1. Les contingents tarifaires pour certains produits agricoles de la liste des concessions et engagements de l'Union annexée à l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 sont répartis entre l'Union et le Royaume-Uni de la manière suivante:
a) les quantités allouées des contingents tarifaires gérés selon la méthode d'examen simultané sont celles qui figurent à l'annexe I;
b) les quantités allouées des contingents tarifaires gérés selon la méthode du «premier arrivé, premier servi» sont celles qui figurent à l'annexe II.
2. Les quantités du contingent tarifaire indiquées dans les règlements portant ouverture des contingents tarifaires visés aux annexes I et II du présent règlement sont remplacées par les quantités figurant dans la troisième colonne de ces annexes.
3. Par dérogation au paragraphe 1, lorsque, pour un contingent tarifaire, la période contingentaire commence avant la date à partir de laquelle l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/216 s’applique et se termine après cette date, la répartition des quantités à allouer à partir de cette date au titre du contingent tarifaire concerné est effectuée comme suit pour l’Union:
a) si les quantités allouées dans les États membres autres que le Royaume-Uni avant la date à partir de laquelle l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/216 s’applique sont supérieures ou égales à la quantité indiquée dans la troisième colonne de l’annexe I du présent règlement pour les contingents tarifaires gérés selon la méthode d’examen simultané, ou de l’annexe II du présent règlement pour les contingents tarifaires gérés selon la méthode du «premier arrivé, premier servi», aucune quantité supplémentaire ne peut être allouée;
b) si les quantités allouées dans les États membres autres que le Royaume-Uni avant la date à partir de laquelle l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/216 s’applique sont inférieures à la quantité indiquée dans la troisième colonne de l’annexe I du présent règlement pour les contingents tarifaires gérés selon la méthode d’examen simultané, ou de l’annexe II du présent règlement pour les contingents tarifaires gérés selon la méthode du «premier arrivé, premier servi», la quantité à allouer est égale à la différence entre la quantité indiquée dans la troisième colonne de l’annexe I ou de l’annexe II du présent règlement et les quantités déjà allouées dans ces États membres.
Toutefois, lorsque les quantités allouées au Royaume-Uni avant la date à partir de laquelle l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/216 s’applique sont supérieures à la différence entre la quantité pour l’EU-28 indiquée dans la liste de l’OMC de l’Union et la quantité pour l’EU-27 indiquée dans la troisième colonne de l’annexe I ou de l’annexe II du présent règlement, ces quantités excédentaires sont déduites de la quantité à allouer dans les États membres autres que le Royaume-Uni à compter de la date à partir de laquelle l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/216 du Parlement européen et du Conseil s’applique.
Dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la date à partir de laquelle l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/216 s’applique, la Commission publie, au moyen d’une publication en ligne appropriée, les quantités disponibles pour chaque contingent tarifaire visé au premier alinéa du présent paragraphe à la date à partir de laquelle l’article 1er, paragraphe 2, dudit règlement s’applique.