Règlement (UE) 2019/319 · Article

Article considérant 13

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/02/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/319
RattachementRèglement (UE) 2019/319
Versionacte d'origine du 06/02/2019 (CELEX 32019R0319)
RéférenceConsidérant 13 du règlement (UE) 2019/319EUR-Lex →

(13) Les conditions applicables à l'importation des protéines animales transformées, énoncées dans le modèle de certificat sanitaire figurant à l'annexe XV, chapitre 1, du règlement (UE) no 142/2011 prévoient que les protéines animales transformées importées de pays tiers ne contiennent pas de sang provenant de ruminants. Néanmoins, la nouvelle attestation relative aux EST figurant au point II.7 de ce modèle de certificat sanitaire, tel que modifié par le présent règlement, prévoit des garanties suffisantes pour atténuer les risques liés aux EST dans ces produits. Il convient donc de supprimer les mots «autres que les ruminants» dans tous les modèles de certificat sanitaire figurant à l'annexe XV du règlement (UE) no 142/2011 qui sont modifiés par le présent règlement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0319. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).