(1) Les transactions, ordres ou comportements qui interviennent dans le cadre de la mise en œuvre de la politique monétaire, de change ou de gestion de la dette publique et émanent d'un État membre, des membres du SEBC, d'un ministère, d'une agence ou d'une entité ad hoc d'un ou de plusieurs États membres, ou d'une personne agissant pour le compte de ceux-ci, ou, dans le cas d'un État membre constitué sous forme d'État fédéral, d'un des membres composant la fédération sont exclus du champ d'application du règlement (UE) no 596/2014 en vertu de son article 6, paragraphe 1.
Règlement délégué (UE) 2019/461 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/461
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/461
Versionacte d'origine du 30/01/2019 (CELEX 32019R0461)
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