(2) L'accord de retrait, tel que convenu entre les négociateurs, contient des dispositions relatives à l'application des dispositions du droit de l'Union au Royaume-Uni et sur son territoire après la date à laquelle les traités cesseront de s'appliquer au Royaume-Uni. Si cet accord entre en vigueur, le règlement (UE) 2015/2365, et notamment l'exemption prévue à son article 2, paragraphe 2, point a), s'appliqueront au Royaume-Uni et sur son territoire pendant la période transitoire, conformément à l'accord, et cesseront de s'appliquer à la fin de ladite période.
Règlement délégué (UE) 2019/463 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/463
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/463
Versionacte d'origine du 30/01/2019 (CELEX 32019R0463)
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