Règlement d'exécution (UE) 2019/386 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/386
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/386
Versionacte d'origine du 11/03/2019 (CELEX 32019R0386)
RéférenceConsidérant 7 du règlement d'exécution (UE) 2019/386EUR-Lex →

(7) Afin de garantir que, à partir de la date à laquelle l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/216 s'applique, les importations régies par le cadre des contingents tarifaires inscrits sur la liste des concessions et engagements de l'Union annexés à l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 sont effectuées uniquement par des opérateurs établis dans l'Union, il est nécessaire de prévoir une règle spécifique concernant la validité des certificats d'importation et des droits d'importation cédés aux opérateurs établis au Royaume-Uni et non utilisés à cette date.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0386. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).