(11) Plusieurs producteurs-exportateurs ont fait valoir que les exigences visées à l'article 10, paragraphe 4, point c), n'étaient pas remplies étant donné qu'il n'y avait pas eu de pratiques de dumping dans le passé. Or, l'article 10, paragraphe 4, point c), prévoit qu'il doit y avoir eu des pratiques de dumping dans le passé, ou que l'importateur doit avoir eu connaissance de l'importance des pratiques de dumping et du préjudice allégué. Comme expliqué aux considérants 7 à 10, sur la base de l'avis d'ouverture et des informations contenues dans la plainte, la Commission a considéré que les importateurs avaient connaissance ou auraient dû avoir connaissance des pratiques de dumping alléguées, de leur importance et du préjudice allégué.
Règlement d'exécution (UE) 2019/455 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/455
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/455
Versionacte d'origine du 20/03/2019 (CELEX 32019R0455)
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