(10) La Commission continue à contrôler régulièrement le traitement réservé aux banques centrales et organismes publics exemptés des exigences en matière d'abus de marché, dont la liste est établie à l'annexe I du règlement délégué (UE) 2016/522. Cette liste peut être mise à jour en fonction de l'évolution de la réglementation des pays et territoire tiers concernés et pour tenir compte de toute nouvelle source pertinente d'informations. Une telle réévaluation pourrait conduire à en retirer certains pays ou territoire tiers.
Règlement délégué (UE) 2019/461 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/461
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/461
Versionacte d'origine du 30/01/2019 (CELEX 32019R0461)
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