(9) Afin de garantir qu'après l'introduction des modifications susmentionnées dans les spécifications du nouvel aliment, la pureté globale de celui-ci reste aussi élevée que celle du 2′-fucosyllactose – actuellement autorisé – produit soit avec la souche d'Escherichia coli K12 soit avec la souche d'Escherichia coli BL21, le demandeur propose également que les teneurs totales en 2′-fucosyllactose et en saccharides mineurs (D-lactose, L-fucose, difucosyl-D-lactose et 2′-fucosyl-D-lactulose) soient, ensemble, égales ou supérieures à 90,0 % dans le nouvel aliment.
Règlement d'exécution (UE) 2019/388 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/388
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/388
Versionacte d'origine du 11/03/2019 (CELEX 32019R0388)
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