(11) La législation de l'Union, ou une décision de l'exploitant responsable, peut imposer que les produits d'origine animale soient déclarés en tant que sous-produits animaux. Lorsqu'un exploitant décide que les produits d'origine animale doivent être déclarés en tant que sous-produits animaux, cette décision est irréversible. Ces sous-produits sont exclus de l'alimentation humaine. Certains sous-produits animaux ont les mêmes codes NC (nomenclature combinée) que des produits animaux destinés à la consommation humaine, qui sont attribués à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil. Les autorités douanières des États membres doivent pouvoir distinguer clairement les produits qui sont propres à la consommation humaine de ceux qui ne le sont pas au moyen des codes NC. Il convient, pour éviter toute confusion nuisible à cette classification, que les garanties sanitaires prévues dans les certificats d'importation des sous-produits animaux non transformés mentionnent clairement que, bien que les sous-produits animaux proviennent de produits animaux qui étaient propres à la consommation humaine à un stade antérieur, ils sont désormais classés et traités comme des sous-produits animaux qui sont définitivement exclus de la chaîne alimentaire. Il y a donc lieu de modifier en conséquence les modèles de certificat sanitaire figurant à l'annexe XV, chapitres 3 D, 3 F et 8, du règlement (UE) no 142/2011.
Règlement (UE) 2019/319 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/02/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/319
RattachementRèglement (UE) 2019/319
Versionacte d'origine du 06/02/2019 (CELEX 32019R0319)
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