Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement délégué (UE) 2019/443 de la Commission du 13 février 2019 modifiant le règlement délégué (UE) 2017/588 en ce qui concerne la possibilité d'ajuster le nombre quotidien moyen de transactions pour une action lorsque la plate-forme de négociation présentant le volume d'échanges le plus élevé pour cette action se situe en dehors de l'Union (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 13/02/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement délégué (UE) 2019/443
Adopté le13 février 2019
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 6 considérants
CELEX32019R0443
RéférenceRèglement délégué (UE) 2019/443, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) Le règlement délégué (UE) 2017/588 de la Commission définit un régime obligatoire de pas de cotation pour les actions, les certificats représentatifs et certains fonds cotés. Il dispose notamment que le pas de cotation minimal applicable aux actions et aux certificats représentatifs doit être calibré en fonction du nombre quotidien moyen de transactions effectuées sur la plate-forme de négociation de l'Union où leur liquidité est la plus élevée. Ce nombre constitue un indicateur de liquidité simple et fiable pour la grande majorité de ces instruments financiers. Il n'est toutefois pas adapté aux actions admises à la négociation ou négociées à la fois dans l'Union et dans un pays tiers, lorsque la plate-forme de négociation présentant le volume d'échanges le plus élevé pour ces actions est située en dehors de l'Union. Dans ce cas, le pas de cotation obligatoire, s'il n'est fixé que sur la base du volume des transactions dans l'Union, risque de ne reposer que sur une petite fraction du volume total des transactions. Il est donc important que les autorités compétentes soient autorisées à ajuster le nombre quotidien moyen de transactions pour ces actions de manière à ce qu'il rende compte du profil de liquidité global de celles-ci. Pour alléger les contraintes entourant la disponibilité des données des plates-formes de négociation de pays tiers et rendre possible l'utilisation d'autres données publiques, il importe également de laisser aux autorités compétentes suffisamment de souplesse quant à la méthode utilisée pour tenir compte de la liquidité existant sur lesdites plates-formes.

(2)

(2) Le pas de cotation obligatoire a été introduit pour harmoniser les incréments de prix sur les plates-formes de négociation de l'Union et pour préserver la profondeur et la liquidité du marché, ainsi que le bon déroulement des transactions portant sur des actions dans l'Union. Pour atteindre ces objectifs, il importe que les informations sur le nombre quotidien moyen ajusté de transactions utilisé pour déterminer les pas de cotation applicables à une action soient accessibles à toutes les plates-formes de négociation qui proposent simultanément la négociation de cette action, et que ces plates-formes de négociation commencent toutes le même jour à appliquer ce nombre ajusté. À cette fin, toutes les autorités compétentes chargées de la surveillance des plates-formes où se négocie l'action en question devraient être informées de tout ajustement du nombre quotidien moyen de transactions pour cette action avant que cet ajustement ne soit publié et un délai suffisant devrait être accordé à ces plates-formes pour intégrer ces ajustements dans leurs systèmes.

(3)

(3) Afin de garantir la sécurité juridique et la prévisibilité du régime de pas de cotation obligatoire, il importe que toutes les plates-formes de négociation appliquent en même temps les pas de cotation basés sur le nombre quotidien moyen de transactions ajusté pour rendre compte de la liquidité globale des actions.

(4)

(4) Il convient dès lors de modifier en conséquence le règlement délégué (UE) 2017/588.

(5)

(5) Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l'AEMF.

(6)

(6) L'AEMF a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu'ils impliquent et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué en application de l'article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil,

Article 1

À l'article 3 du règlement délégué (UE) 2017/588, les paragraphes 8, 9 et 10 suivants sont ajoutés:

«8.

L'autorité compétente pour une action spécifique peut ajuster le nombre quotidien moyen de transactions qu'elle a calculé ou estimé pour cette action conformément à la procédure décrite aux paragraphes 1 à 7, si toutes les conditions suivantes sont remplies:

a) la plate-forme de négociation présentant le volume d'échanges le plus élevé pour cette action est située dans un pays tiers;

b) lorsque ce nombre quotidien moyen de transactions a été calculé et publié conformément à la procédure décrite aux paragraphes 1 à 4, il est supérieur ou égal à un.

Pour ajuster le nombre quotidien moyen de transactions pour une action, l'autorité compétente tient compte des transactions exécutées sur la plate-forme de négociation de pays tiers qui présente le volume d'échanges le plus élevé pour cette action.

9. L'autorité compétente qui a ajusté le nombre quotidien moyen de transactions pour une action conformément au paragraphe 8 assure la publication de ce nombre quotidien moyen ajusté. Préalablement à cette publication, l'autorité compétente communique le nombre quotidien moyen ajusté de transactions pour cette action aux autorités compétentes des autres plates-formes de négociation opérant dans l'Union sur lesquelles cette action est négociée.

10. Les plates-formes de négociation appliquent les pas de cotation de la tranche de liquidité correspondant au nombre quotidien moyen ajusté de transactions à compter du deuxième jour suivant celui de sa publication.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0443. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).