(4) Étant donné que la date à partir de laquelle l'article pertinent du règlement (UE) 2019/216 pourrait commencer à s'appliquer est susceptible d'être un jour correspondant à la période contingentaire en cours, il est nécessaire de prévoir des règles spécifiques pour la mise en œuvre de la répartition des quantités qui n'ont pas encore été allouées à cette date pour les contingents tarifaires pour lesquels la période contingentaire commence avant la date à partir de laquelle l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/216 s'applique et se termine après cette date. Toutefois, dans ces cas, les quantités allouées des contingents tarifaires ne devraient pas dépasser les nouvelles quantités disponibles pour l'EU-27, comme indiqué dans le présent règlement, pour chaque contingent tarifaire géré selon la méthode d'examen simultané, compte tenu des quantités allouées aux États membres autres que le Royaume-Uni, avant la date à partir de laquelle l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/216 s'applique.
Règlement d'exécution (UE) 2019/386 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/386
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/386
Versionacte d'origine du 11/03/2019 (CELEX 32019R0386)
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