(3) La Commission a adopté un règlement d'exécution au titre du règlement (CE) no 1107/2009 visant le non-renouvellement de l'approbation de la substance active isoproturon. En conséquence, même si l'isoproturon a été identifié et notifié en vue de son évaluation au titre du règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil concernant les produits de type 7 et 10 et peut donc continuer à être autorisé par les États membres jusqu'à l'adoption d'une décision en vertu dudit règlement, il n'en demeure pas moins que ses utilisations en tant que pesticide sont quasiment toutes interdites. Son utilisation dans la catégorie «pesticides» est dès lors strictement réglementée au sein de l'Union et cette substance devrait donc être ajoutée aux listes des produits chimiques figurant à l'annexe I, parties 1 et 2, du règlement (UE) no 649/2012.
Règlement délégué (UE) 2019/330 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/330
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/330
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32019R0330)
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