(8) Conformément à l'article 41, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 1069/2009, l'importation dans l'Union de farines de viande et d'os, telles que définies dans la législation de l'Union, n'est autorisée que si des mesures d'application fixant les conditions de cette importation ont été adoptées. Aucune mesure d'application n'ayant été adoptée, l'importation dans l'Union de farines de viande et d'os dérivées de matières de catégorie 1 ou 2 est actuellement interdite. Néanmoins, l'importation dans l'Union de protéines animales transformées, telles que définies dans la législation de l'Union, est autorisée, sous réserve du respect des conditions d'importation relatives aux EST fixées à l'annexe IX, chapitre D, partie B, du règlement (CE) no 999/2001 ainsi que des conditions d'importation des protéines animales transformées fixées dans le règlement (UE) no 142/2011.
Règlement (UE) 2019/319 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/02/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/319
RattachementRèglement (UE) 2019/319
Versionacte d'origine du 06/02/2019 (CELEX 32019R0319)
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