Règlement d'exécution (UE) 2019/410 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 29/11/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/410
IntituléDétail et format des informations à notifier conformément à l'article 15, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015/2366
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/410
VersionVersion d'origine (CELEX 32019R0410)
Référencearticle 1 du règlement d'exécution (UE) 2019/410EUR-Lex →

1. Aux fins de l'article 15, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015/2366, les autorités compétentes notifient des informations à l'ABE conformément aux paragraphes 2 à 9.

2. En ce qui concerne les établissements de paiement et leurs succursales qui fournissent des services dans un État membre autre que leur État membre d'origine, les autorités compétentes notifient les éléments indiqués au tableau 1 de l'annexe en respectant le format indiqué dans ce même tableau.

3. En ce qui concerne les personnes physiques ou morales bénéficiant d'une exemption en vertu de l'article 32 de la directive (UE) 2015/2366, les autorités compétentes notifient les éléments indiqués au tableau 2 de l'annexe en respectant le format indiqué dans ce même tableau.

4. En ce qui concerne les prestataires de services d'information sur les comptes et leurs succursales qui fournissent des services dans un État membre autre que leur État membre d'origine, les autorités compétentes notifient les éléments indiqués au tableau 3 de l'annexe en respectant le format indiqué dans ce même tableau.

5. En ce qui concerne les établissements de monnaie électronique et leurs succursales qui fournissent des services dans un État membre autre que leur État membre d'origine, les autorités compétentes notifient les éléments indiqués au tableau 4 de l'annexe en respectant le format indiqué dans ce même tableau.

6. En ce qui concerne les personnes morales bénéficiant d'une exemption en vertu de l'article 9 de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil, les autorités compétentes notifient les éléments indiqués au tableau 5 de l'annexe en respectant le format indiqué dans ce même tableau.

7. En ce qui concerne les agents d'établissements de paiement, de prestataires de services d'information sur les comptes et d'établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement dans un État membre, les agents de personnes physiques ou morales bénéficiant d'une exemption en vertu de l'article 32 de la directive (UE) 2015/2366 et les agents de personnes morales bénéficiant d'une exemption en vertu de l'article 9 de la directive 2009/110/CE, les autorités compétentes notifient les éléments indiqués au tableau 6 de l'annexe en respectant le format indiqué dans ce même tableau.

8. En ce qui concerne les établissements visés à l'article 2, paragraphe 5, points 4) à 23), de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil qui sont habilités en droit national à fournir des services de paiement, les autorités compétentes notifient les éléments indiqués au tableau 7 de l'annexe en respectant le format indiqué dans ce même tableau.

9. En ce qui concerne les prestataires de services qui fournissent des services visés à l'article 3, point k) i) et ii) et point l) de la directive (UE) 2015/2366, les autorités compétentes notifient les éléments indiqués au tableau 8 de l'annexe en respectant le format indiqué dans ce même tableau.

Nota : Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l'accès à l'activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE (JO L 267 du 10.10.2009, p. 7). Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0410. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).