(7) Les composés du tributylétain ont été inscrits à l'annexe III de la convention de Rotterdam dans la catégorie d'utilisation «pesticides» à la suite d'une décision prise lors de la quatrième conférence des parties en 2008. Lors de sa huitième réunion, qui s'est tenue du 24 avril au 5 mai 2017, la conférence des parties a décidé d'inscrire les composés du tributylétain à l'annexe III dans la catégorie d'utilisation «produit à usage industriel», de sorte que les composés du tributylétain sont désormais soumis à la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable au titre de ladite convention également dans la catégorie d'utilisation «produit à usage industriel». Il convient que cette modification, ainsi que les modifications concernant le statut réglementaire des composés du tributylétain au titre du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, qui ont été effectuées après l'inscription des composés du tributylétain à l'annexe I du règlement (UE) no 649/2012, soient prises en considération dans les listes des produits chimiques figurant à l'annexe I, parties 1 et 3, du règlement (UE) no 649/2012.
Règlement délégué (UE) 2019/330 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/330
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/330
Versionacte d'origine du 11/12/2018 (CELEX 32019R0330)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.