciales, ne sont pas destinés à une telle consommation;]]

(2) et/ou [- les carcasses et les parties suivantes provenant d’animaux qui ont été abattus dans un abattoir et ont été considérés comme propres à l’abattage pour la consommation humaine à la suite d’une inspection ante mortem, ou les corps et les parties suivantes de gibier mis à mort en vue de la consommation humaine conformément à la législation de l’Union:

i) les carcasses ou les corps et parties d’animaux écartés comme étant impropres à la consommation humaine conformément à la législation de l’Union, mais qui ne présentaient aucun signe de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux,

ii) les têtes des volailles,

iii) les cuirs et les peaux, y compris les chutes et rognures, les cornes et les pieds, y compris les phalanges et les os du carpe, du métacarpe, du tarse et du métatarse,

iv) les soies de porc,

v) les plumes;]]

(2) et/ou [- le sang d’animaux qui ne présentaient aucun signe de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux par ce sang, obtenu à partir d’animaux qui ont été abattus dans un abattoir après avoir été considérés comme propres à l’abattage pour la consommation humaine à la suite d’une inspection ante mortem conformément à la législation de l’Union;]]

(2) et/ou [- les sous-produits animaux issus de la fabrication de produits destinés à la consommation humaine, y compris les os dégraissés, les cretons et les boues de centrifugeuses ou de séparateurs issues de la transformation du lait;]]

(2) et/ou [- les produits d’origine animale ou les aliments contenant de tels produits, qui ne sont plus destinés à la consommation humaine pour des raisons commerciales ou en raison de défauts de fabrication ou d’emballage ou d’autres défauts n’entraînant aucun risque pour la santé humaine ou animale;]]

Partie II: Certification

PAYS

Protéines hydrolysées, phosphate dicalcique et phosphate tricalcique non destinés à la consommation humaine, à utiliser comme matières premières pour aliments des animaux ou en dehors de la chaîne alimentaire animale

II. Information sanitaire

II.a. No de référence du certificat

II.b.

(2) et/ou [- les aliments pour animaux familiers et les aliments pour animaux d’origine animale ou qui contiennent des sous-produits animaux ou des produits dérivés, qui ne sont plus destinés à l’alimentation animale pour des raisons commerciales ou en raison de défauts de fabrication ou d’emballage ou d’autres défauts n’entraînant aucun risque pour la santé humaine ou animale;]]

(2) et/ou [- le sang, le placenta, la laine, les plumes, les poils, les cornes, les fragments de sabot et le lait cru issus d’animaux vivants qui ne présentaient aucun signe de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux par ce produit;]]

(2) et/ou [- les animaux aquatiques et les parties de ces animaux, à l’exception des mammifères marins, qui ne présentaient aucun signe de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux;]]

(2) et/ou [- les sous-produits d’animaux aquatiques qui proviennent d’usines ou d’établissements fabriquant des produits destinés à la consommation humaine,]]

(2) et/ou [- les matières suivantes provenant d’animaux qui ne présentaient aucun signe de maladie transmissible par ces matières aux êtres humains ou aux animaux:

i) les carapaces de crustacés ou coquilles de mollusques présentant des corps mous ou de la chair,

ii) les éléments suivants provenant d’animaux terrestres:

— les sous-produits d’écloserie,

— les œufs,

— les sous-produits d’œufs, y compris les coquilles,

iii) les poussins d’un jour mis à mort pour des raisons commerciales;]]

II.5. les protéines hydrolysées/le phosphate dicalcique/le phosphate tricalcique (2):

a) a/ont été emballé(es) et conditionné(es) dans un emballage muni d’étiquettes portant la mention «NON DESTINÉ À LA CONSOMMATION HUMAINE» et entreposé(es) et transporté(es) dans des conditions d’hygiène satisfaisantes; l’emballage et le conditionnement ont eu lieu dans un local prévu à cet effet, et seuls des agents de conservation autorisés par la législation de l’Union ont été utilisés; et

(2) [b) les protéines hydrolysées ont été produites au moyen d’un procédé comprenant des mesures appropriées destinées à réduire au minimum les risques de contamination des matières premières de catégorie 3.

Les protéines hydrolysées provenant, en tout ou en partie, de cuirs et de peaux de ruminants, ont été produites dans une usine de transformation produisant exclusivement des protéines hydrolysées au moyen d’un procédé comprenant la préparation des matières premières de catégorie 3 par un saumurage, un chaulage et un lavage intensif, suivis:

i) d’une exposition des matières concernées à un pH supérieur à 11 pendant plus de 3 heures à une température supérieure à 80 °C, puis d’un traitement thermique à une température supérieure à 140 °C pendant 30 minutes et à une pression supérieure à 3,6 bars, ou

ii) d’une exposition des matières concernées à un pH de 1 à 2, puis à un pH de plus de 11, et ensuite d’un traitement thermique à une température supérieure à 140 °C pendant 30 minutes et à une pression de 3 bars;]

(2) ou [b) le phosphate dicalcique, a été produit selon un procédé qui:

i) garantit que toutes les matières osseuses de catégorie 3 sont finement broyées, dégraissées à l’eau chaude et traitées à l’acide chlorhydrique dilué (à une concentration minimale de 4 % et à un pH inférieur à 1,5) pendant une période d’au moins 2 jours,

ii) comprend ensuite un traitement à la chaux de la liqueur d’acide phosphorique obtenue, produisant un précipité de phosphate dicalcique dont le pH est compris entre 4 et 7, et

PAYS

Protéines hydrolysées, phosphate dicalcique et phosphate tricalcique non destinés à la consommation humaine, à utiliser comme matières premières pour aliments des animaux ou en dehors de la chaîne alimentaire animale

II. Information sanitaire

II.a. No de référence du certificat

II.b.

iii) enfin, sèche à l’air ce précipité à une température d’entrée de 65 à 325 °C et à une température de sortie de 30 à 65 °C;]

(2) ou [b) le phosphate tricalcique a été produit selon un procédé garantissant:

i) que toutes les matières osseuses de catégorie 3 sont finement broyées et dégraissées à contre-courant dans de l’eau chaude (éclats d’os de moins de 14 mm),

ii) une cuisson en continu à la vapeur à 145 °C pendant 30 minutes à 4 bars,

iii) la séparation de la solution protéique de l’hydroxyapatite (phosphate tricalcique) par centrifugation, et

iv) la granulation du phosphate tricalcique après séchage en lit fluidisé avec de l’air à 200 °C;]

(2) [II.6. les protéines hydrolysées/le phosphate dicalcique/le phosphate tricalcique (2) décrit(es) ci-dessus:

(2) [est/sont dérivé(es) de ruminants autres que des bovins, des ovins ou des caprins.]

(2) ou [est/sont dérivé(es) de bovins, d’ovins ou de caprins et ne contiennent pas et ne sont pas dérivés:

(2) [de matériels d’origine bovine, ovine et caprine autres que ceux provenant d’animaux nés, élevés en permanence et abattus dans un pays ou une région classés, conformément à la décision 2007/453/CE, parmi les pays ou régions présentant un risque d’ESB négligeable.]]

(2) ou [a) de matériels à risque spécifiés définis à l’annexe V, point 1, du règlement (CE)no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil (3);

b) de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d’os de bovins, d’ovins ou de caprins, à l’exception d’animaux qui sont nés, ont été élevés en permanence et abattus dans un pays ou une région classés, conformément à la décision 2007/453/CE (4), parmi les pays ou régions présentant un risque d’ESB négligeable, dans lesquels il n’y a pas eu de cas autochtones d’ESB;

c) de sous-produits animaux ou de produits dérivés obtenus à partir de bovins, d’ovins ou de caprins qui ont été mis à mort, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d’un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne, ou par injection d’un gaz dans la cavité crânienne, sauf si ces animaux sont nés, ont été élevés en permanence et abattus dans un pays ou une région classés, conformément à la décision 2007/453/CE, parmi les pays ou régions présentant un risque d’ESB négligeable;]]]

II.7. les protéines hydrolysées/le phosphate dicalcique/le phosphate tricalcique (2) décrit(es) ci-dessus:

(2) [ne contient/contiennent pas de lait ou de produits à base de lait d’origine ovine ou caprine ou n’est/ne sont pas destiné(s) à l’alimentation des animaux d’élevage autres que les animaux à fourrure.]

(2) ou [contient/contiennent du lait ou des produits à base de lait d’origine ovine ou caprine et est/sont destiné(s) à l’alimentation des animaux d’élevage autres que les animaux à fourrure, et le lait ou les produits à base de lait:

a) sont dérivés d’ovins et de caprins qui ont été détenus en permanence, depuis leur naissance, dans un pays qui satisfait aux conditions suivantes:

i) la tremblante classique est inscrite parmi les maladies à déclaration obligatoire;

ii) un programme de sensibilisation et un système de surveillance et de suivi sont mis en œuvre pour la tremblante classique;

iii) des restrictions officielles s’appliquent aux exploitations d’ovins ou de caprins en cas de suspicion d’EST ou de confirmation de la tremblante classique;

PAYS

Protéines hydrolysées, phosphate dicalcique et phosphate tricalcique non destinés à la consommation humaine, à utiliser comme matières premières pour aliments des animaux ou en dehors de la chaîne alimentaire animale

II. Information sanitaire

II.a. No de référence du certificat

II.b.

iv) les ovins et les caprins atteints de tremblante classique sont mis à mort et détruits;

v) l’alimentation des ovins et des caprins avec des farines de viande et d’os ou des cretons, tels que définis dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE, provenant de ruminants fait l’objet d’une interdiction qui est effectivement respectée dans la totalité du pays depuis au moins sept ans;

b) proviennent d’exploitations qui ne sont soumises à aucune restriction officielle due à une suspicion d’EST;

c) proviennent d’exploitations dans lesquelles aucun cas de tremblante classique n’a été diagnostiqué au cours des sept années précédentes ou, à la suite de la confirmation d’un cas de tremblante classique:

(2) [tous les ovins et tous les caprins de l’exploitation ont été mis à mort et détruits ou abattus, sauf les béliers reproducteurs du génotype ARR/ARR, les brebis reproductrices porteuses d’au moins un allèle ARR et ne présentant pas d’allèle VRQ et les autres ovins porteurs d’au moins un allèle ARR;]

(2) ou [tous les animaux chez lesquels la tremblante classique a été confirmée ont été mis à mort et détruits, et l’exploitation est soumise depuis un minimum de deux années depuis la confirmation du dernier cas de tremblante classique à une surveillance intensifiée des EST, laquelle comprend la réalisation, avec un résultat négatif, de tests de dépistage de la présence d’EST réalisés conformément aux méthodes de laboratoire décrites à l’annexe X, chapitre C, point 3.2, du règlement (CE)no 999/2001 sur tous les animaux suivants âgés de plus de 18 mois, à l’exception des ovins du génotype ARR/ARR:

— les animaux abattus à des fins de consommation humaine; et

— les animaux morts ou mis à mort dans l’exploitation, mais qui n’ont pas été tués dans le cadre d’une campagne d’éradication d’une maladie.]]

Notes

Partie I:

— Case I.6: Intéressé au chargement au sein de l’Union européenne: cette case ne doit être remplie que si le certificat accompagne des marchandises transitant par l’Union européenne; elle peut l’être si le certificat accompagne des marchandises importées dans l’Union européenne.

— Case I.12: Lieu de destination: cette case ne doit être remplie que si le certificat accompagne des marchandises en transit. Les produits en transit ne peuvent être entreposés que dans des zones franches, des entrepôts francs et des entrepôts douaniers.

— Case I.15: numéro d’enregistrement ou d’immatriculation (wagon ou conteneur et camion), numéro de vol (avion) ou nom (navire), des informations distinctes doivent être fournies en cas de déchargement et de rechargement.

— Case I.19: il convient d’utiliser le code SH approprié: 05.08, 28.35.25, 28.35.26, 29.22, 35.02, 35.03 ou 35.04.

— Case I.23: en ce qui concerne les conteneurs de vrac, il convient d’indiquer le numéro du conteneur et, le cas échéant, celui du scellé.

— Case I.25: Usage technique: toute autre utilisation que l’alimentation d’animaux d’élevage autres que les animaux à fourrure, et la production ou fabrication d’aliments pour animaux familiers.

— Cases I.26 et I.27: il y a lieu de compléter la case qui convient selon qu’il s’agit d’un certificat accompagnant des marchandises en transit ou des marchandises importées.

— Case I.28:

— Espèce: choisir parmi les espèces suivantes: Aves, Ruminantia, Suidae, Mammalia autres que Ruminantia ou Suidae, Pesca, Mollusca, Crustacea, invertébrés autres que Mollusca et Crustacea.

PAYS

Protéines hydrolysées, phosphate dicalcique et phosphate tricalcique non destinés à la consommation humaine, à utiliser comme matières premières pour aliments des animaux ou en dehors de la chaîne alimentaire animale

II. Information sanitaire

II.a. No de référence du certificat

II.b.

— Nature de la marchandise: mentionner s’il s’agit de protéines hydrolysées, de phosphate dicalcique ou de phosphate tricalcique;

— Atelier de transformation: indiquer le numéro d’enregistrement de l’établissement de traitement ou de transformation.

Partie II:

(1a) JO L 300 du 14.11.2009, p. 1.

(1b) JO L 54 du 26.2.2011, p. 1.

(2) Supprimer la ou les mentions inutiles.

(3) JO L 147 du 31.5.2001, p. 1.

(4) JO L 94 du 1.4.2006, p. 28.

— La signature et le sceau doivent être d’une couleur différente de celle du texte imprimé.

— Note à l’intention de l’intéressé au chargement au sein de l’Union européenne: le présent certificat est destiné exclusivement à des fins vétérinaires et doit accompagner l’envoi concerné jusqu’à son arrivée au poste d’inspection frontalier du point d’entrée dans l’Union européenne.

Vétérinaire officiel ou inspecteur officiel

Nom (en lettres capitales): Qualification et titre:

Date: Signature:

Sceau:

»

6) Le chapitre 18 est remplacé par le texte suivant:

«CHAPITRE 18

Certificat sanitaire

pour les cornes et produits à base de corne (à l'exclusion de la farine de corne) ainsi que les onglons et produits à base d'onglons (à l'exclusion de la farine d'onglon) devant servir à la production d'engrais organiques ou d'amendements et destinés à être expédiés vers l'Union européenne ou à transiter par celle-ci (2)

PAYS:

Certificat vétérinaire vers l’UE

Partie I: Renseignements concernant le lot expédié

I.1. Expéditeur

Nom

Adresse

Tél.

I.2. No de référence du certificat

I.2.a.

I.3. Autorité centrale compétente

I.4. Autorité locale compétente

I.5. Destinataire

Nom

Adresse

Code postal

Tél.

I.6. Intéressé au chargement au sein de l’UE

Nom

Adresse

Code postal

Tél.

I.7. Pays d’origine

Code ISO

I.8. Région d’origine

Code

I.9. Pays de destination

Code ISO

I.10. Région de destination

Code

I.11. Lieu d’origine

Nom Numéro d’agrément

Adresse

Nom Numéro d’agrément

Adresse

Nom Numéro d’agrément

Adresse

I.12. Lieu de destination

Entrepôt douanier

Nom Numéro d’agrément

Adresse

Code postal

I.13. Lieu de chargement

I.14. Date du départ

I.15. Moyens de transport

Avion Navire Wagon

Véhicule routier Autre

Identification

Référence documentaire

I.16. PIF d’entrée dans l’UE

I.17. Numéro(s) CITES

I.18. Description des marchandises

I.19. Code marchandise (code SH)

05. 07

I.20. Quantité

I.21. Température produit

Ambiante Réfrigérée Congelée

I.22. Nombre de conditionnements

I.23. Numéro des scellés/des conteneurs

I.24. Type de conditionnement

I.25. Marchandises certifiées aux fins de:

Transformation Usage technique

I.26. Pour transit par l’UE vers un pays tiers

Pays tiers Code ISO

I.27. Pour importation ou admission dans l’UE

I.28. Identification des marchandises

Numéro d’agrément des établissements

Espèce (nom scientifique)

Atelier de transformation

Poids net

Numéro du lot

PAYS

Cornes et produits à base de corne, (à l’exclusion de la farine de corne) ainsi que les onglons et produits à base d’onglons (à l’exclusion de la farine d’onglon) devant servir à la production d’engrais organiques ou d’amendements

II. Information sanitaire

II.a. No de référence du certificat

II.b.

Je soussigné, vétérinaire officiel, déclare avoir lu et compris le règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil (1a) ainsi que le règlement (UE) no 142/2011 de la Commission (1b), et notamment son annexe XIV, chapitre II, et certifie que les cornes et produits à base de corne (à l’exclusion de la farine de corne) et les onglons et produits à base d’onglons (à l’exclusion de la farine d’onglon) (2) décrits ci-dessus

II.1. proviennent d’animaux:

(2) [qui ont été abattus dans un abattoir après avoir été déclarés, à la suite d’une inspection ante mortem, propres à l’abattage à des fins de consommation humaine;]

(2) ou qui ne présentaient aucun signe clinique de maladie transmissible par ce produit aux êtres humains ou aux animaux;]

II.2. les cornes, les produits à base de corne, les onglons et les produits à base d’onglons ont subi un traitement thermique pendant une heure à une température à cœur d’au moins 80 °C;

II.3. les cornes ont été séparées du crâne par application d’une méthode laissant la cavité crânienne intacte;

II.4. ils ont fait l’objet de toutes les précautions nécessaires, à tout stade de la transformation, de l’entreposage ou du transport, pour que soit évitée une contamination croisée;

II.5. les cornes et produits à base de corne (à l’exclusion de la farine de corne) et les onglons et produits à base d’onglons (à l’exclusion de la farine d’onglon) ont été conditionnés:

(2) [dans un conditionnement ou des récipients neufs,]

(2) ou [dans des véhicules ou dans des conteneurs pour vrac désinfectés avant le chargement à l’aide d’un produit approuvé par l’autorité compétente,]

et la nature du sous-produit animal (3) est indiquée sur le conditionnement, les récipients ou les conteneurs, lesquels sont munis d’étiquettes portant la mention «NON DESTINÉ À LA CONSOMMATION HUMAINE ET ANIMALE», ainsi que le nom et l’adresse de l’établissement de destination;

(2) [II.6. les cornes et produits à base de corne (à l’exclusion de la farine de corne) et les onglons et produits à base d’onglons (à l’exclusion de la farine d’onglon) décrits ci-dessus:

(2) [sont dérivés de ruminants autres que des bovins, des ovins ou des caprins.]

(2) ou [sont dérivés de bovins, d’ovins ou de caprins et ne contiennent pas et ne sont pas dérivés:

(2) [de matières d’origine bovine, ovine et caprine autres que celles provenant d’animaux nés, élevés en permanence et abattus dans un pays ou une région classés, conformément à la décision 2007/453/CE, parmi les pays ou régions présentant un risque d’ESB négligeable;]

(2) ou [a) de matériels à risque spécifiés définis à l’annexe V, point 1, du règlement (CE)no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil (4);

b) de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d’os de bovins, d’ovins ou de caprins, à l’exception d’animaux qui sont nés, ont été élevés en permanence et abattus dans un pays ou une région classés, conformément à la décision 2007/453/CE (5), parmi les pays ou régions présentant un risque d’ESB négligeable, dans lesquels il n’y a pas eu de cas autochtones d’ESB;

c) de sous-produits animaux ou de produits dérivés obtenus à partir de bovins, d’ovins ou de caprins qui ont été mis à mort, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d’un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne, ou par injection d’un gaz dans la cavité crânienne, sauf si ces animaux sont nés, ont été élevés en permanence et abattus dans un pays ou une région classés, conformément à la décision 2007/453/CE, parmi les pays ou régions présentant un risque d’ESB négligeable;]]]

Partie II: Certification

PAYS

Cornes et produits à base de corne, (à l’exclusion de la farine de corne) ainsi que les onglons et produits à base d’onglons (à l’exclusion de la farine d’onglon) devant servir à la production d’engrais organiques ou d’amendements

II. Information sanitaire

II.a. No de référence du certificat

II.b.

Notes

Partie I:

— Case I.6: Intéressé au chargement au sein de l’Union européenne: cette case ne doit être remplie que si le certificat accompagne des marchandises transitant par l’Union européenne; elle peut l’être si le certificat accompagne des marchandises importées dans l’Union européenne.

— Cases I.11 et I.12: Numéro d’agrément: le numéro d’enregistrement attribué à l’établissement ou à l’usine par l’autorité compétente.

— Case I.12: Lieu de destination: cette case ne doit être remplie que si le certificat accompagne des marchandises en transit. Les produits en transit ne doivent être entreposés que dans des zones franches, des entrepôts francs et des entrepôts douaniers.

— Case I.15: numéro d’enregistrement ou d’immatriculation (wagon ou conteneur et camion), numéro de vol (avion) ou nom (navire), des informations distinctes doivent être fournies en cas de déchargement et de rechargement dans l’Union européenne.

— Case I.23: en ce qui concerne les conteneurs de vrac, il convient d’indiquer le numéro du conteneur et, le cas échéant, celui du scellé.

— Case I.25: Usage technique: toute utilisation autre que la consommation animale.

— Cases I.26 et I.27: il y a lieu de compléter la case qui convient selon qu’il s’agit d’un certificat accompagnant des marchandises en transit ou des marchandises importées.

— Case I.28: nature des marchandises.

Partie II:

(1a) JO L 300 du 14.11.2009, p. 1.

(1b) JO L 54 du 26.2.2011, p. 1.

(2) Supprimer la ou les mentions inutiles.

(3) Nature du produit: cornes, produits à base de corne, onglons et produits à base d’onglons.

(4) JO L 147 du 31.5.2001, p. 1.

(5) JO L 172 du 30.6.2007, p. 84.

— La signature et le sceau doivent être d’une couleur différente de celle du texte imprimé.

— Note à l’intention de l’intéressé au chargement au sein de l’Union européenne: le présent certificat est destiné exclusivement à des fins vétérinaires et doit accompagner l’envoi concerné jusqu’à son arrivée au poste d’inspection frontalier du point d’entrée dans l’Union européenne.

Vétérinaire officiel ou inspecteur officiel

Nom (en lettres capitales): Qualification et titre:

Date: Signature:

Sceau:

»

7) Le chapitre 20 est remplacé par le texte suivant:

«CHAPITRE 20

Modèle de déclaration

Déclaration pour les produits intermédiaires devant servir à la fabrication de médicaments, de médicaments vétérinaires, de dispositifs médicaux destinés à des fins médicales et vétérinaires, de dispositifs médicaux implantables actifs, de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro destinés à des fins médicales et vétérinaires, de réactifs de laboratoire et de produits cosmétiques, importés de pays tiers ou en transit (2) dans l'Union européenne

PAYS:

Certificat vétérinaire vers l’UE

Partie I: Renseignements concernant le lot expédié

I.1. Expéditeur

Nom

Adresse

Tél.

I.2. No de référence du certificat

I.2.a.

I.3. Autorité centrale compétente

I.4. Autorité locale compétente

I.5. Destinataire

Nom

Adresse

Code postal

Tél.

I.6. Intéressé au chargement au sein de l’UE

Nom

Adresse

Code postal

Tél.

I.7. Pays d’origine

Code ISO

I.8. Région d’origine

Code

I.9. Pays de destination

Code ISO

I.10. Région de destination

Code

I.11. Lieu d’origine

Nom Numéro d’agrément

Adresse

Nom Numéro d’agrément

Adresse

Nom Numéro d’agrément

Adresse

I.12. Lieu de destination

Entrepôt douanier

Nom Numéro d’agrément

Adresse

Code postal

I.13. Lieu de chargement

I.14. Date du départ

I.15. Moyens de transport

Avion Navire Wagon

Véhicule routier Autre

Identification

Référence documentaire

I.16. PIF d’entrée dans l’UE

I.17.

I.18. Description des marchandises

I.19. Code marchandise (code SH)

I.20. Quantité

I.21. Température produit

Ambiante Réfrigérée Congelée

I.22. Nombre de conditionnements

I.23. Numéro des scellés/des conteneurs

I.24. Type de conditionnement

I.25. Marchandises certifiées aux fins de:

Usage technique

I.26. Pour transit par l’UE vers un pays tiers

Pays tiers Code ISO

I.27. Pour importation ou admission dans l’UE

I.28. Identification des marchandises

Numéro d’agrément des établissements

Espèce (nom scientifique)

Atelier de transformation

Poids net

Numéro du lot

PAYS

Produits intermédiaires devant servir à la fabrication de médicaments, de médicaments vétérinaires, de dispositifs médicaux destinés à des fins médicales et vétérinaires, de dispositifs médicaux implantables actifs, de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro destinés à des fins médicales et vétérinaires, de réactifs de laboratoire et de produits cosmétiques

II. Information sanitaire

II.a. No de référence du certificat

II.b.

DÉCLARATION

Le soussigné déclare que le produit intermédiaire visé ci-dessus est destiné à être importé par lui dans l’Union européenne ou à y transiter et correspond à la définition établie à l’annexe I, point 35, du règlement (UE) no 142/2011 de la Commission (1a), en particulier:

1) qu’il est destiné à la fabrication:

(2) [- de médicaments;]

(2) et/ou [- de médicaments vétérinaires;]

(2) et/ou [- de dispositifs médicaux destinés à des fins médicales et vétérinaires;]

(2) et/ou [- de dispositifs médicaux implantables actifs;]

(2) et/ou [- de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro destinés à des fins médicales et vétérinaires;]

(2) et/ou [- de réactifs de laboratoire;]

(2) et/ou [- de produits cosmétiques;]

2) que ses phases de conception, de transformation et de fabrication sont suffisamment abouties pour rendre la matière, en tant que telle ou en tant que composant d’un produit, utilisable à cette fin, si ce n’est qu’une fabrication ou une transformation supplémentaire, telle qu’un mélange, un enrobage, un assemblage ou un emballage, est nécessaire pour permettre sa mise sur le marché ou sa mise en service en tant que médicament, médicament vétérinaire, dispositif médical destiné à des fins médicales et vétérinaires, dispositif médical implantable actif, dispositif médical de diagnostic in vitro destiné à des fins médicales et vétérinaires ou produit cosmétique conformément à la législation de l’Union européenne (1b) applicable à ces produits ou en tant que réactif de laboratoire;

3) qu’il est dérivé:

(2) [- de matières pouvant provenir d’animaux qui ont fait l’objet d’un traitement illégal au sens de l’article 1er, paragraphe 2, point d), de la directive 96/22/CE du Conseil (2a) ou de l’article 2, point b), de la directive 96/23/CE du Conseil (2b);]

(2) et/ou [- de carcasses et parties d’animaux abattus ou, dans le cas du gibier, de corps ou parties d’animaux mis à mort, qui sont propres à la consommation humaine en vertu de la législation de l’Union, mais qui, pour des raisons commerciales, ne sont pas destinés à une telle consommation;]

(2) et/ou [- de carcasses et des parties suivantes provenant d’animaux qui ont été abattus dans un abattoir et ont été considérés comme propres à l’abattage pour la consommation humaine à la suite d’une inspection ante mortem, ou de corps et des parties suivantes de gibier mis à mort en vue de la consommation humaine conformément à la législation de l’Union:

i) les carcasses ou les corps et parties d’animaux écartés comme étant impropres à la consommation humaine conformément à la législation de l’Union, mais qui ne présentaient aucun signe de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux,

ii) les têtes des volailles,

iii) les cuirs et les peaux, y compris les chutes et rognures, les cornes et les pieds, y compris les phalanges et les os du carpe, du métacarpe, du tarse et du métatarse des animaux autres que les ruminants,

iv) les soies de porc,

v) les plumes;]

Partie II: Certification

PAYS

Produits intermédiaires devant servir à la fabrication de médicaments, de médicaments vétérinaires, de dispositifs médicaux destinés à des fins médicales et vétérinaires, de dispositifs médicaux implantables actifs, de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro destinés à des fins médicales et vétérinaires, de réactifs de laboratoire et de produits cosmétiques

II. Information sanitaire

II.a. No de référence du certificat

II.b.

(2) et/ou [- de sang d’animaux qui ne présentaient aucun signe de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux par ce sang, obtenu à partir d’animaux autres que des ruminants qui ont été abattus dans un abattoir après avoir été considérés comme propres à l’abattage pour la consommation humaine à la suite d’une inspection ante mortem conformément à la législation de l’Union;]

(2) et/ou [- de sous-produits animaux issus de la production de produits destinés à la consommation humaine, y compris les os dégraissés, les cretons et les boues de centrifugeuses ou de séparateurs issues de la transformation du lait;]

(2) et/ou [- de produits d’origine animale ou d’aliments contenant de tels produits, qui ne sont plus destinés à la consommation humaine pour des raisons commerciales ou en raison de défauts de fabrication ou d’emballage ou d’autres défauts n’entraînant aucun risque pour la santé humaine ou animale;]

(2) et/ou [- d’aliments pour animaux familiers et d’aliments pour animaux d’origine animale ou qui contiennent des sous-produits animaux ou des produits dérivés, qui ne sont plus destinés à l’alimentation animale pour des raisons commerciales ou en raison de défauts de fabrication ou d’emballage ou d’autres défauts n’entraînant aucun risque pour la santé humaine ou animale;]

(2) et/ou [- de sang, de placenta, de laine, de plumes, de poils, de cornes, de fragments de sabot et de lait cru issus d’animaux vivants qui ne présentaient aucun signe de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux par ce produit;]

(2) et/ou [- d’animaux aquatiques et de parties de ces animaux, à l’exception des mammifères marins, qui ne présentaient aucun signe de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux;]

(2) et/ou [- de sous-produits d’animaux aquatiques qui proviennent d’usines ou d’établissements fabriquant des produits destinés à la consommation humaine,]

(2) et/ou [- des matières suivantes provenant d’animaux qui ne présentaient aucun signe de maladie transmissible par ces matières aux êtres humains ou aux animaux:

i) les carapaces de crustacés ou coquilles de mollusques présentant des corps mous ou de la chair,

ii) les éléments suivants provenant d’animaux terrestres:

— les sous-produits d’écloserie,

— les œufs,

— les sous-produits d’œufs, y compris les coquilles,

iii) les poussins d’un jour mis à mort pour des raisons commerciales;]

(2) et/ou [- de sous-produits d’invertébrés aquatiques et terrestres autres que les espèces pathogènes pour l’être humain ou les animaux;]

(2) et/ou [- d’animaux et de parties de ceux-ci, appartenant à l’ordre des rongeurs (Rodentia) et des lagomorphes (Lagomorpha), à l’exception des matières de catégorie 1 visées à l’article 8, points a) iii), a) iv)et a) v), et des matières de catégorie 2 visées à l’article 9, points a) à g), du règlement (CE)no 1069/2009;]

(2) et/ou [- de produits dérivés des matières suivantes ou générés par celles-ci:

— les animaux aquatiques et les parties de ces animaux, à l’exception des mammifères marins, qui ne présentaient aucun signe de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux;

— les invertébrés aquatiques ou terrestres autres que les espèces pathogènes pour l’être humain ou les animaux,

— les animaux et les parties de ceux-ci, appartenant à l’ordre des rongeurs (Rodentia) et des lagomorphes (Lagomorpha), à l’exception des matières de catégorie 1 visées à l’article 8, points a) iii), a) iv) et a) v), et des matières de catégorie 2 visées à l’article 9, points a) à g), du règlement (CE) no 1069/2009;]

PAYS

Produits intermédiaires devant servir à la fabrication de médicaments, de médicaments vétérinaires, de dispositifs médicaux destinés à des fins médicales et vétérinaires, de dispositifs médicaux implantables actifs, de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro destinés à des fins médicales et vétérinaires, de réactifs de laboratoire et de produits cosmétiques

II. Information sanitaire

II.a. No de référence du certificat

II.b.

(2) et/ou [- d’animaux et parties d’animaux, autres que ceux visés à l’article 8 ou à l’article 10 du règlement (CE) no 1069/2009:

i) dont la mort ne résulte pas d’un abattage ni d’une mise à mort en vue de la consommation humaine, y compris les animaux mis à mort à des fins de lutte contre une maladie,

ii) les fœtus,

iii) les ovocytes, les embryons et le sperme non destinés à la reproduction, et

iv) les poussins morts dans l’œuf;]

(2) et/ou [- de sous-produits animaux autres que les matières de catégorie 1 ou 3;]

4) que son emballage extérieur est muni d’une étiquette portant la mention: «DESTINÉ EXCLUSIVEMENT À LA FABRICATION DE MÉDICAMENTS / MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES / DISPOSITIFS MÉDICAUX DESTINÉS À DES FINS MÉDICALES ET VÉTÉRINAIRES / DISPOSITIFS MÉDICAUX IMPLANTABLES ACTIFS / DISPOSITIFS MÉDICAUX DE DIAGNOSTIC IN VITRO DESTINÉS À DES FINS MÉDICALES ET VÉTÉRINAIRES / RÉACTIFS DE LABORATOIRE / PRODUITS COSMÉTIQUES» et qu’il ne sera détourné à aucun moment dans l’Union européenne en vue d’une autre utilisation;

5) que l’envoi sera transporté directement jusqu’au lieu de destination dans l’Union européenne indiqué au point I.12 de la présente déclaration, ce lieu étant:

(2) [un établissement ou une usine de production de médicaments, de médicaments vétérinaires, de dispositifs médicaux destinés à des fins médicales et vétérinaires, de dispositifs médicaux implantables actifs, de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro destinés à des fins médicales et vétérinaires, de réactifs de laboratoire et de produits cosmétiques, enregistrés conformément à l’article 23 du règlement (CE) no 1069/2009],

(2) ou un établissement ou une usine agréés conformément à l’article 24, paragraphe 1, point i), du règlement (CE) no 1069/2009 à partir desquels il sera uniquement expédié vers un établissement ou une usine tels que visés au tiret précédent.]

Notes

— Case I.19: utiliser le code approprié du système harmonisé (SH) conformément à la décision 2007/275/CE de la Commission du 17 avril 2007 relative aux listes des animaux et des produits devant faire l’objet de contrôles aux postes d’inspection frontaliers conformément aux directives du Conseil 91/496/CEE et 97/78/CE (JO L 116 du 4.5.2007, p. 9).

— Case I.25: Usage technique: toute utilisation autre que la consommation animale.

(1a) JO L 54 du 26.2.2011, p. 1.

(1b) Directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires (JO L 311 du 28.11.2001, p. 1), directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO L 311 du 28.11.2001, p. 67), directive 93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux (JO L 169 du 12.7.1993, p. 1), directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (JO L 331 du 7.12.1998, p. 1) et règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques (JO L 342 du 22.12.2009, p. 59), selon le cas.

(2) Supprimer la ou les mentions inutiles.

(2a) JO L 125 du 23.5.1996, p. 3.

(2b) JO L 125 du 23.5.1996, p. 10.

L’importateur

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