(3) Conformément à l'article 14, paragraphe 5 bis, du règlement de base, la Commission doit enjoindre aux autorités douanières de prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations au cours de la période de notification préalable au titre de l'article 19 bis, de telle sorte que des mesures puissent par la suite être appliquées à l'encontre de ces importations à partir de la date de leur enregistrement, à moins qu'elle ne dispose de suffisamment d'éléments de preuve indiquant que les exigences visées à l'article 10, paragraphe 4, points c) ou d), ne sont pas remplies.
Règlement d'exécution (UE) 2019/455 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/455
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/455
Versionacte d'origine du 20/03/2019 (CELEX 32019R0455)
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