Article 1
L'annexe I du règlement délégué (UE) 2016/522 est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 30/01/2019, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02019R0461-20190322 du 22/03/2019, la plus récente en français).
(1) Les transactions, ordres ou comportements qui interviennent dans le cadre de la mise en œuvre de la politique monétaire, de change ou de gestion de la dette publique et émanent d'un État membre, des membres du SEBC, d'un ministère, d'une agence ou d'une entité ad hoc d'un ou de plusieurs États membres, ou d'une personne agissant pour le compte de ceux-ci, ou, dans le cas d'un État membre constitué sous forme d'État fédéral, d'un des membres composant la fédération sont exclus du champ d'application du règlement (UE) no 596/2014 en vertu de son article 6, paragraphe 1.
(2) Cette exclusion du champ d'application du règlement (UE) no 596/2014 peut, en vertu de l'article 6, paragraphe 5, dudit règlement, être étendue à certains organismes publics et banques centrales de pays ou territoires tiers.
(3) La liste des organismes publics et banques centrales de pays ou territoires tiers exemptés établie dans le règlement délégué (UE) 2016/522 de la Commission devrait être mise à jour, y compris en vue d'étendre, si nécessaire, le champ de l'exclusion prévue à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) no 596/2014 aux banques centrales et à certains organismes publics d'autres pays ou territoires tiers. La Commission surveille et évalue les évolutions législatives et réglementaires pertinentes dans les pays et territoires tiers et peut, à tout moment, procéder à une révision des exemptions.
(4) Le 29 mars 2017, le Royaume-Uni a notifié son intention de se retirer de l'Union, conformément à l'article 50 du traité sur l'Union européenne. Les traités cesseront d'être applicables au Royaume-Uni à la date d'entrée en vigueur d'un accord de retrait ou, à défaut, deux ans après la notification, sauf si le Conseil européen, en accord avec le Royaume-Uni, décide à l'unanimité de proroger ce délai.
(5) L'accord de retrait, tel que convenu entre les négociateurs, contient des dispositions relatives à l'application de dispositions du droit de l'Union au Royaume-Uni et sur son territoire après la date à laquelle les traités cesseront de lui être applicables. Si cet accord entre en vigueur, le règlement (UE) no 596/2014, y compris l'exemption prévue à son article 6, paragraphe 1, s'appliquera au Royaume-Uni et sur son territoire pendant une période transitoire, conformément à l'accord, et cessera de s'appliquer à la fin de ladite période.
(6) En l'absence de dispositions particulières, le retrait du Royaume-Uni de l'Union aurait pour effet que la Banque d'Angleterre et le Bureau de gestion de la dette du Royaume-Uni ne bénéficieraient plus de l'exemption en vigueur à moins d'être inclus dans la liste des organismes publics et banques centrales de pays ou territoires tiers exemptés.
(7) À la lumière des informations obtenues auprès du Royaume-Uni, la Commission a préparé et présenté au Parlement européen et au Conseil un rapport évaluant le traitement international de la Banque d'Angleterre et du Bureau de gestion de la dette du Royaume-Uni. La conclusion de ce rapport est qu'il convient d'accorder à la banque centrale et à l'organisme de gestion de la dette du Royaume-Uni d'être exclus du champ d'application du règlement (UE) no 596/2014 une fois le Royaume-Uni devenu un pays tiers. En conséquence, la Banque d'Angleterre et le Bureau de gestion de la dette du Royaume-Uni devraient être ajoutés à la liste des entités publiques exemptées établie dans le règlement délégué (UE) 2016/522.
(8) Les autorités du Royaume-Uni ont donné des assurances quant au statut, aux droits et aux obligations des membres du SEBC, marquant notamment leur intention d'accorder à ces derniers ainsi qu'aux autres organismes de l'Union ou des États membres chargés de, ou intervenant dans, la mise en œuvre de la politique monétaire, de change ou de gestion de la dette publique une exemption comparable à celle prévue à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) no 596/2014.
(9) Il convient dès lors de modifier en conséquence le règlement délégué (UE) 2016/522.
(10) La Commission continue à contrôler régulièrement le traitement réservé aux banques centrales et organismes publics exemptés des exigences en matière d'abus de marché, dont la liste est établie à l'annexe I du règlement délégué (UE) 2016/522. Cette liste peut être mise à jour en fonction de l'évolution de la réglementation des pays et territoire tiers concernés et pour tenir compte de toute nouvelle source pertinente d'informations. Une telle réévaluation pourrait conduire à en retirer certains pays ou territoire tiers.
(11) Il convient que le présent règlement entre en vigueur d'urgence et s'applique à compter du jour suivant celui où le règlement (UE) no 596/2014 cesse de s'appliquer au Royaume-Uni et sur son territoire,
L'annexe I du règlement délégué (UE) 2016/522 est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s'applique à compter du jour suivant la date à laquelle le règlement (UE) no 596/2014 cesse de s'appliquer au Royaume-Uni et sur son territoire.
ANNEXE
«ANNEXE I
1. Australie:
— Reserve Bank of Australia (Banque de réserve de l'Australie),
— Australian Office of Financial Management (Bureau australien de gestion financière);
2. Brésil:
— Banco Central do Brasil (Banque centrale du Brésil),
— Trésor national du Brésil;
3. Canada:
— Bank of Canada (Banque du Canada),
— Department of Finance Canada (Ministère des finances du Canada);
4. Chine:
— People's Bank of China (Banque populaire de Chine);
5. RAS de Hong Kong:
— Hong Kong Monetary Authority (Autorité monétaire de Hong Kong),
— Financial Services and the Treasury Bureau of Hong Kong (Bureau des services financiers et du Trésor de Hong Kong);
6. Inde:
— Reserve Bank of India (Banque de réserve de l'Inde);
7. Japon:
— Bank of Japan (Banque du Japon),
— Ministère des finances du Japon;
8. Mexique:
— Banco de México (Banque du Mexique),
— Ministère des finances et du crédit public du Mexique;
9. Singapour:
— Monetary Authority of Singapore (Autorité monétaire de Singapour);
10. Corée du Sud:
— Bank of Korea (Banque de Corée),
— Ministère de la stratégie et des finances de Corée;
11. Suisse:
— Banque nationale suisse,
— Administration fédérale des finances de Suisse;
12. Turquie:
— Banque centrale de la République de Turquie,
— Sous-secrétariat au Trésor de la République de Turquie;
13. Royaume-Uni:
— Bank of England (Banque d'Angleterre),
— Her Majesty's Treasury (Trésor de Sa Majesté);
14. États-Unis:
— Federal Reserve System (Réserve fédérale des États-Unis),
— U.S. Department of the Treasury (Département du Trésor des États-Unis).»
«ANNEXE I
1. Australie:
— Reserve Bank of Australia (Banque de réserve de l'Australie),
— Australian Office of Financial Management (Bureau australien de gestion financière);
2. Brésil:
— Banco Central do Brasil (Banque centrale du Brésil),
— Trésor national du Brésil;
3. Canada:
— Bank of Canada (Banque du Canada),
— Department of Finance Canada (Ministère des finances du Canada);
4. Chine:
— People's Bank of China (Banque populaire de Chine);
5. RAS de Hong Kong:
— Hong Kong Monetary Authority (Autorité monétaire de Hong Kong),
— Financial Services and the Treasury Bureau of Hong Kong (Bureau des services financiers et du Trésor de Hong Kong);
6. Inde:
— Reserve Bank of India (Banque de réserve de l'Inde);
7. Japon:
— Bank of Japan (Banque du Japon),
— Ministère des finances du Japon;
8. Mexique:
— Banco de México (Banque du Mexique),
— Ministère des finances et du crédit public du Mexique;
9. Singapour:
— Monetary Authority of Singapore (Autorité monétaire de Singapour);
10. Corée du Sud:
— Bank of Korea (Banque de Corée),
— Ministère de la stratégie et des finances de Corée;
11. Suisse:
— Banque nationale suisse,
— Administration fédérale des finances de Suisse;
12. Turquie:
— Banque centrale de la République de Turquie,
— Sous-secrétariat au Trésor de la République de Turquie;
13. Royaume-Uni:
— Bank of England (Banque d'Angleterre),
— Her Majesty's Treasury (Trésor de Sa Majesté);
14. États-Unis:
— Federal Reserve System (Réserve fédérale des États-Unis),
— U.S. Department of the Treasury (Département du Trésor des États-Unis).»