Considérants (25)
(1)(1) Le 13 août 2018, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l'Union européenne (ci-après l'«avis d'ouverture»), l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations dans l'Union de mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium originaires de Russie, de Trinité-et-Tobago et des États-Unis d'Amérique, à la suite d'une plainte déposée le 29 juin 2018 par Fertilizers Europe (ci-après le «plaignant») au nom de producteurs représentant plus de 25 % de la production totale de l'Union de solutions d'urée et de nitrate d'ammonium.
(2)(2) Les produits soumis à enregistrement (ci-après les «produits concernés») sont les mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solution aqueuse ou ammoniacale (ci-après les «UAN»), relevant actuellement du code NC 31028000.
(3)(3) Conformément à l'article 14, paragraphe 5 bis, du règlement de base, la Commission doit enjoindre aux autorités douanières de prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations au cours de la période de notification préalable au titre de l'article 19 bis, de telle sorte que des mesures puissent par la suite être appliquées à l'encontre de ces importations à partir de la date de leur enregistrement, à moins qu'elle ne dispose de suffisamment d'éléments de preuve indiquant que les exigences visées à l'article 10, paragraphe 4, points c) ou d), ne sont pas remplies.
(4)(4) La Commission a vérifié si les importateurs avaient connaissance ou auraient dû avoir connaissance des pratiques de dumping concernant l'importance du dumping et du préjudice allégué ou établi. Elle a par ailleurs examiné si une nouvelle augmentation substantielle des importations s'était produite, qui, compte tenu du moment auquel elles avaient été effectuées, de leur volume ou d'autres circonstances, était de nature à compromettre gravement l'effet correctif du droit antidumping définitif à appliquer.
(5)(5) La Commission a donc examiné les éléments de preuve dont elle disposait à la lumière de l'article 10, paragraphe 4, du règlement de base. Pour réaliser cette analyse, la Commission s'est appuyée sur les données statistiques relatives aux importations relevant du code NC 31028000 dont elle disposait.
(6)(6) Le 30 janvier 2019, la Commission a aussi invité les parties intéressées à présenter leurs observations sur ses conclusions préliminaires concernant l'évolution des importations après l'ouverture de l'enquête et a également inclus ces observations dans son analyse.
(7)(7) La Commission dispose de suffisamment d'éléments de preuve indiquant que les importations des produits concernés en provenance de Russie, de Trinité-et-Tobago et des États-Unis d'Amérique font l'objet d'un dumping.
(8)(8) L'avis d'ouverture de la présente procédure, publié le 13 août 2018, précise que les marges de dumping calculées sont importantes pour tous les pays. Dans l'ensemble, et compte tenu de l'ampleur des marges de dumping alléguées, qui varient de 43 % à 83 %, les éléments de preuve figurant dans la plainte établissent de manière suffisante, à ce stade, que les producteurs-exportateurs pratiquent le dumping.
(9)(9) La plainte contient aussi des éléments suffisants pour prouver l'existence du préjudice prétendument subi par l'industrie de l'Union, notamment une baisse de la part de marché et une évolution négative d'autres indicateurs de performance clés de l'industrie de l'Union.
(10)(10) Du fait de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, l'avis d'ouverture est un document public accessible à tous les importateurs. En outre, en tant que parties intéressées dans le cadre de l'enquête, les importateurs ont accès à la version non confidentielle de la plainte et au dossier non confidentiel. Par conséquent, la Commission a considéré que, sur cette base, ces derniers avaient connaissance ou auraient dû avoir connaissance des pratiques de dumping alléguées, de leur importance et du préjudice allégué.
(11)(11) Plusieurs producteurs-exportateurs ont fait valoir que les exigences visées à l'article 10, paragraphe 4, point c), n'étaient pas remplies étant donné qu'il n'y avait pas eu de pratiques de dumping dans le passé. Or, l'article 10, paragraphe 4, point c), prévoit qu'il doit y avoir eu des pratiques de dumping dans le passé, ou que l'importateur doit avoir eu connaissance de l'importance des pratiques de dumping et du préjudice allégué. Comme expliqué aux considérants 7 à 10, sur la base de l'avis d'ouverture et des informations contenues dans la plainte, la Commission a considéré que les importateurs avaient connaissance ou auraient dû avoir connaissance des pratiques de dumping alléguées, de leur importance et du préjudice allégué.
(12)(12) Sur la base de ce qui précède, la Commission a conclu que rien ne prouvait que l'exigence visée à l'article 10, paragraphe 4, point c), du règlement de base n'était pas remplie.
(13)(13) Sur la base des données statistiques résumées dans le tableau 1 ci-dessous, la Commission a constaté que le volume des importations dans l'Union d'UAN en provenance des pays concernés avait augmenté de 23 % au cours de la période comprise entre septembre 2018 et décembre 2018, c'est-à-dire après l'ouverture de l'enquête, par rapport à la période comprise entre septembre 2017 et décembre 2017, c'est-à-dire au cours de la même période de l'année précédente et d'une partie de la période d'enquête (période allant du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018). De plus, le volume mensuel moyen des importations des pays concernés vers l'Union pour la période comprise entre septembre 2018 et décembre 2018 était 34 % plus élevé que le volume mensuel moyen des importations dans l'Union au cours de la période d'enquête. Par conséquent, compte tenu de cette nouvelle augmentation substantielle des importations en provenance des pays concernés, la Commission a conclu que rien ne prouvait que cette exigence n'était pas remplie.
Tableau 1
Volumes d'importation (TM)
Source: Eurostat.
| Origine | Septembre 2017 - décembre 2017 | Septembre 2018 - décembre 2018 | Δ | Moyenne mensuelle au cours de la période d'enquête |
Moyenne
Septembre 2018 - décembre 2018
| Δ
| Russie | 226 319 | 270 449 | + 19,5 % | 51 491 | 67 612 | + 31,3 %
| Trinité-et-Tobago | 150 497 | 167 852 | + 11,5 % | 30 681 | 41 963 | + 36,8 %
| États-Unis | 200 757 | 333 393 | + 66,1 % | 61 848 | 83 348 | + 34,8 %
| Les 3 pays | 577 573 | 771 694 | + 33,6 % | 144 020 | 192 924 | + 34,0 %
(14)(14) Comme il a été conclu à la section 2.2, il y a eu une nouvelle augmentation substantielle des importations des produits concernés depuis l'ouverture de la présente enquête. Ces volumes représentent plus de 48 000 tonnes métriques supplémentaires par mois en comparaison des volumes importés des pays concernés au cours de la période d'enquête. Cette augmentation représente à elle seule 10 % de la consommation de l'Union en 2017.
(15)(15) D'après les statistiques d'importation résumées dans le tableau 2 ci-dessous, le prix moyen en euros par tonne métrique des importations dans l'Union en provenance des pays concernés au cours de la période comprise entre septembre 2018 et décembre 2018 était supérieur de 19,5 % au prix moyen des importations en provenance de ces pays observé au cours de la période d'enquête. On a pu constater une forte augmentation des prix des importations en provenance de chacun des pays faisant l'objet de l'enquête.
Tableau 2
Prix à l'importation (moyenne, en EUR/TM)
Source: Eurostat.
| Origine | Septembre 2017 - décembre 2017 | Septembre 2018 - décembre 2018 | Δ | Moyenne mensuelle au cours de la période d'enquête |
Moyenne
Septembre 2018 - décembre 2018
| Δ
| Russie | 129,1 | 160,1 | + 24,0 % | 125,9 | 160,1 | + 27,2 %
| Trinité-et-Tobago | 136,0 | 175,4 | + 28,9 % | 139,8 | 175,4 | + 25,4 %
| États-Unis | 118,0 | 136,6 | + 15,7 % | 124,5 | 136,6 | + 9,7 %
| Les 3 pays | 127,1 | 153,3 | + 20,6 % | 128,3 | 153,3 | + 19,5 %
(16)(16) Certains producteurs-exportateurs et importateurs ont fait valoir que la forte hausse des prix des importations en provenance des pays concernés impliquait que ces importations n'auraient pas d'effets négatifs sur les prix du marché. Ils ont également indiqué qu'il n'y avait pas eu de constitution de stocks depuis l'ouverture de l'enquête. Ils estiment donc que l'effet correctif du droit antidumping définitif – si celui-ci était appliqué – ne serait pas sérieusement compromis.
(17)(17) Or, le plaignant a présenté suffisamment d'éléments prouvant que la hausse des prix était modeste par rapport à l'augmentation des coûts (en particulier celui du gaz au cours de l'été et de l'automne 2018). En outre, même en l'absence de preuves irréfutables en ce qui concerne la constitution de stocks depuis l'ouverture de l'enquête, le plaignant a fourni d'autres éléments de preuve montrant que la forte hausse du volume des importations depuis l'ouverture de l'enquête avait encore aggravé la situation préjudiciable des producteurs de l'Union (qui ont notamment enregistré une augmentation des pertes après la période d'enquête).
(18)(18) Sur cette base, la Commission a établi que les éléments de preuve versés au dossier ne permettaient pas de conclure que cette exigence n'était pas remplie.
(19)(19) Eu égard à ce qui précède, la Commission a constaté qu'il n'existait pas d'élément de preuve irréfutable montrant que l'enregistrement des importations des produits concernés au cours de la période de notification préalable n'était pas justifié en l'espèce. Depuis la publication de l'avis d'ouverture, à l'époque où les importateurs avaient connaissance ou auraient dû avoir connaissance des pratiques de dumping et du préjudice allégués, les importations des produits concernés ont encore augmenté d'une manière qui est susceptible de compromettre gravement l'effet correctif des droits antidumping également au cours de la période de notification préalable.
(20)(20) Les conclusions restent identiques même sur la base des données statistiques les plus récentes dont dispose la Commission.
(21)(21) Par conséquent, conformément à l'article 14, paragraphe 5 bis, du règlement antidumping de base, la Commission doit enregistrer les importations des produits concernés au cours de la période de notification préalable.
(22)(22) En vertu de l'article 14, paragraphe 5 bis, du règlement antidumping de base, les importations des produits concernés doivent être soumises à enregistrement au cours de la période de notification préalable au titre de l'article 19 bis du règlement de base, à moins qu'il n'existe suffisamment d'éléments prouvant que les exigences visées à l'article 10, paragraphe 4, points c) et d), ne sont pas remplies.
(23)(23) Tout éventuel droit futur sera fonction des conclusions définitives de cette enquête antidumping.
(24)(24) D'après les allégations formulées dans la plainte réclamant l'ouverture de l'enquête, il est estimé que les marges de dumping s'échelonnent de 43 % à 83 % et que le niveau moyen d'élimination du préjudice peut atteindre 13 % pour les produits concernés. Le montant des droits qui pourraient devoir être acquittés à l'avenir est estimé à ces niveaux sur la base de la plainte, c'est-à-dire à des niveaux compris entre 13 % et 83 % de la valeur CAF à l'importation des produits concernés.
(25)(25) Toute donnée à caractère personnel collectée dans le cadre de cet enregistrement sera traitée conformément aux dispositions du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil,