Règlement d'exécution (UE) 2019/388 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/388
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/388
Versionacte d'origine du 11/03/2019 (CELEX 32019R0388)
RéférenceConsidérant 10 du règlement d'exécution (UE) 2019/388EUR-Lex →

(10) Les modifications proposées dans les spécifications du nouvel aliment sont dues aux modifications apportées à son processus de fabrication qui entraînent le remplacement de l'étape de purification par cristallisation par une étape de séchage par pulvérisation qui est actuellement utilisée dans la production de 2′-fucosyllactose avec la souche d'Escherichia coli BL21. Cette modification de l'étape de purification dans la production du nouvel aliment nécessite une utilisation accrue de D-lactose comme substrat de fermentation dans la production de 2′-fucosyllactose, ce qui explique la légère baisse de la teneur en 2′-fucosyllactose et la légère augmentation concomitante des teneurs en D-lactose et en difucosyl-D-lactose dans le nouvel aliment obtenu. Les modifications proposées dans la fabrication sont jugées nécessaires par le demandeur pour réduire l'incidence énergétique et environnementale du processus de fabrication du 2′-fucosyllactose ainsi que le coût par unité produite.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0388. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).