Règlement (UE) 2019/319 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/02/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/319
RattachementRèglement (UE) 2019/319
Versionacte d'origine du 06/02/2019 (CELEX 32019R0319)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (UE) 2019/319EUR-Lex →

(7) Le code de l'OIE définit les farines de viande et d'os comme étant les produits protéiques solides obtenus par traitement thermique (à l'équarrissage) des tissus d'animaux, ainsi que tous les produits protéiques intermédiaires autres que les peptides d'un poids moléculaire inférieur à 10 000 daltons et les acides aminés. Par conséquent, le terme «farines de viande et d'os», tel que défini dans le code de l'OIE, recouvre à la fois la définition des farines de viande et d'os donnée à l'annexe I, point 27, du règlement (UE) no 142/2011 et la définition des protéines animales transformées donnée au point 5 de la même annexe.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0319. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).