(2) Le pas de cotation obligatoire a été introduit pour harmoniser les incréments de prix sur les plates-formes de négociation de l'Union et pour préserver la profondeur et la liquidité du marché, ainsi que le bon déroulement des transactions portant sur des actions dans l'Union. Pour atteindre ces objectifs, il importe que les informations sur le nombre quotidien moyen ajusté de transactions utilisé pour déterminer les pas de cotation applicables à une action soient accessibles à toutes les plates-formes de négociation qui proposent simultanément la négociation de cette action, et que ces plates-formes de négociation commencent toutes le même jour à appliquer ce nombre ajusté. À cette fin, toutes les autorités compétentes chargées de la surveillance des plates-formes où se négocie l'action en question devraient être informées de tout ajustement du nombre quotidien moyen de transactions pour cette action avant que cet ajustement ne soit publié et un délai suffisant devrait être accordé à ces plates-formes pour intégrer ces ajustements dans leurs systèmes.
Règlement délégué (UE) 2019/443 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/02/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/443
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/443
Versionacte d'origine du 13/02/2019 (CELEX 32019R0443)
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