(5) L'accord de retrait, tel que convenu entre les négociateurs, contient des dispositions relatives à l'application de dispositions du droit de l'Union au Royaume-Uni et sur son territoire après la date à laquelle les traités cesseront de lui être applicables. Si cet accord entre en vigueur, le règlement (UE) no 596/2014, y compris l'exemption prévue à son article 6, paragraphe 1, s'appliquera au Royaume-Uni et sur son territoire pendant une période transitoire, conformément à l'accord, et cessera de s'appliquer à la fin de ladite période.
Règlement délégué (UE) 2019/461 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/461
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/461
Versionacte d'origine du 30/01/2019 (CELEX 32019R0461)
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