Règlement (UE) 2019/319 · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/02/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/319
RattachementRèglement (UE) 2019/319
Versionacte d'origine du 06/02/2019 (CELEX 32019R0319)
RéférenceConsidérant 15 du règlement (UE) 2019/319EUR-Lex →

(15) En outre, les envois de produits intermédiaires destinés à la fabrication de produits cosmétiques et pharmaceutiques doivent être accompagnés d'une déclaration établie conformément au modèle figurant à l'annexe XV, chapitre 20, du règlement (UE) no 142/2011 lorsqu'ils sont présentés à un poste d'inspection frontalier (PIF) aux fins des contrôles vétérinaires. Les produits intermédiaires peuvent être constitués de sous-produits animaux ou en contenir. Le modèle de déclaration actuel ne propose qu'un choix limité de codes SH à l'exploitant qui notifie le produit aux autorités douanières des États membres. Il est impossible d'établir à l'avance dans le modèle de déclaration une liste exhaustive des codes SH qui engloberait toutes les combinaisons de sous-produits animaux dans les produits intermédiaires. Il convient donc de remplacer les codes SH actuellement mentionnés afin de permettre à la personne responsable de l'envoi de déclarer les produits intermédiaires au PIF en utilisant un code SH adéquat conformément à la décision 2007/275/CE de la Commission. Il y a lieu de modifier l'annexe XV, chapitre 20, du règlement (UE) no 142/2011 en conséquence.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0319. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).