Règlement délégué (UE) 2019/330 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2019/330
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/330
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32019R0330)
RéférenceConsidérant 3 du règlement délégué (UE) 2019/330EUR-Lex →

(3) La Commission a adopté un règlement d'exécution au titre du règlement (CE) no 1107/2009 visant le non-renouvellement de l'approbation de la substance active isoproturon. En conséquence, même si l'isoproturon a été identifié et notifié en vue de son évaluation au titre du règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil concernant les produits de type 7 et 10 et peut donc continuer à être autorisé par les États membres jusqu'à l'adoption d'une décision en vertu dudit règlement, il n'en demeure pas moins que ses utilisations en tant que pesticide sont quasiment toutes interdites. Son utilisation dans la catégorie «pesticides» est dès lors strictement réglementée au sein de l'Union et cette substance devrait donc être ajoutée aux listes des produits chimiques figurant à l'annexe I, parties 1 et 2, du règlement (UE) no 649/2012.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0330. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).