(9) L'accord sous forme d'échange de lettres concernant les consultations entre la Communauté européenne et le Royaume de Thaïlande dans le cadre de l'article XXIII du GATT, approuvé par la décision 96/317/CE du Conseil, prévoit l'ouverture d'un contingent tarifaire annuel autonome supplémentaire de fécule de manioc de 10 500 tonnes dont 10 000 tonnes sont réservées à la Thaïlande et 500 tonnes sont disponibles pour l'ensemble des pays tiers. À des fins de gestion, ces 500 tonnes ont été ajoutées au contingent tarifaire de l'OMC sous le numéro d'ordre 09.0132 (amidon de manioc de la NC 11081400), qui doit être réparti compte tenu du retrait du Royaume-Uni de l'Union. À la lumière de ce qui précède, il y a lieu de séparer le contingent tarifaire de 500 tonnes (amidon de manioc de la NC 11081400) des quantités qui devraient être réparties compte tenu du retrait du Royaume-Uni de l'Union et de les mettre à disposition sous un numéro d'ordre distinct.
Règlement d'exécution (UE) 2019/386 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/386
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/386
Versionacte d'origine du 11/03/2019 (CELEX 32019R0386)
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