(7) Afin de garantir que, à partir de la date à laquelle l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/216 s'applique, les importations régies par le cadre des contingents tarifaires inscrits sur la liste des concessions et engagements de l'Union annexés à l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 sont effectuées uniquement par des opérateurs établis dans l'Union, il est nécessaire de prévoir une règle spécifique concernant la validité des certificats d'importation et des droits d'importation cédés aux opérateurs établis au Royaume-Uni et non utilisés à cette date.
Règlement d'exécution (UE) 2019/386 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/386
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/386
Versionacte d'origine du 11/03/2019 (CELEX 32019R0386)
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