(6) L'article 11.4.13, point 1, du «Code sanitaire pour les animaux terrestres» de l'Organisation mondiale de la santé animale (ci-après le «Code de l'OIE») recommande que les farines de viande et d'os et les cretons provenant de ruminants, tels que définis dans le code de l'OIE, ainsi que toute marchandise en contenant, qui sont originaires de pays ou de zones présentant un risque d'ESB négligeable dans lesquels il y a eu un cas autochtone d'ESB, puissent faire l'objet d'un commerce international s'ils sont dérivés de bovins nés après la date à partir de laquelle l'interdiction d'alimenter les ruminants avec des farines de viande et d'os et des cretons provenant de ruminants, tels que définis dans le code de l'OIE, a été effectivement respectée dans le pays. Le point 2 du même article recommande que les farines de viande et d'os et des cretons provenant de ruminants, tels que définis dans le code de l'OIE, ainsi que toute marchandise en contenant, ne devraient pas faire l'objet d'un commerce international s'ils proviennent de pays ou de zones à risque d'ESB contrôlé ou indéterminé.
Règlement (UE) 2019/319 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/02/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/319
RattachementRèglement (UE) 2019/319
Versionacte d'origine du 06/02/2019 (CELEX 32019R0319)
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