(2) Le registre électronique central devrait aussi inclure les prestataires de services exclus du champ d'application de la directive (UE) 2015/2366 et exerçant une activité visée à l'article 3, point k) i) et ii) et point l), de ladite directive qui ont adressé à leur autorité compétente la notification prévue par l'article 37, paragraphe 2 ou 3, de cette directive. Afin d'assurer une interprétation et une application cohérentes de ces dispositions dans toute l'Union, les informations figurant dans le registre concernant ces prestataires de services devraient comporter une brève description de leurs activités, fournie par les autorités compétentes, et notamment des informations sur l'instrument de paiement utilisé et une description générale du service fourni.
Règlement d'exécution (UE) 2019/410 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/11/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/410
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/410
Versionacte d'origine du 29/11/2018 (CELEX 32019R0410)
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