Règlement d'exécution (UE) 2019/410 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/11/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/410
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/410
Versionacte d'origine du 29/11/2018 (CELEX 32019R0410)
RéférenceConsidérant 1 du règlement d'exécution (UE) 2019/410EUR-Lex →

(1) Conformément à la directive (UE) 2015/2366, l'Autorité bancaire européenne (ABE) doit établir et gérer un registre électronique central contenant une liste de tous les établissements de paiement et établissements de monnaie électronique ainsi que de leurs agents et succursales respectifs. À cette fin, il est nécessaire que les autorités compétentes notifient à l'ABE les détails permettant aux utilisateurs de services de paiement et aux autres parties intéressées d'identifier aisément et sans ambiguïté chaque entité inscrite au registre et le territoire sur lequel elle exerce ou envisage d'exercer des activités. Ces utilisateurs doivent également pouvoir identifier les services de paiement et les services de monnaie électronique fournis par ces entités.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0410. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).