Règlement délégué (UE) 2019/330 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2019/330
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/330
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32019R0330)
RéférenceConsidérant 7 du règlement délégué (UE) 2019/330EUR-Lex →

(7) Les composés du tributylétain ont été inscrits à l'annexe III de la convention de Rotterdam dans la catégorie d'utilisation «pesticides» à la suite d'une décision prise lors de la quatrième conférence des parties en 2008. Lors de sa huitième réunion, qui s'est tenue du 24 avril au 5 mai 2017, la conférence des parties a décidé d'inscrire les composés du tributylétain à l'annexe III dans la catégorie d'utilisation «produit à usage industriel», de sorte que les composés du tributylétain sont désormais soumis à la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable au titre de ladite convention également dans la catégorie d'utilisation «produit à usage industriel». Il convient que cette modification, ainsi que les modifications concernant le statut réglementaire des composés du tributylétain au titre du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, qui ont été effectuées après l'inscription des composés du tributylétain à l'annexe I du règlement (UE) no 649/2012, soient prises en considération dans les listes des produits chimiques figurant à l'annexe I, parties 1 et 3, du règlement (UE) no 649/2012.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0330. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).